PARTIE 2

FONCTIONS INCOMPATIBLES

6. (1) Est incompatible avec le poste de ministre :

Fonctions incompatible s

    a) la charge de membre du conseil d'une municipalité ou d'une commission scolaire;

    b) tout mandat, fonction ou emploi auquel correspond une rémunération ou un avantage tenant lieu de rémunération :

      (i) du gouvernement du Canada ou de l'un de ses ministères, à l'exception de la force régulière et la force de réserve des Forces canadiennes au sens de l'article 15 de la Loi sur la défense nationale,

      (ii) du gouvernement d'une province ou de l'un de ses ministères,

      (iii) d'un État étranger;

    c) toute fonction à laquelle correspond une rémunération d'une organisation internationale à but non lucratif.

(2) Une personne ne peut être nommée au poste de ministre si elle se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité visées au paragraphe (1).

Nomination

(3) Si une des fonctions incompatibles avec le poste de ministre échoit à un ministre, celui-ci doit se démettre de la fonction ou du poste dans un délai de trente jours. Il ne peut, entre-temps, occuper le poste de ministre.

Démission

PARTIE 3

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Attestation

7. Une personne ne peut occuper le poste de ministre à moins d'avoir déposé préalablement auprès du commissaire une déclaration établie en la forme réglementaire attestant qu'elle s'engage à observer les dispositions de la présente loi.

Attestation

Déclaration confidentielle

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les soixante jours suivant sa nomination au poste de ministre ou, s'il occupe ce poste lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les soixante jours suivant cette entrée en vigueur et à tous les ans par la suite à la date fixée par le commissaire, le ministre dépose auprès du commissaire une déclaration confidentielle établie en la forme réglementaire et comportant la description :

Déclaration confidentielle

    a) de ses intérêts personnels et de ses engagements ainsi que des intérêts personnels et des engagements des membres de sa famille;

    b) de toutes les activités externes auxquelles participent le ministre ou un membre de sa famille ou auxquelles le ministre ou un membre de sa famille ont participé dans les vingt-quatre derniers mois précédant celui où le ministre dépose la présente déclaration, notamment toute activité :

      (i) de nature philanthropique, charitable ou non commerciale,

      (ii) exercée à titre de fiduciaire ou d'exécuteur testamentaire ou en vertu d'une procuration.

(2) Pour ce qui est de l'information requise en vertu du paragraphe (1) et se rapportant aux membres de la famille du ministre, elle est fournie par le ministre au meilleur de sa connaissance, et il est tenu de faire des efforts raisonnables en ce sens.

Intérêts personnels des membres de la famille

(3) Le ministre signale au commissaire, par écrit, tout changement important concernant les renseignements devant être déclarés au commissaire en vertu du présent article dans les trente jours suivant le changement.

Changement important

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire ne peut divulguer le contenu de la déclaration confidentielle que dépose auprès de lui le ministre en conformité avec le présent article.

Confidentialit é

(5) Le commissaire peut, dans le cadre d'une enquête qu'il fait en vertu de la présente loi, utiliser l'information contenue dans la déclaration confidentielle et y faire référence dans tout rapport qu'il présente au président de la Chambre des communes en vertu de l'article 36.

Enquête

9. Le commissaire procède à un examen de la déclaration confidentielle visée à l'article 8 dans les meilleurs délais après l'avoir reçue et fait parvenir au ministre une liste de tous les biens à l'égard desquels le commissaire estime que la valeur de ces biens ne risque pas de placer le ministre dans une situation de conflit d'intérêts.

Examen de la déclaration confidentielle

Déclaration de dessaisissement

10. (1) Lorsqu'en vertu de l'article 23 le ministre se dessaisit des biens contrôlés visés à cet article, le ministre est tenu de déposer auprès du commissaire, dans les dix jours du dessaisissement, une déclaration établie en la forme réglementaire et comportant une énumération des biens ayant fait l'objet d'un dessaisissement et une copie de l'acte qui en témoigne.

Déclaration de dessaisisse-
ment

(2) Le commissaire ne peut divulguer le contenu de l'acte déposé auprès de lui en vertu du paragraphe (1). Il doit toutefois mettre à la disposition du public le contenu de la déclaration visée à ce paragraphe.

Confidentialit é

Déclaration de biens et d'activités externes

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination au poste de ministre ou, s'il occupe ce poste lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette entrée en vigueur et à tous les ans par la suite à la date fixée par le commissaire, le ministre dépose auprès du commissaire une déclaration publique établie en la forme réglementaire et contenant les éléments suivants :

Déclaration de biens et d'activités externes

    a) une description de ses biens et de ceux de sa famille - à l'exception des biens exemptés;

    b) une description des activités externes exercées par le ministre et ayant fait l'objet de la déclaration confidentielle visée à l'article 8;

    c) une description des activités externes exercées par le ministre et ayant été autorisées par le commissaire en vertu des articles 18 et 19;

    d) une description des méthodes que le ministre a employées pour se conformer aux mesures visées aux articles 4 à 23;

    e) une attestation indiquant que le ministre a pris connaissance des dispositions de la présente loi visées à la partie 7 relativement à l'après-mandat.

(2) Pour ce qui est de l'information requise en vertu du paragraphe (1) et se rapportant à la famille du ministre, elle est fournie par le ministre au meilleur de sa connaissance, et il est tenu de faire des efforts raisonnables en ce sens.

Biens de la famille

(3) À la demande du ministre, le commissaire aide le ministre à préparer la déclaration visée au paragraphe (1).

Aide du commissaire

Rapports avec un ancien ministre

12. (1) Lorsque le ministre entretient, dans l'exercice de ses fonctions, des rapports avec un ancien ministre étant soumis aux dispositions de la partie 7, il est tenu de déposer auprès du commissaire une déclaration établie en la forme réglementaire et contenant à la fois :

Communica-
tion de renseigne-
ments : rapports avec un ancien ministre

    a) le nom de l'ancien ministre;

    b) une description sommaire du type de rapport officiel que le ministre a avec cette personne.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux rapports officiels qui ont lieu dans le cadre d'un service couramment fourni au public.

Exception

(3) Dans les meilleurs délais suivant la réception de la déclaration visée au paragraphe (1), le commissaire vérifie si l'ancien ministre se conforme aux dispositions de la partie 7, dresse un rapport à cet égard et en fait parvenir une copie au ministre.

Rapport

(4) Lorsque le commissaire indique dans le rapport que l'ancien ministre ne se conforme pas à l'une des dispositions de la partie 7, le ministre ne peut, dès qu'il reçoit le rapport, continuer à entretenir des rapports officiels avec l'ancien ministre.

Interdiction

Offre d'emploi

13. (1) Le ministre signale au commissaire, par écrit, toute offre sérieuse d'emploi qu'il reçoit de l'extérieur de la fonction publique fédérale dans les dix jours de la réception de l'offre.

Offre d'emploi

(2) Le ministre signale immédiatement au commissaire, en la forme réglementaire, toute offre d'emploi visée au paragraphe (1) qu'il accepte.

Acceptation d'une offre d'emploi

(3) S'il juge que l'offre d'emploi risque de placer le ministre dans une situation de conflit d'intérêts, le commissaire doit, dans les plus brefs délais après avoir reçu l'avis visé au paragraphe (2), adresser au président de la Chambre des communes un rapport contenant le nom du ministre, une description de l'emploi et toute recommandation qu'il juge appropriée dans les circonstances.

Rapport

(4) L'article 37 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à tout rapport préparé par le commissaire en vertu du présent article.

Dépôt du rapport

Consultation

14. Lorsque le ministre a un doute quant à la nécessité de déposer une déclaration publique en vertu de la présente loi, ou lorsqu'il a un doute quant au contenu d'une déclaration qu'il doit déposer en vertu de la présente loi, le ministre est tenu de consulter le commissaire et de se conformer à la décision du commissaire à cet égard.

Consultation

Registre confidentiel

15. Le commissaire conserve dans un registre confidentiel toute déclaration qu'il reçoit conformément aux articles 8 et 10.

Registre confidentiel

Mise à la disposition du public

16. Le commissaire met à la disposition du public pour examen pendant les heures normales de bureau toute déclaration qu'il reçoit en vertu de l'article 11.

Mise à la disposition du public

PARTIE 4

ACTIVITÉS INTERDITES

Activités externes interdites

17. Sous réserve des articles 18 et 19, le ministre ne peut participer à des activités non liées à ses fonctions officielles lorsque cette participation :

Activités externes interdites

    a) soit est incompatible avec ses fonctions officielles;

    b) soit remet en question sa capacité d'accomplir ses fonctions officielles en toute objectivité.

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre ne peut, en dehors de ses fonctions officielles :

Activités externes interdites

    a) exercer une profession;

    b) diriger ou exploiter directement une affaire commerciale ou financière;

    c) conserver ou accepter un poste d'administrateur ou un autre poste dans une société commerciale ou financière;

    d) occuper un poste dans un syndicat ou une association professionnelle;

    e) agir comme consultant rémunéré.

(2) Le ministre peut exercer une activité visée au paragraphe (1) lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Exception

    a) il s'agit d'une activité se rapportant aux fonctions officielles du ministre;

    b) le commissaire est d'avis que l'exercice de l'activité ne risque pas de nuire aux obligations du ministre aux termes de la présente loi.

19. (1) Le ministre ne peut occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant dans un organisme de nature philanthropique, charitable ou non commercial sans l'autorisation du commissaire.

Activités externes interdites

(2) Le commissaire ne donne son autorisation que s'il est d'avis que l'exercice de l'activité en question ne risque pas de nuire aux obligations du ministre aux termes de la présente loi.

Autorisation du commissaire

(3) Lorsque le ministre occupe un poste visé au paragraphe (1) :

Prudence

    a) il ne peut recevoir de rémunération à cet égard;

    b) il est tenu de faire preuve de prudence afin d'éviter toute situation de conflit d'intérêts.