1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-351 |
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Loi visant à favoriser la prévention des
conduites répréhensibles dans la fonction
publique en établissant un cadre pour la
sensibilisation aux pratiques conformes à
l'éthique en milieu de travail, le
traitement des allégations de conduites
répréhensibles et la protection des
dénonciateurs
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur la dénonciation dans la fonction
publique.
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Titre abrégé
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OBJET |
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2. La présente loi a pour objet :
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Objet
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DéFINITIONS |
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3. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« abus ou omission » Acte ou omission ayant
l'une ou l'autre des caractéristiques
suivantes :
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« abus ou
omission » ``wrongful act or omission''
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« commissaire » Le commissaire de la
Commission de la fonction publique
désigné à titre de Commissaire de l'intérêt
public en vertu de l'article 4.
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« commissair
e » ``Commission er''
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« fonctionnaire » S'entend au sens de la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique.
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« fonctionnai
re » ``employee''
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« fonction publique » Les secteurs de
l'administration publique fédérale
auxquels s'applique la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique.
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« fonction
publique » ``Public Service''
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« loi en vigueur au Canada » Loi fédérale ou
provinciale ou tout texte réglementaire
d'application de celle-ci.
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« loi en
vigueur au
Canada » ``law in force in Canada''
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« ministre » Tout membre du Conseil privé de
la Reine pour le Canada qui exerce les
fonctions de ministre.
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« ministre » ``minister''
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COMMISSAIRE DE L'INTéRêT PUBLIC |
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4. (1) Le gouverneur en conseil désigne l'un
des commissaires de la Commission de la
fonction publique pour agir à titre de
Commissaire de l'intérêt public pour
l'application de la présente loi.
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Désignation
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(2) Les fonctions du commissaire prévues
par la présente loi font partie du mandat de la
Commission de la fonction publique pour
l'application de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.
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Fonctions
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(3) Les pouvoirs conférés au commissaire
par la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique pour l'application de cette loi
peuvent être exercés pour l'application de la
présente loi.
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Pouvoirs
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5. (1) Sous réserve de l'article 10, s'il
estime que l'intérêt public le justifie, le
commissaire peut rendre publics les
renseignements dont il prend connaissance
dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui
lui sont conférés en vertu de la présente loi.
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Intérêt public
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(2) Le commissaire peut divulguer, ou
autoriser les personnes agissant en son nom ou
sous son autorité à divulguer, les
renseignements qui, à son avis, sont
nécessaires :
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Divulgation
de
renseignemen
ts nécessaires
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(3) Le commissaire peut divulguer, ou
autoriser les personnes agissant en son nom ou
sous son autorité à divulguer, des
renseignements dans le cadre des procédures
intentées :
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Divulgation
dans le cadre
de poursuites
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(4) Dans les cas où, à son avis, il existe des
éléments de preuve touchant la perpétration
d'une infraction à une loi en vigueur au
Canada, le commissaire peut faire part au
procureur général du Canada ou d'une
province, selon le cas, des renseignements
dont il prend connaissance dans l'exercice des
pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en
vertu de la présente loi.
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Dénonciation
autorisée
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6. En ce qui concerne les questions venues
à leur connaissance dans l'exercice des
pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en
vertu de la présente loi, le commissaire ou les
personnes qui agissent en son nom ou sous son
autorité n'ont qualité pour témoigner que dans
les procédures intentées :
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Habilité à
témoigner
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7. (1) Le commissaire et les personnes qui
agissent en son nom ou sous son autorité
bénéficient de l'immunité en matière civile ou
pénale pour les actes accomplis, les rapports
établis et les paroles prononcées de bonne foi
dans l'exercice effectif ou censé tel des
pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en
vertu de la présente loi.
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Immunité du
commissaire
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(2) Ne peuvent donner lieu à des poursuites
pour diffamation verbale ou écrite :
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Diffamation
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SENSIBILISATION |
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8. Le commissaire doit encourager dans le
lieu de travail de la fonction publique des
pratiques conformes à l'éthique et un
environnement favorable à la dénonciation de
conduites répréhensibles, par la diffusion
d'information relative à la présente loi, à son
objet et à son processus d'application, ainsi
que par tout autre moyen qui lui semble
approprié.
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Diffusion de
l'information
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DéNONCIATION |
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9. (1) Le fonctionnaire qui a des motifs
raisonnables de croire qu'une autre personne
au service de la fonction publique ou au sein
du lieu de travail de la fonction publique a
commis ou s'apprête à commettre un abus ou
une omission peut :
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Dénonciation
d'un
fonctionnaire
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(2) La dénonciation précise :
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Forme et
contenu
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(3) La dénonciation présentée au
commissaire conformément au paragraphe
(1), si elle est faite de bonne foi et pour des
motifs raisonnables, ne constitue pas une
violation du serment professionnel ou du
serment de secret souscrit par le fonctionnaire
et, sous réserve du paragraphe (4), ne
constitue pas un manquement à son devoir.
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Violation du
serment
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(4) Le fonctionnaire ne peut, lorsqu'il fait
une dénonciation conformément au
paragraphe (1), violer une loi en vigueur au
Canada ou une règle de droit protégeant les
communications confidentielles entre un
avocat et son client, à moins qu'il ne soit
motivé par une préoccupation raisonnable
concernant la santé ou la sécurité publiques.
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Secret
professionnel
de l'avocat
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10. Sous réserve de toute obligation légale
qui lui est imposée par la présente loi ou toute
autre loi en vigueur au Canada, le
commissaire est tenu de garder confidentielle
l'identité du fonctionnaire qui lui a présenté
une dénonciation conformément au
paragraphe 9(1), auquel il a donné, sous
réserve de la présente loi, l'assurance de
l'anonymat.
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Caractère
confidentiel
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11. Sur réception de la dénonciation, le
commissaire l'examine et peut demander des
renseignements additionnels au fonctionnaire
qui la lui a présentée et procéder à toute autre
forme d'enquête qu'il estime nécessaire.
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Examen
initial
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12. (1) Le commissaire rejette la
dénonciation si, après un examen
préliminaire, il détermine, selon le cas :
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Rejet de la
dénonciation
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Dans chacun de ces cas, le commissaire clôt le
dossier de l'affaire.
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(2) Si la dénonciation d'un fonctionnaire
comporte des déclarations que ce dernier
savait fausses ou trompeuses au moment où il
les a faites, le commissaire peut conclure que
la dénonciation n'a pas été faite de bonne foi.
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Déclaration
fausse ou
trompeuse
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(3) Le commissaire n'est pas tenu de
conclure qu'une dénonciation n'a pas été faite
de bonne foi pour le seul motif qu'elle est
fondée sur une erreur de fait.
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Erreur de fait
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(4) S'il rend une décision conformément au
paragraphe (1), le commissaire en informe par
écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui
a fait la dénonciation.
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Rapport
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(5) S'il conclut en vertu du paragraphe (1)
que la dénonciation a été faite en violation du
paragraphe 9(4) ou qu'elle n'a pas été faite de
bonne foi et pour des motifs raisonnables, le
commissaire peut en aviser la personne qui en
fait l'objet et le ministre responsable du
fonctionnaire qui en est l'auteur.
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Rapport à la
personne
visée et au
ministre
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13. (1) Le commissaire accepte la
dénonciation faite conformément au
paragraphe 9(1) s'il conclut :
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Dénonciation
valide
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(2) S'il rend une décision conformément au
paragraphe (1), le commissaire en informe par
écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui
a fait la dénonciation.
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Rapport à
l'employé
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ENQUÊTE ET RAPPORT |
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14. (1) Le commissaire fait enquête sur la
dénonciation qu'il a acceptée conformément
à l'article 13 et, sous réserve du paragraphe
(2), établit un rapport écrit faisant état des
conclusions de son enquête ainsi que de ses
recommandations.
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Enquête
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(2) Il n'est toutefois pas tenu d'établir un tel
rapport s'il est convaincu, selon le cas :
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Exception
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(3) S'il rend une décision conformément au
paragraphe (2), le commissaire en informe par
écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui
a fait la dénonciation.
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Rapport au
fonctionnaire
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(4) Il envoie, en temps opportun dans
l'année qui suit la réception de la
dénonciation, une copie du rapport visé au
paragraphe (1) au ministre responsable du
fonctionnaire qui fait l'objet de la
dénonciation.
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Rapport au
ministre
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15. (1) Le ministre qui reçoit un rapport en
application du paragraphe 14(4) examine la
question et répond au commissaire.
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Réponse du
ministre
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(2) La réponse du ministre indique soit les
mesures qu'il a prises ou entend prendre à
l'égard du rapport du commissaire, soit son
intention de ne prendre aucune mesure.
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Contenu de la
réponse
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(3) Si le ministre indique, pour l'application
du présent article, qu'il entend prendre des
mesures, il assure le suivi que le commissaire
juge indiqué jusqu'à ce qu'il informe celui-ci
que la situation a été réglée.
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Suivi
supplémentai
re
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16. (1) Le commissaire peut, s'il le juge
dans l'intérêt public, exiger que le président
du Conseil du Trésor fasse déposer devant le
Parlement, le prochain jour où siège l'une des
deux chambres de celui-ci, un rapport
d'urgence établi par le commissaire.
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Rapport
public
d'urgence
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(2) Un tel rapport décrit la teneur du rapport
fait au ministre en vertu du paragraphe 14(4)
et fait état de la réponse fournie par le ministre
en application de l'article 15 ou de l'absence
d'une telle réponse.
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Contenu du
rapport
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17. (1) La Commission de la fonction
publique inclut dans son rapport annuel
présenté au Parlement conformément à
l'article 47 de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique un relevé, établi par le
commissaire, des activités découlant de
l'application de la présente loi, où figurent
notamment :
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Rapport
annuel
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