(3) La Chambre des communes rend, en
conformité avec ses propres règles, sa
décision sur le rapport dans les quinze jours de
séance de cette chambre suivant la réception
de celui-ci ou dans le délai supérieur fixé sur
son ordre.
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Examen du
rapport
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(4) Si, à l'expiration du délai applicable, la
décision n'a pas encore été rendue, le
président de la Chambre des communes met
sans plus tarder aux voix toute question
nécessaire à cette fin.
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Vote
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Rencontre avec le commissaire |
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38. Après avoir examiné la déclaration
confidentielle du ministre visée au paragraphe
8(1), le commissaire peut demander de
rencontrer le ministre et tout membre de sa
famille pour s'assurer que le ministre a fait
une déclaration suffisante et discuter des
obligations de ce dernier aux termes de la
présente loi. La rencontre se tient dans les
meilleurs délais acceptables pour les deux
parties.
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Rencontre à
la demande
du
commissaire
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39. (1) Après avoir examiné la déclaration
confidentielle du ministre visée au paragraphe
8(1), et compte tenu des informations
obtenues lors de la rencontre visée à l'article
38, le commissaire émet des directives au
ministre quant aux mesures à prendre pour que
ce dernier s'acquitte des obligations que la
présente loi lui impose, en prenant soin d'y
préciser le délai pour s'y conformer. À cet
égard, le commissaire peut notamment exiger
du ministre la prise d'une des mesures visées
au paragraphe 23(3).
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Directives du
commissaire
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(2) Le ministre est tenu de se conformer aux
directives émises par le commissaire en vertu
du paragraphe (1).
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Obligation du
ministre
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40. (1) Chaque année, le commissaire
rencontre le ministre afin de discuter des
obligations de ce dernier aux termes de la
présente loi. La rencontre se tient dans les
meilleurs délais acceptables pour les deux
parties.
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Rencontre
annuelle
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(2) Le commissaire émet des directives au
ministre quant aux mesures à prendre pour que
ce dernier s'acquitte des obligations que la
présente loi lui impose en prenant soin d'y
préciser le délai pour s'y conformer.
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Directives du
commissaire
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(3) Le ministre est tenu de se conformer aux
directives émises par le commissaire en vertu
du paragraphe (2).
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Obligation du
ministre
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41. (1) Le ministre peut, en tout temps,
demander une rencontre avec le commissaire
afin d'obtenir des conseils au sujet des
dispositions relatives à la présente loi.
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Rencontre à
la demande
du ministre
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(2) Le commissaire veille alors à rencontrer
le ministre dans les meilleurs délais et à lui
donner les conseils qu'il juge appropriés.
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Rencontre
avec le
commissaire
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42. Dès qu'une personne cesse d'occuper
son poste de ministre, le commissaire
rencontre cette personne afin de la renseigner
au sujet des dispositions relatives à
l'après-mandat visées à la partie 7.
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Rencontre
avec le
commissaire
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Immunité |
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43. (1) Ni le commissaire ni les membres de
son personnel ne peuvent être poursuivis pour
les actes accomplis dans le cadre de leur
compétence sous le régime de la présente loi.
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Immunité
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(2) Ni le commissaire ni les membres de son
personnel ne peuvent être habilités ou
contraints à témoigner dans une poursuite liée
aux actes visés au paragraphe (1), sauf s'il
s'agit de déterminer si ces personnes ont agi
dans le cadre de leur compétence sous le
régime de la présente loi.
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Capacité de
témoigner
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Remboursement des frais |
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44. Sur demande réglementaire présentée
par le ministre, le commissaire, à même les
sommes mises à sa disposition par le
Parlement pour les dépenses de son bureau,
rembourse au ministre les frais
suivants - selon les tarifs
réglementaires - que celui-ci a engagés en
vue de se conformer aux dispositions de la
présente loi :
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Rembourse- ment des frais
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(2) Le ministre ne peut se faire rembourser
les frais suivants :
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Exception
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Registre public |
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45. Le commissaire constitue et tient un
registre public dans lequel il dépose la
déclaration visée à l'article 11.
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|
Registre
public
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Conservation des documents |
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46. Le commissaire conserve tous les
documents concernant un ministre ou sa
famille - qu'ils aient ou non été déposés
dans le registre public - pendant cinq années
suivant le jour où le ministre quitte ses
fonctions. Les documents sont ensuite
détruits, sauf si une enquête est en cours en
application de la présente loi ou qu'une
accusation a été portée contre le ministre et
que les documents concernent ou pourraient
concerner cette affaire.
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|
Conservation
des
documents
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Rapport annuel |
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47. (1) Dans les trois mois suivant la fin de
chaque exercice, le commissaire prépare à
l'intention de la Chambre des communes un
rapport sur l'application de la présente loi
pour l'année précédente.
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Rapport
annuel
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(2) Le rapport annuel est présenté au
président de la Chambre des communes, puis
déposé devant cette chambre par celui-ci dans
les quinze premiers jours de séance de cette
chambre suivant la réception du rapport.
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Dépôt du
rapport
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(3) Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, dans son rapport annuel, le
commissaire prend toutes les précautions
utiles pour éviter de révéler des
renseignements contenus dans une
déclaration confidentielle déposée en vertu de
la présente loi.
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|
Non-divulgat
ion
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PARTIE 9 |
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INFRACTIONS ET PEINES |
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48. (1) Quiconque contrevient aux
paragraphes 8(1) à (3), 10(1), 11(1) ou (2),
12(1) ou 13(1) ou (2), à l'article 14 ou aux
paragraphes 23(2) ou 26(1) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 5 000 $.
|
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Infractions et
peines
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe
12(4) ou à l'article 20 commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale
de 10 000 $.
|
|
Infractions et
peines
|
(3) Quiconque contrevient aux articles 17
ou 18, aux paragraphes 19(1) ou (3), aux
articles 21 ou 25 ou au paragraphe 26(3)
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
20 000 $.
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|
Infractions et
peines
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(4) Quiconque contrevient à l'article 22 ou
aux paragraphes 23(1), (4) ou (5), 39(2) ou
40(3) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
50 000 $.
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Infractions et
peines
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(5) Toute poursuite visant une infraction
visée aux paragraphes (1) à (3) se prescrit par
trois ans à compter de sa perpétration.
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Prescription
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(6) Toute poursuite visant une infraction
visée au paragraphe (4) se prescrit par cinq ans
à compter de sa perpétration.
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Prescription
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PARTIE 10 |
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RÈGLEMENTS |
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49. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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(2) L'entrée en vigueur de tout règlement
pris par le gouverneur en conseil aux termes
du paragraphe (1) est assujettie à
l'approbation de ce règlement par le comité de
la Chambre des communes habituellement
chargé des questions relatives à la procédure
et aux affaires de cette chambre.
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Approbation
des
règlements
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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50. La présente loi entre en vigueur trois
mois après la date de sa sanction.
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Entrée en
vigueur
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