1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-388

Loi régissant les conflits d'intérêts et prévoyant un code de déontologie à l'intention des ministres

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur le code de déontologie à l'intention des ministres.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accord de gestion sans droit de regard » Accord de gestion répondant aux conditions suivantes :

« accord de gestion sans droit de regard »
``blind management agreement''

      a) les biens faisant l'objet de l'accord sont confiés à un gestionnaire n'ayant aucun lien de dépendance avec le ministre;

      b) le gestionnaire est habilité à exercer tous les droits et privilèges associés à ces biens;

      c) sous réserve de l'alinéa e), le gestionnaire ne peut, à l'égard des biens visés par l'accord, demander ni recevoir de conseils du ministre;

      d) sous réserve de l'alinéa e), le ministre ne peut donner de conseils au gestionnaire ni participer à quelque discussion ou prise de décision qui puisse influer sur les biens visés par l'accord;

      e) le ministre ne peut intervenir personnellement dans la gestion des biens que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

        (i) le commissaire a été consulté,

        (ii) le commissaire est convaincu que l'intervention ne donne pas lieu à une situation de conflit d'intérêts;

      f) le ministre est tenu de faire la déclaration visée à l'article 10;

      g) le ministre a le droit d'être informé de la valeur globale des biens pendant la durée de l'accord de gestion.

« biens contrôlés » Biens dont la valeur peut être influencée directement ou indirectement par les décisions ou les politiques du gouvernement fédéral, notamment :

« biens contrôlés »
``controlled assets''

      a) les valeurs cotées en bourse de sociétés ou les titres de gouvernements étrangers, qu'ils soient détenus individuellement ou fassent partie d'un portefeuille de titres;

      b) les régimes enregistrés d'épargne-retraite autogérés, à l'exception de ceux étant composés exclusivement de biens exemptés;

      c) les marchandises, les marchés à terme et les devises étrangères détenus ou négociés à des fins de spéculation.

« biens exemptés » Biens et intérêts à usage personnel et biens de nature non commerciale notamment :

« biens exemptés »
``exempt assets''

      a) le domicile principal ou secondaire et les propriétés agricoles réservées à l'usage personnel du ministre ou de sa famille;

      b) les articles ménagers et les effets personnels;

      c) les biens meubles à usage domestique, éducatif, social, décoratif, récréatif ou de transport, les oeuvres d'art réglementaires et les objets de collection réglementaires;

      d) l'avoir en argent comptant ou en dépôt dans une banque, société de fiducie ou autre institution financière;

      e) les obligations d'épargne du Canada et autres placements ou titres à valeur fixe émis ou garantis par tout gouvernement au Canada ou l'un de ses organismes;

      f) les régimes enregistrés d'épargne-retraite, à condition qu'ils ne soient pas autogérés;

      g) les placements dans des sociétés à capital variable ou fonds mutuels;

      h) les certificats de placement garantis ou autres effets financiers semblables;

      i) les rentes et les polices d'assurance-vie;

      j) les droits à pension;

      k) les créances à recouvrer d'un ancien employeur, client ou associé;

      l) les prêts personnels consentis aux membres de la famille immédiate et les prêts personnels de moins de 1 000 $ consentis à d'autres personnes.

« commissaire » Le commissaire à l'éthique nommé en application de l'article 27.

« commissair e »
``Commission er''

« conjoint » Relativement au ministre, selon le cas :

« conjoint »
``spouse''

      a) la personne mariée au ministre;

      b) la personne vivant maritalement avec le ministre si l'une des conditions suivantes est remplie :

        (i) elle a vécu ainsi avec ce dernier pendant une période d'au moins un an,

        (ii) elle est le parent d'un enfant dont le ministre est également le parent.

    Est exclue de la présente définition toute personne dont le ministre est séparé et dont les obligations alimentaires et les biens familiaux ont fait l'objet d'un accord de séparation ou d'une ordonnance.

« famille » Relativement au ministre :

« famille »
``family''

      a) le conjoint du ministre;

      b) tout enfant du ministre ou de son conjoint qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui a atteint cet âge et qui, financièrement, dépend principalement du ministre ou de son conjoint.

« fiducie sans droit de regard » Convention de fiducie répondant aux conditions suivantes :

« fiducie sans droit de regard »
``blind trust''

      a) les biens placés en fiducie sont dévolus au fiduciaire à moins qu'ils ne soient placés dans un régime enregistré d'épargne-retraite;

      b) le fiduciaire n'a aucun lien de dépendance avec le ministre et le commissaire doit être convaincu de ce fait;

      c) le fiduciaire est :

        (i) soit un fiduciaire public,

        (ii) soit une société reconnue ayant qualité pour s'acquitter des fonctions de fiduciaire,

        (iii) soit un particulier dont le travail consiste notamment à s'acquitter des fonctions de fiduciaire;

      d) le ministre ne peut exercer aucun pouvoir de gestion ni de contrôle sur les biens en fiducie;

      e) la liste des biens en fiducie est annexée à la convention de fiducie;

      f) la fiducie continue d'exister tant que le ministre occupe ses fonctions à titre de ministre;

      g) la fiducie peut être dissoute dès qu'elle ne contient plus de biens;

      h) le fiduciaire remet les biens en fiducie au ministre dès que celle-ci est dissoute;

      i) le ministre ne reçoit du fiduciaire que les renseignements requis aux fins des déclarations exigées par la loi et les rapports périodiques sur la valeur globale de la fiducie;

      j) le fiduciaire n'est pas autorisé à communiquer au ministre des renseignements se rapportant à la composition de la fiducie;

      k) le ministre a le droit de recevoir les revenus de la fiducie, y déposer des capitaux ou en retirer.

« intérêt personnel » Selon le cas :

« intérêt personnel »
``private interest''

      a) éléments d'actif ou de passif ou intérêt financier;

      b) source de revenu;

      c) poste d'administrateur ou de dirigeant dans une société, une association ou un syndicat, poste d'associé dans une société de personnes ou poste de cadre dirigeant dans l'une ou l'autre de ces organisations.

    Sont toutefois exclus de la présente définition la rémunération ou les avantages que reçoit le ministre en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada ou de la Loi sur les traitements.

« ministre » Comprend un ministre d'État et un secrétaire d'État.

« ministre »
``minister''

« registre public » Registre tenu par le commissaire et dans lequel les documents publics sont versés pour examen par le public.

« registre public »
``public registry''

OBJET

3. La présente loi a pour objet d'accroître la confiance du public dans l'intégrité des ministres et dans le processus de prise de décision du gouvernement fédéral :

Objet

    a) en établissant, à l'intention des ministres, des règles de conduite claires au sujet des conflits d'intérêts et de l'après-mandat;

    b) en réduisant au minimum les possibilités de conflit entre les intérêts personnels des ministres et leurs fonctions officielles, et en prévoyant les moyens de régler de tels conflits, le cas échéant, dans l'intérêt public.

PARTIE 1

OBLIGATIONS

4. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre est tenu de se conformer aux principes suivants :

Obligations

    a) il veille à exercer ses fonctions officielles et à organiser ses affaires personnelles d'une manière qui puisse résister à un examen public minutieux;

    b) il est tenu, dans l'exercice de ses fonctions officielles, de prendre toute décision dans l'intérêt public tout en considérant le bien-fondé de chaque cas; il ne peut chercher à en tirer un avantage financier ou matériel pour lui-même, pour sa famille ou pour ses amis;

    c) il évite de se lier - par une obligation financière ou autre - à un tiers ou un organisme externe qui pourrait l'influencer dans l'exercice de ses fonctions officielles;

    d) il se soumet à l'examen public qui convient aux fonctions qu'il occupe et, dans la mesure du possible, il rend compte au public de ses décisions et actions;

    e) il fait preuve de transparence dans les décisions et les actions qu'il prend;

    f) il agit en fonction de l'intérêt public, évite les conflits entre ses intérêts privés et l'intérêt public et règle, dans les meilleurs délais, de tels conflits en faveur de l'intérêt public;

    g) il ne peut accomplir aucun acte qui jetterait le discrédit sur la Chambre des communes, le Sénat ou sur les membres de l'une ou l'autre de ces chambres;

    h) il ne peut défendre les intérêts de quiconque moyennant rémunération dans le cadre de ses fonctions officielles ainsi que dans le cadre des activités de la Chambre des communes et du Sénat;

    i) dans le cas où il participe à des activités gouvernementales susceptibles d'avoir une influence sur ses intérêts personnels, il doit se départir de ces intérêts;

    j) il organise ses affaires personnelles de manière à éviter les conflits d'intérêts réels ou apparents et veille à faire prévaloir l'intérêt public lorsque ses intérêts personnels entrent en conflit avec ses fonctions officielles;

    k) il ne peut solliciter ni accepter, en son nom personnel, le transfert de valeurs économiques sauf s'il s'agit :

      (i) d'un transfert économique fait sous forme de cadeaux, de marques d'hospitalité ou de tout autre avantage d'une valeur pécuniaire de moins de 200 $,

      (ii) de la rémunération autorisée par la loi et de toute autre rétribution raisonnable attachée à l'exercice de ses fonctions,

      (iii) d'un transfert résultant d'un contrat exécutoire ou d'un droit de propriété;

    l) il ne peut outrepasser ses fonctions officielles pour venir en aide à une personne physique ou morale dans ses rapports avec le gouvernement fédéral lorsque cela donne lieu ou peut donner lieu à un traitement de faveur;

    m) il ne peut, d'une part, utiliser à son propre avantage ou bénéfice des renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions officielles et qui, de façon générale, ne sont pas accessibles au public et, d'autre part, utiliser ces renseignements afin d'en faire bénéficier un tiers;

    n) sauf en cas de force majeure, il ne peut utiliser directement ou indirectement un bien appartenant au gouvernement fédéral ou un bien loué par celui-ci à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné ni en permettre un tel usage; si, en cas de force majeure, il utilise directement ou indirectement un tel bien à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné ou en permet un tel usage, il est responsable de tout dommage causé au bien et de toute dépréciation subie par celui-ci par suite d'un tel usage;

    o) il ne peut, directement ou indirectement, communiquer avec un juge à propos d'une affaire, d'un problème ou d'un litige soumis à la considération du juge qui n'a pas encore rendu sa décision.

5. (1) Les manquements à la présente partie ne constituent pas des infractions punissables par voie de procédure sommaire ou de mise en accusation sous le régime du Code criminel.

Code criminel ne s'applique pas

(2) Il demeure entendu que l'article 126 du Code criminel ne s'applique pas aux manquements à la présente partie.

Contraven-
tion

(3) Il demeure entendu que lorsque le commissaire est convaincu, après avoir fait une étude ou procédé à une enquête conformément à l'article 36, qu'il y a eu un manquement par un ministre à une disposition de la présente partie, il présente un rapport devant la Chambre des communes à cet égard en vertu du paragraphe 36(11).

Rapport du commissaire