Dons, marques d'hospitalité et avantages personnels |
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20. (1) Le ministre ne peut accepter
directement ou indirectement un don, une
marque d'hospitalité ou un avantage
personnel attachés, même indirectement, à
l'exercice de ses fonctions officielles si le don,
la marque d'hospitalité ou l'avantage
personnel risque d'avoir une influence sur
l'exercice de ses fonctions officielles.
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Interdiction
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(2) Le ministre ne peut, en son nom
personnel, accepter directement ou
indirectement un don, une marque
d'hospitalité ou un avantage personnel - à
l'exception de la rémunération autorisée par la
loi et de toute autre rétribution raisonnable
attachée à l'exercice de ses
fonctions - provenant d'une personne autre
que son conjoint, un membre de sa famille ou
un ami personnel intime et dont la valeur
totale acceptée d'une même source au cours
d'une période de douze mois excède 200 $.
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Interdiction
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(3) Il demeure entendu que le ministre peut,
au nom de Sa Majesté, accepter directement
ou indirectement un don ou une marque
d'hospitalité. Le cas échéant, ceux-ci
appartiennent à Sa Majesté.
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Précision
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(4) Lorsque le ministre a un doute quant à
l'opportunité d'accepter, en son nom
personnel, un don, une marque d'hospitalité
ou un avantage personnel, il est tenu de
consulter le commissaire à cet égard.
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Consultation
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Traitement de faveur |
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21. (1) Le ministre évite de se placer ou de
sembler se placer dans une situation où il
serait redevable à une personne, à un
organisme ou à un représentant de cette
personne ou de cet organisme lorsque cette
personne, cet organisme ou ce représentant
pourraient tirer parti d'un traitement de faveur
de la part du ministre.
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Traitement de
faveur
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(2) Le ministre ne peut employer un
membre de sa famille ni conclure avec celui-ci
un marché de services personnels.
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Membre de la
famille
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(3) Le ministre ne peut, sciemment,
autoriser le ministère ou un organisme dont il
est responsable :
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Membre de la
famille
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(4) Pour l'application du présent article,
sont assimilées à un membre de la famille du
ministre les personnes suivantes :
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Définition de
membre de la
famille
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22. Le ministre ne peut vendre ni transférer
la propriété de ses biens aux membres de sa
famille ou à toute autre personne afin d'éviter
de se conformer aux dispositions de la
présente partie et des parties 3 et 5.
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Transfert de
propriété
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PARTIE 5 |
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DESSAISISSEMENT |
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23. (1) Dans les cent vingt jours suivant sa
nomination au poste de ministre ou, s'il
occupe ce poste lors de l'entrée en vigueur de
la présente loi, dans les cent vingt jours
suivant cette entrée en vigueur, le ministre est
tenu de se dessaisir des biens contrôlés dont il
est le propriétaire à l'exception des biens
suivants :
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Dessaisissem
ent
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(2) Lorsque le ministre est tenu en vertu du
paragraphe (1) de se dessaisir des biens
contrôlés visés à ce paragraphe, il soumet au
commissaire, pour son approbation, un plan
de dessaisissement des biens contrôlés établi
en la forme réglementaire.
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Plan de
dessaisisse- ment
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(3) Le commissaire n'approuve le plan de
dessaisissement que lorsqu'il estime que les
biens contrôlés, selon le cas :
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Approbation
du plan de
dessaisisse- ment
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(4) Le ministre est tenu de se conformer au
plan de dessaisissement approuvé par le
commissaire à son égard.
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Obligation
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(5) Le ministre ne peut apporter de
modification à un accord de gestion ou à une
fiducie sans droit de regard ayant été
approuvée par le commissaire, sans avoir
obtenu au préalable de celui-ci son
approbation à l'égard de la modification
proposée.
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Modification
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PARTIE 6 |
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RESPONSABILITÉ |
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24. Il demeure entendu que le ministre est
responsable des actes de ses employés lorsque
ceux-ci agissent dans le cadre de leurs
fonctions.
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Responsabi- lité
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PARTIE 7 |
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MESURES D'OBSERVATION CONCERNANT L'APRÈS-MANDAT |
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25. Un ancien ministre ne peut, dans les
trois ans après avoir cessé ses fonctions :
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Interdiction
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26. (1) Le ministre qui a des rapports
officiels avec un ancien ministre alors qu'il
sait que celui-ci est soumis aux mesures
énoncées à l'article 25 est tenu d'en faire
rapport au commissaire.
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Rapports
avec un
ancien
ministre
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(2) Sur réception du rapport visé au
paragraphe (1), le commissaire vérifie sans
délai si l'ancien ministre s'est conformé aux
dispositions de l'article 25 et communique,
par écrit, sa décision au ministre.
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Vérification
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(3) Lorsqu'en vertu du paragraphe (2), le
commissaire indique au ministre que l'ancien
ministre ne se conforme pas à l'une des
dispositions de l'article 23, le ministre doit
immédiatement s'abstenir d'avoir, dans le
cadre d'une transaction liée à ses fonctions,
des rapports officiels avec cet ancien ministre.
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Obligation
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PARTIE 8 |
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COMMISSAIRE |
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Nomination |
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27. (1) Chaque parti politique, ayant au
moins un membre au sein du comité
permanent de la Chambre des communes
habituellement chargé de l'étude des
questions relatives à la procédure et aux
affaires de cette chambre, peut proposer la
candidature d'une personne pour le poste de
commissaire.
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Candidature
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(2) Le comité visé au paragraphe (1) choisit,
à la suite d'un vote unanime des membres
présents, une personne dont elle recommande
la nomination à titre de commissaire et fait
rapport de sa recommandation à la Chambre
des communes et au gouverneur en conseil.
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Vote
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(3) Dans les cinq premiers jours de séance
suivant la présentation du rapport à la
Chambre des communes, la motion visant son
adoption est présentée et mise aux voix en
conformité avec la procédure de cette
chambre.
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Mise aux
voix du
rapport
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), dans les
dix jours suivant l'adoption du rapport du
comité par la Chambre des communes, le
gouverneur en conseil nomme, à titre
inamovible, par décret, au poste de
commissaire pour la Chambre des communes
la personne ayant fait l'objet du rapport, sous
réserve de révocation par le gouverneur en
conseil sur adresse de la Chambre des
communes.
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Nomination
du
commissaire
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(5) Le gouverneur en conseil ne peut
nommer, au poste de commissaire, une
personne ayant occupé la fonction de ministre
fédéral ou provincial au cours des cinq années
précédant le jour de cette nomination.
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Interdiction
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28. Le commissaire a rang et pouvoirs
d'administrateur général de ministère et il se
consacre à ses fonctions à l'exclusion de tout
autre poste au service de Sa Majesté ou de tout
autre emploi.
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Rang et
non-cumul de
fonctions
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29. Le commissaire reçoit un traitement
égal à celui d'un juge de la Cour fédérale,
autre que le juge en chef ou le juge en chef
adjoint. Il a droit aux frais de déplacement et
de séjour entraînés par l'accomplissement de
ses fonctions hors du lieu de sa résidence
habituelle.
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Traitement et
indemnités
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30. Le commissaire occupe son poste pour
un mandat de sept ans qui est renouvelable une
seule fois.
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Durée du
mandat
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31. (1) En cas d'absence ou d'empêchement
du commissaire ou de vacance de son poste,
une nouvelle personne doit être nommée à ce
poste conformément à l'article 27. Ce mandat
est renouvelable une seule fois.
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Absence ou
empêche- ment
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(2) L'intérim est assuré par la personne
seconde en titre au bureau du commissaire,
laquelle demeure en fonctions jusqu'à la
nomination d'un nouveau commissaire par le
gouverneur en conseil.
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Intérim
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(3) S'il n'a pas été procédé au
remplacement du commissaire à l'expiration
de son mandat, celui-ci occupe ses fonctions
tant qu'il n'y a pas été reconduit ou que son
successeur n'a pas été nommé.
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Prolongation
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32. (1) Le commissaire prépare des
prévisions budgétaires annuelles des sommes
d'argent qu'il demandera au Parlement pour
couvrir les salaires, les indemnités et les
dépenses de son bureau pour le prochain
exercice.
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Prévisions
budgétaires
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(2) Le commissaire, au cas où il estime que
les montants afférents à son bureau dans le
budget des dépenses soumis au Parlement sont
insuffisants pour lui permettre de remplir ses
fonctions, peut adresser un rapport spécial à la
Chambre des communes.
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Rapport
spécial
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33. Le commissaire peut nommer le
personnel dont il a besoin pour remplir ses
fonctions aux termes de la présente loi.
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Personnel
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34. Le commissaire et les personnes
nommées en conformité avec l'article 33
s'engagent par serment ou déclaration
solennelle à ne pas divulguer les
renseignements confidentiels dont ils
prennent connaissance dans le cadre de
l'application de la présente loi.
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Confidentialit
é des
renseigne- ments
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Fonctions |
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35. Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, le commissaire a pour
fonction :
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Fonctions
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Enquête |
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36. (1) Dans l'exécution de sa mission, le
commissaire peut, de sa propre initiative,
procéder :
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Enquête à
l'initiative du
commissaire
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(2) Le commissaire procède à une enquête
s'il reçoit :
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Enquête
obligatoire
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(3) Le commissaire peut, à son
appréciation, interrompre toute enquête qu'il
estime, compte tenu des circonstances, inutile
de poursuivre.
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Interruption
de
l'instruction
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(4) S'il détermine que le cas dont il
s'occupe fait l'objet d'une enquête policière
ou de poursuites criminelles, le commissaire
suspend son étude ou son enquête jusqu'au
règlement final de l'enquête policière ou des
poursuites.
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Poursuites ou
enquêtes
criminelles
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(5) De même, lorsqu'il établit qu'il y a des
motifs raisonnables de croire qu'il y a eu
infraction à une loi fédérale autre que la
présente loi, le commissaire transmet aussitôt
l'affaire à l'autorité compétente et suspend
son étude ou son enquête jusqu'au règlement
final de l'enquête policière ou des poursuites.
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Poursuites ou
enquêtes
criminelles
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(6) Sous réserve des dispositions d'une
autre loi fédérale qui se réfèrent expressément
au présent paragraphe, le commissaire a le
droit, à tout moment convenable, de prendre
connaissance librement de tout renseignement
se rapportant à l'exercice de ses fonctions; à
cette fin, il peut exiger de tout ministre ou
fonctionnaire fédéral les renseignements,
rapports et explications dont il a besoin.
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Pouvoirs
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(7) Le commissaire peut, pour remplir plus
efficacement ses fonctions, détacher des
employés de son bureau auprès de tout
ministère.
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Détachement
de fonction- naires
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(8) Le commissaire a tous les pouvoirs
d'une commission constituée aux termes de la
partie I de la Loi sur les enquêtes.
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Pouvoirs
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(9) Le commissaire ne peut rédiger de
rapport concluant qu'il y a eu manquement,
par un ministre, aux devoirs ou obligations
que lui impose la présente loi sans
qu'auparavant celui-ci ait eu, d'une part,
connaissance du manquement qu'on lui
reproche et, d'autre part, l'occasion d'être
entendu, en personne ou par avocat ou autre
représentant.
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Avis d'un
rapport
défavorable
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(10) Si, après avoir procédé à l'enquête, il
conclut que, eu égard à toutes les
circonstances, il n'y a pas eu manquement, le
commissaire, dans les plus brefs délais, rédige
un rapport motivé à cet égard et en fait
parvenir une copie au ministre et au président
de la Chambre des communes. Ce dernier doit
déposer la copie du rapport devant la Chambre
des communes sans délai ou, si elle ne siège
pas, dans les cinq jours de séance qui suivent
sa réception.
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Certificat
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(11) Si, après étude de l'affaire ou, après
une enquête, il conclut que, eu égard à toutes
les circonstances, le ministre a manqué, sans
motif raisonnable, à ses devoirs ou
obligations, le commissaire adresse un rapport
en ce sens à ce dernier et au président de la
Chambre des communes. Le commissaire
peut, dans son rapport, faire l'une ou l'autre
des recommandations suivantes :
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Rapport
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37. (1) Le président de la Chambre des
communes dépose le rapport devant cette
chambre dans les cinq jours de séance qui
suivent sa réception.
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Dépôt du
rapport
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(2) Il demeure entendu que les
recommandations du rapport n'ont d'effet que
si elles sont agréées par la Chambre des
communes.
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Précision
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