Dons, marques d'hospitalité et avantages personnels

20. (1) Le ministre ne peut accepter directement ou indirectement un don, une marque d'hospitalité ou un avantage personnel attachés, même indirectement, à l'exercice de ses fonctions officielles si le don, la marque d'hospitalité ou l'avantage personnel risque d'avoir une influence sur l'exercice de ses fonctions officielles.

Interdiction

(2) Le ministre ne peut, en son nom personnel, accepter directement ou indirectement un don, une marque d'hospitalité ou un avantage personnel - à l'exception de la rémunération autorisée par la loi et de toute autre rétribution raisonnable attachée à l'exercice de ses fonctions - provenant d'une personne autre que son conjoint, un membre de sa famille ou un ami personnel intime et dont la valeur totale acceptée d'une même source au cours d'une période de douze mois excède 200 $.

Interdiction

(3) Il demeure entendu que le ministre peut, au nom de Sa Majesté, accepter directement ou indirectement un don ou une marque d'hospitalité. Le cas échéant, ceux-ci appartiennent à Sa Majesté.

Précision

(4) Lorsque le ministre a un doute quant à l'opportunité d'accepter, en son nom personnel, un don, une marque d'hospitalité ou un avantage personnel, il est tenu de consulter le commissaire à cet égard.

Consultation

Traitement de faveur

21. (1) Le ministre évite de se placer ou de sembler se placer dans une situation où il serait redevable à une personne, à un organisme ou à un représentant de cette personne ou de cet organisme lorsque cette personne, cet organisme ou ce représentant pourraient tirer parti d'un traitement de faveur de la part du ministre.

Traitement de faveur

(2) Le ministre ne peut employer un membre de sa famille ni conclure avec celui-ci un marché de services personnels.

Membre de la famille

(3) Le ministre ne peut, sciemment, autoriser le ministère ou un organisme dont il est responsable :

Membre de la famille

    a) à employer un membre de sa famille ou à conclure avec ce membre un marché de services personnels;

    b) à employer un membre de la famille d'un autre ministre ni conclure avec ce membre un marché de services personnels.

(4) Pour l'application du présent article, sont assimilées à un membre de la famille du ministre les personnes suivantes :

Définition de membre de la famille

    a) son père;

    b) sa mère;

    c) ses frères;

    d) ses soeurs.

22. Le ministre ne peut vendre ni transférer la propriété de ses biens aux membres de sa famille ou à toute autre personne afin d'éviter de se conformer aux dispositions de la présente partie et des parties 3 et 5.

Transfert de propriété

PARTIE 5

DESSAISISSEMENT

23. (1) Dans les cent vingt jours suivant sa nomination au poste de ministre ou, s'il occupe ce poste lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les cent vingt jours suivant cette entrée en vigueur, le ministre est tenu de se dessaisir des biens contrôlés dont il est le propriétaire à l'exception des biens suivants :

Dessaisissem ent

    a) les biens exemptés;

    b) les biens ayant été inscrits sur une liste par le commissaire en vertu de l'article 9;

    c) les biens dont le commissaire est d'avis :

      (i) soit qu'ils servent à garantir un prêt consenti par une institution de crédit,

      (ii) soit qu'ils sont non négociables du fait de leur valeur minime.

(2) Lorsque le ministre est tenu en vertu du paragraphe (1) de se dessaisir des biens contrôlés visés à ce paragraphe, il soumet au commissaire, pour son approbation, un plan de dessaisissement des biens contrôlés établi en la forme réglementaire.

Plan de dessaisisse-
ment

(3) Le commissaire n'approuve le plan de dessaisissement que lorsqu'il estime que les biens contrôlés, selon le cas :

Approbation du plan de dessaisisse-
ment

    a) seront vendus à un tiers avec lequel le ministre n'a pas de lien de dépendance;

    b) seront déposés dans une fiducie sans droit de regard;

    c) feront l'objet d'un accord de gestion sans droit de regard.

(4) Le ministre est tenu de se conformer au plan de dessaisissement approuvé par le commissaire à son égard.

Obligation

(5) Le ministre ne peut apporter de modification à un accord de gestion ou à une fiducie sans droit de regard ayant été approuvée par le commissaire, sans avoir obtenu au préalable de celui-ci son approbation à l'égard de la modification proposée.

Modification

PARTIE 6

RESPONSABILITÉ

24. Il demeure entendu que le ministre est responsable des actes de ses employés lorsque ceux-ci agissent dans le cadre de leurs fonctions.

Responsabi-
lité

PARTIE 7

MESURES D'OBSERVATION CONCERNANT L'APRÈS-MANDAT

25. Un ancien ministre ne peut, dans les trois ans après avoir cessé ses fonctions :

Interdiction

    a) servir de conseil, à des fins commerciales, en ce qui touche les orientations et programmes des ministères ou des organismes de Sa Majesté du chef du Canada avec lesquels il a eu, dans l'exercice de ses fonctions et au cours des deux dernières années d'exercice, des contacts directs et importants;

    b) accepter un emploi d'une personne physique ou morale ou une nomination au conseil d'administration ou à l'organe dirigeant d'une personne morale, avec laquelle il a eu, dans l'exercice de ses fonctions et au cours des deux dernières années d'exercice, des contacts directs et importants;

    c) intervenir, pour le compte ou au nom d'une personne physique ou morale ou d'un organisme, auprès d'un ministère ou d'un organisme de Sa Majesté du chef du Canada avec lequel il a eu, dans l'exercice de ses fonctions et au cours des deux dernières années d'exercice, des contacts directs et importants.

26. (1) Le ministre qui a des rapports officiels avec un ancien ministre alors qu'il sait que celui-ci est soumis aux mesures énoncées à l'article 25 est tenu d'en faire rapport au commissaire.

Rapports avec un ancien ministre

(2) Sur réception du rapport visé au paragraphe (1), le commissaire vérifie sans délai si l'ancien ministre s'est conformé aux dispositions de l'article 25 et communique, par écrit, sa décision au ministre.

Vérification

(3) Lorsqu'en vertu du paragraphe (2), le commissaire indique au ministre que l'ancien ministre ne se conforme pas à l'une des dispositions de l'article 23, le ministre doit immédiatement s'abstenir d'avoir, dans le cadre d'une transaction liée à ses fonctions, des rapports officiels avec cet ancien ministre.

Obligation

PARTIE 8

COMMISSAIRE

Nomination

27. (1) Chaque parti politique, ayant au moins un membre au sein du comité permanent de la Chambre des communes habituellement chargé de l'étude des questions relatives à la procédure et aux affaires de cette chambre, peut proposer la candidature d'une personne pour le poste de commissaire.

Candidature

(2) Le comité visé au paragraphe (1) choisit, à la suite d'un vote unanime des membres présents, une personne dont elle recommande la nomination à titre de commissaire et fait rapport de sa recommandation à la Chambre des communes et au gouverneur en conseil.

Vote

(3) Dans les cinq premiers jours de séance suivant la présentation du rapport à la Chambre des communes, la motion visant son adoption est présentée et mise aux voix en conformité avec la procédure de cette chambre.

Mise aux voix du rapport

(4) Sous réserve du paragraphe (5), dans les dix jours suivant l'adoption du rapport du comité par la Chambre des communes, le gouverneur en conseil nomme, à titre inamovible, par décret, au poste de commissaire pour la Chambre des communes la personne ayant fait l'objet du rapport, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes.

Nomination du commissaire

(5) Le gouverneur en conseil ne peut nommer, au poste de commissaire, une personne ayant occupé la fonction de ministre fédéral ou provincial au cours des cinq années précédant le jour de cette nomination.

Interdiction

28. Le commissaire a rang et pouvoirs d'administrateur général de ministère et il se consacre à ses fonctions à l'exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.

Rang et non-cumul de fonctions

29. Le commissaire reçoit un traitement égal à celui d'un juge de la Cour fédérale, autre que le juge en chef ou le juge en chef adjoint. Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

Traitement et indemnités

30. Le commissaire occupe son poste pour un mandat de sept ans qui est renouvelable une seule fois.

Durée du mandat

31. (1) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, une nouvelle personne doit être nommée à ce poste conformément à l'article 27. Ce mandat est renouvelable une seule fois.

Absence ou empêche-
ment

(2) L'intérim est assuré par la personne seconde en titre au bureau du commissaire, laquelle demeure en fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau commissaire par le gouverneur en conseil.

Intérim

(3) S'il n'a pas été procédé au remplacement du commissaire à l'expiration de son mandat, celui-ci occupe ses fonctions tant qu'il n'y a pas été reconduit ou que son successeur n'a pas été nommé.

Prolongation

32. (1) Le commissaire prépare des prévisions budgétaires annuelles des sommes d'argent qu'il demandera au Parlement pour couvrir les salaires, les indemnités et les dépenses de son bureau pour le prochain exercice.

Prévisions budgétaires

(2) Le commissaire, au cas où il estime que les montants afférents à son bureau dans le budget des dépenses soumis au Parlement sont insuffisants pour lui permettre de remplir ses fonctions, peut adresser un rapport spécial à la Chambre des communes.

Rapport spécial

33. Le commissaire peut nommer le personnel dont il a besoin pour remplir ses fonctions aux termes de la présente loi.

Personnel

34. Le commissaire et les personnes nommées en conformité avec l'article 33 s'engagent par serment ou déclaration solennelle à ne pas divulguer les renseignements confidentiels dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'application de la présente loi.

Confidentialit é des renseigne-
ments

Fonctions

35. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire a pour fonction :

Fonctions

    a) de recueillir les déclarations et les rapports des ministres;

    b) de donner des directives et des conseils aux ministres quant aux mesures qu'ils devraient prendre afin de se conformer aux dispositions de la présente loi;

    c) de tenir un registre public dans lequel il verse les déclarations publiques des ministres;

    d) de faire des études et de tenir des enquêtes;

    e) de surveiller l'application de la présente loi.

Enquête

36. (1) Dans l'exécution de sa mission, le commissaire peut, de sa propre initiative, procéder :

Enquête à l'initiative du commissaire

    a) à l'étude de toute affaire relative aux fonctions d'un ministre s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de procéder de la sorte;

    b) à toute enquête qu'il juge utile concernant toute affaire qu'il étudie aux termes de la présente loi.

(2) Le commissaire procède à une enquête s'il reçoit :

Enquête obligatoire

    a) une requête en ce sens du gouverneur en conseil;

    b) une requête en ce sens d'un député et que le commissaire estime que la requête est fondée sur des éléments de preuves pertinents.

(3) Le commissaire peut, à son appréciation, interrompre toute enquête qu'il estime, compte tenu des circonstances, inutile de poursuivre.

Interruption de l'instruction

(4) S'il détermine que le cas dont il s'occupe fait l'objet d'une enquête policière ou de poursuites criminelles, le commissaire suspend son étude ou son enquête jusqu'au règlement final de l'enquête policière ou des poursuites.

Poursuites ou enquêtes criminelles

(5) De même, lorsqu'il établit qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu infraction à une loi fédérale autre que la présente loi, le commissaire transmet aussitôt l'affaire à l'autorité compétente et suspend son étude ou son enquête jusqu'au règlement final de l'enquête policière ou des poursuites.

Poursuites ou enquêtes criminelles

(6) Sous réserve des dispositions d'une autre loi fédérale qui se réfèrent expressément au présent paragraphe, le commissaire a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l'exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger de tout ministre ou fonctionnaire fédéral les renseignements, rapports et explications dont il a besoin.

Pouvoirs

(7) Le commissaire peut, pour remplir plus efficacement ses fonctions, détacher des employés de son bureau auprès de tout ministère.

Détachement de fonction-
naires

(8) Le commissaire a tous les pouvoirs d'une commission constituée aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs

(9) Le commissaire ne peut rédiger de rapport concluant qu'il y a eu manquement, par un ministre, aux devoirs ou obligations que lui impose la présente loi sans qu'auparavant celui-ci ait eu, d'une part, connaissance du manquement qu'on lui reproche et, d'autre part, l'occasion d'être entendu, en personne ou par avocat ou autre représentant.

Avis d'un rapport défavorable

(10) Si, après avoir procédé à l'enquête, il conclut que, eu égard à toutes les circonstances, il n'y a pas eu manquement, le commissaire, dans les plus brefs délais, rédige un rapport motivé à cet égard et en fait parvenir une copie au ministre et au président de la Chambre des communes. Ce dernier doit déposer la copie du rapport devant la Chambre des communes sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les cinq jours de séance qui suivent sa réception.

Certificat

(11) Si, après étude de l'affaire ou, après une enquête, il conclut que, eu égard à toutes les circonstances, le ministre a manqué, sans motif raisonnable, à ses devoirs ou obligations, le commissaire adresse un rapport en ce sens à ce dernier et au président de la Chambre des communes. Le commissaire peut, dans son rapport, faire l'une ou l'autre des recommandations suivantes :

Rapport

    a) un blâme;

    b) la suspension du ministre de la Chambre des communes ou du Sénat - avec ou sans traitement et indemnités - pendant une période déterminée;

    c) l'expulsion du ministre du Cabinet;

    d) la déclaration de vacance du siège du ministre à la Chambre des communes.

37. (1) Le président de la Chambre des communes dépose le rapport devant cette chambre dans les cinq jours de séance qui suivent sa réception.

Dépôt du rapport

(2) Il demeure entendu que les recommandations du rapport n'ont d'effet que si elles sont agréées par la Chambre des communes.

Précision