PARTIE 2 |
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FONCTIONS INCOMPATIBLES |
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6. (1) Est incompatible avec le poste de
ministre :
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Fonctions
incompatible
s
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(2) Une personne ne peut être nommée au
poste de ministre si elle se trouve dans l'une
des situations d'incompatibilité visées au
paragraphe (1).
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Nomination
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(3) Si une des fonctions incompatibles avec
le poste de ministre échoit à un ministre,
celui-ci doit se démettre de la fonction ou du
poste dans un délai de trente jours. Il ne peut,
entre-temps, occuper le poste de ministre.
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Démission
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PARTIE 3 |
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COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS |
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Attestation |
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7. Une personne ne peut occuper le poste de
ministre à moins d'avoir déposé
préalablement auprès du commissaire une
déclaration établie en la forme réglementaire
attestant qu'elle s'engage à observer les
dispositions de la présente loi.
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Attestation
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Déclaration confidentielle |
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8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans
les soixante jours suivant sa nomination au
poste de ministre ou, s'il occupe ce poste lors
de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans
les soixante jours suivant cette entrée en
vigueur et à tous les ans par la suite à la date
fixée par le commissaire, le ministre dépose
auprès du commissaire une déclaration
confidentielle établie en la forme
réglementaire et comportant la description :
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Déclaration
confidentielle
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(2) Pour ce qui est de l'information requise
en vertu du paragraphe (1) et se rapportant aux
membres de la famille du ministre, elle est
fournie par le ministre au meilleur de sa
connaissance, et il est tenu de faire des efforts
raisonnables en ce sens.
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Intérêts
personnels
des membres
de la famille
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(3) Le ministre signale au commissaire, par
écrit, tout changement important concernant
les renseignements devant être déclarés au
commissaire en vertu du présent article dans
les trente jours suivant le changement.
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Changement
important
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), le
commissaire ne peut divulguer le contenu de
la déclaration confidentielle que dépose
auprès de lui le ministre en conformité avec le
présent article.
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Confidentialit
é
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(5) Le commissaire peut, dans le cadre
d'une enquête qu'il fait en vertu de la présente
loi, utiliser l'information contenue dans la
déclaration confidentielle et y faire référence
dans tout rapport qu'il présente au président
de la Chambre des communes en vertu de
l'article 36.
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Enquête
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9. Le commissaire procède à un examen de
la déclaration confidentielle visée à l'article 8
dans les meilleurs délais après l'avoir reçue et
fait parvenir au ministre une liste de tous les
biens à l'égard desquels le commissaire
estime que la valeur de ces biens ne risque pas
de placer le ministre dans une situation de
conflit d'intérêts.
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Examen de la
déclaration
confidentielle
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Déclaration de dessaisissement |
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10. (1) Lorsqu'en vertu de l'article 23 le
ministre se dessaisit des biens contrôlés visés
à cet article, le ministre est tenu de déposer
auprès du commissaire, dans les dix jours du
dessaisissement, une déclaration établie en la
forme réglementaire et comportant une
énumération des biens ayant fait l'objet d'un
dessaisissement et une copie de l'acte qui en
témoigne.
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Déclaration
de
dessaisisse- ment
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(2) Le commissaire ne peut divulguer le
contenu de l'acte déposé auprès de lui en vertu
du paragraphe (1). Il doit toutefois mettre à la
disposition du public le contenu de la
déclaration visée à ce paragraphe.
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Confidentialit
é
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Déclaration de biens et d'activités externes |
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans
les quatre-vingt-dix jours suivant sa
nomination au poste de ministre ou, s'il
occupe ce poste lors de l'entrée en vigueur de
la présente loi, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant cette entrée en vigueur et à tous les ans
par la suite à la date fixée par le commissaire,
le ministre dépose auprès du commissaire une
déclaration publique établie en la forme
réglementaire et contenant les éléments
suivants :
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Déclaration
de biens et
d'activités
externes
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(2) Pour ce qui est de l'information requise
en vertu du paragraphe (1) et se rapportant à la
famille du ministre, elle est fournie par le
ministre au meilleur de sa connaissance, et il
est tenu de faire des efforts raisonnables en ce
sens.
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Biens de la
famille
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(3) À la demande du ministre, le
commissaire aide le ministre à préparer la
déclaration visée au paragraphe (1).
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Aide du
commissaire
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Rapports avec un ancien ministre |
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12. (1) Lorsque le ministre entretient, dans
l'exercice de ses fonctions, des rapports avec
un ancien ministre étant soumis aux
dispositions de la partie 7, il est tenu de
déposer auprès du commissaire une
déclaration établie en la forme réglementaire
et contenant à la fois :
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Communica- tion de renseigne- ments : rapports avec un ancien ministre
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
rapports officiels qui ont lieu dans le cadre
d'un service couramment fourni au public.
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Exception
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(3) Dans les meilleurs délais suivant la
réception de la déclaration visée au
paragraphe (1), le commissaire vérifie si
l'ancien ministre se conforme aux
dispositions de la partie 7, dresse un rapport à
cet égard et en fait parvenir une copie au
ministre.
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Rapport
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(4) Lorsque le commissaire indique dans le
rapport que l'ancien ministre ne se conforme
pas à l'une des dispositions de la partie 7, le
ministre ne peut, dès qu'il reçoit le rapport,
continuer à entretenir des rapports officiels
avec l'ancien ministre.
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Interdiction
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Offre d'emploi |
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13. (1) Le ministre signale au commissaire,
par écrit, toute offre sérieuse d'emploi qu'il
reçoit de l'extérieur de la fonction publique
fédérale dans les dix jours de la réception de
l'offre.
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Offre
d'emploi
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(2) Le ministre signale immédiatement au
commissaire, en la forme réglementaire, toute
offre d'emploi visée au paragraphe (1) qu'il
accepte.
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Acceptation
d'une offre
d'emploi
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(3) S'il juge que l'offre d'emploi risque de
placer le ministre dans une situation de conflit
d'intérêts, le commissaire doit, dans les plus
brefs délais après avoir reçu l'avis visé au
paragraphe (2), adresser au président de la
Chambre des communes un rapport contenant
le nom du ministre, une description de
l'emploi et toute recommandation qu'il juge
appropriée dans les circonstances.
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Rapport
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(4) L'article 37 s'applique, compte tenu des
adaptations de circonstance, à tout rapport
préparé par le commissaire en vertu du présent
article.
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Dépôt du
rapport
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Consultation |
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14. Lorsque le ministre a un doute quant à
la nécessité de déposer une déclaration
publique en vertu de la présente loi, ou
lorsqu'il a un doute quant au contenu d'une
déclaration qu'il doit déposer en vertu de la
présente loi, le ministre est tenu de consulter
le commissaire et de se conformer à la
décision du commissaire à cet égard.
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Consultation
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Registre confidentiel |
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15. Le commissaire conserve dans un
registre confidentiel toute déclaration qu'il
reçoit conformément aux articles 8 et 10.
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Registre
confidentiel
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Mise à la disposition du public |
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16. Le commissaire met à la disposition du
public pour examen pendant les heures
normales de bureau toute déclaration qu'il
reçoit en vertu de l'article 11.
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Mise à la
disposition
du public
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PARTIE 4 |
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ACTIVITÉS INTERDITES |
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Activités externes interdites |
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17. Sous réserve des articles 18 et 19, le
ministre ne peut participer à des activités non
liées à ses fonctions officielles lorsque cette
participation :
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Activités
externes
interdites
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18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre ne peut, en dehors de ses fonctions
officielles :
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Activités
externes
interdites
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(2) Le ministre peut exercer une activité
visée au paragraphe (1) lorsque les deux
conditions suivantes sont réunies :
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Exception
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19. (1) Le ministre ne peut occuper un poste
d'administrateur ou de dirigeant dans un
organisme de nature philanthropique,
charitable ou non commercial sans
l'autorisation du commissaire.
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Activités
externes
interdites
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(2) Le commissaire ne donne son
autorisation que s'il est d'avis que l'exercice
de l'activité en question ne risque pas de nuire
aux obligations du ministre aux termes de la
présente loi.
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Autorisation
du
commissaire
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(3) Lorsque le ministre occupe un poste visé
au paragraphe (1) :
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Prudence
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