(3) La Chambre des communes rend, en conformité avec ses propres règles, sa décision sur le rapport dans les quinze jours de séance de cette chambre suivant la réception de celui-ci ou dans le délai supérieur fixé sur son ordre.

Examen du rapport

(4) Si, à l'expiration du délai applicable, la décision n'a pas encore été rendue, le président de la Chambre des communes met sans plus tarder aux voix toute question nécessaire à cette fin.

Vote

Rencontre avec le commissaire

38. Après avoir examiné la déclaration confidentielle du ministre visée au paragraphe 8(1), le commissaire peut demander de rencontrer le ministre et tout membre de sa famille pour s'assurer que le ministre a fait une déclaration suffisante et discuter des obligations de ce dernier aux termes de la présente loi. La rencontre se tient dans les meilleurs délais acceptables pour les deux parties.

Rencontre à la demande du commissaire

39. (1) Après avoir examiné la déclaration confidentielle du ministre visée au paragraphe 8(1), et compte tenu des informations obtenues lors de la rencontre visée à l'article 38, le commissaire émet des directives au ministre quant aux mesures à prendre pour que ce dernier s'acquitte des obligations que la présente loi lui impose, en prenant soin d'y préciser le délai pour s'y conformer. À cet égard, le commissaire peut notamment exiger du ministre la prise d'une des mesures visées au paragraphe 23(3).

Directives du commissaire

(2) Le ministre est tenu de se conformer aux directives émises par le commissaire en vertu du paragraphe (1).

Obligation du ministre

40. (1) Chaque année, le commissaire rencontre le ministre afin de discuter des obligations de ce dernier aux termes de la présente loi. La rencontre se tient dans les meilleurs délais acceptables pour les deux parties.

Rencontre annuelle

(2) Le commissaire émet des directives au ministre quant aux mesures à prendre pour que ce dernier s'acquitte des obligations que la présente loi lui impose en prenant soin d'y préciser le délai pour s'y conformer.

Directives du commissaire

(3) Le ministre est tenu de se conformer aux directives émises par le commissaire en vertu du paragraphe (2).

Obligation du ministre

41. (1) Le ministre peut, en tout temps, demander une rencontre avec le commissaire afin d'obtenir des conseils au sujet des dispositions relatives à la présente loi.

Rencontre à la demande du ministre

(2) Le commissaire veille alors à rencontrer le ministre dans les meilleurs délais et à lui donner les conseils qu'il juge appropriés.

Rencontre avec le commissaire

42. Dès qu'une personne cesse d'occuper son poste de ministre, le commissaire rencontre cette personne afin de la renseigner au sujet des dispositions relatives à l'après-mandat visées à la partie 7.

Rencontre avec le commissaire

Immunité

43. (1) Ni le commissaire ni les membres de son personnel ne peuvent être poursuivis pour les actes accomplis dans le cadre de leur compétence sous le régime de la présente loi.

Immunité

(2) Ni le commissaire ni les membres de son personnel ne peuvent être habilités ou contraints à témoigner dans une poursuite liée aux actes visés au paragraphe (1), sauf s'il s'agit de déterminer si ces personnes ont agi dans le cadre de leur compétence sous le régime de la présente loi.

Capacité de témoigner

Remboursement des frais

44. Sur demande réglementaire présentée par le ministre, le commissaire, à même les sommes mises à sa disposition par le Parlement pour les dépenses de son bureau, rembourse au ministre les frais suivants - selon les tarifs réglementaires - que celui-ci a engagés en vue de se conformer aux dispositions de la présente loi :

Rembourse-
ment des frais

    a) dans le cas du dessaisissement de biens du ministre :

      (i) les honoraires d'avocat et les frais de comptabilité et de transfert que le commissaire juge raisonnables, afin d'établir ou de dissoudre une fiducie sans droit de regard ou un accord de gestion sans droit de regard,

      (ii) les frais extraordinaires réglementaires engagés pour le maintien de l'administration de la fiducie ou de l'accord de gestion,

      (iii) les commissions pour le transfert, la conversion ou la vente des biens que le commissaire a jugé nécessaires,

      (iv) les frais relatifs à tout autre service financier, juridique ou comptable nécessaires en raison de la complexité des arrangements pris par le ministre;

    b) à l'égard du retrait du ministre de certaines activités, les coûts engagés par le ministre pour faire rayer son nom des registres fédéraux ou provinciaux des personnes morales.

(2) Le ministre ne peut se faire rembourser les frais suivants :

Exception

    a) les frais quotidiens d'exploitation d'une entreprise ou d'une entité commerciale;

    b) les frais relatifs à la fermeture d'une entreprise;

    c) les coût engagés pour acheter des biens autorisés avec les recettes réalisées à la suite de la vente d'autres biens.

Registre public

45. Le commissaire constitue et tient un registre public dans lequel il dépose la déclaration visée à l'article 11.

Registre public

Conservation des documents

46. Le commissaire conserve tous les documents concernant un ministre ou sa famille - qu'ils aient ou non été déposés dans le registre public - pendant cinq années suivant le jour où le ministre quitte ses fonctions. Les documents sont ensuite détruits, sauf si une enquête est en cours en application de la présente loi ou qu'une accusation a été portée contre le ministre et que les documents concernent ou pourraient concerner cette affaire.

Conservation des documents

Rapport annuel

47. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire prépare à l'intention de la Chambre des communes un rapport sur l'application de la présente loi pour l'année précédente.

Rapport annuel

(2) Le rapport annuel est présenté au président de la Chambre des communes, puis déposé devant cette chambre par celui-ci dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la réception du rapport.

Dépôt du rapport

(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans son rapport annuel, le commissaire prend toutes les précautions utiles pour éviter de révéler des renseignements contenus dans une déclaration confidentielle déposée en vertu de la présente loi.

Non-divulgat ion

PARTIE 9

INFRACTIONS ET PEINES

48. (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 8(1) à (3), 10(1), 11(1) ou (2), 12(1) ou 13(1) ou (2), à l'article 14 ou aux paragraphes 23(2) ou 26(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Infractions et peines

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 12(4) ou à l'article 20 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Infractions et peines

(3) Quiconque contrevient aux articles 17 ou 18, aux paragraphes 19(1) ou (3), aux articles 21 ou 25 ou au paragraphe 26(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $.

Infractions et peines

(4) Quiconque contrevient à l'article 22 ou aux paragraphes 23(1), (4) ou (5), 39(2) ou 40(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Infractions et peines

(5) Toute poursuite visant une infraction visée aux paragraphes (1) à (3) se prescrit par trois ans à compter de sa perpétration.

Prescription

(6) Toute poursuite visant une infraction visée au paragraphe (4) se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration.

Prescription

PARTIE 10

RÈGLEMENTS

49. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) déterminer la forme des déclarations, avis, plans de dessaisissement et autres documents devant être présentés au commissaire en vertu de la présent loi;

    b) déterminer la forme des demandes et des requêtes pouvant être présentées au commissaire en vertu de la présente loi;

    c) définir les termes qui s'entendent au sens des règlements selon une disposition de la présente loi;

    d) fixer les tarifs des remboursements visés à l'article 44;

    e) préciser les frais extraordinaires devant être remboursés au ministre en vertu de l'article 44;

    f) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

(2) L'entrée en vigueur de tout règlement pris par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (1) est assujettie à l'approbation de ce règlement par le comité de la Chambre des communes habituellement chargé des questions relatives à la procédure et aux affaires de cette chambre.

Approbation des règlements

ENTRéE EN VIGUEUR

50. La présente loi entre en vigueur trois mois après la date de sa sanction.

Entrée en vigueur