e) le nombre de dénonciations acceptées qui font encore l'objet d'une enquête aux termes du paragraphe 14(1);

    f) le nombre de dénonciations acceptées qui ont fait l'objet d'un rapport à un ministre aux termes du paragraphe 14(4);

    g) le nombre de rapports faits aux ministres aux termes de l'article 14 à l'égard desquels ont été prises des mesures jugées satisfaisantes par le commissaire;

    h) le nombre de rapports faits aux ministres aux termes de l'article 14 à l'égard desquels n'ont pas été prises de mesures jugées satisfaisantes par le commissaire;

    i) un sommaire de la teneur de tous les rapports faits aux ministres aux termes de l'article 14 et des réponses fournies par les ministres en application de l'article 15;

    j) dans les cas où le commissaire le juge utile dans l'intérêt public, la teneur d'un rapport individuel fait à un ministre en vertu de l'article 14 et la réponse fournie par le ministre en application de l'article 15 ou une mention de l'absence d'une telle réponse.

(2) La Commission de la fonction publique peut inclure dans son rapport annuel présenté au Parlement conformément à l'article 47 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique une analyse de la présente loi et des conséquences de son application, en l'assortissant, le cas échéant, de recommandations à l'égard de celle-ci.

Rapport annuel

INTERDICTIONS

18. (1) Il est interdit de communiquer de faux renseignements au commissaire ou à toute personne agissant en son nom ou sous son autorité pendant qu'ils exercent les pouvoirs et fonctions qui sont conférés au commissaire en vertu de la présente loi.

Faux renseignemen ts

(2) Il est interdit à tout fonctionnaire de faire de mauvaise foi une dénonciation prévue au paragraphe 9(1).

Mauvaise foi

19. (1) Il est interdit à toute personne d'imposer à un fonctionnaire quelque mesure disciplinaire que ce soit du fait que, selon le cas :

Immunité

    a) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a révélé au commissaire ou a fait part de son intention de lui révéler qu'une personne au service de la fonction publique ou au sein du lieu de travail de la fonction publique a commis un abus ou une omission;

    b) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser de commettre un abus ou une omission contraire à la présente loi;

    c) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a commis ou a fait part de son intention d'accomplir un acte qui est obligatoire pour assurer le respect de la présente loi;

    d) la personne croit que le fonctionnaire fera toute chose visée aux alinéas a), b) ou c).

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « mesure disciplinaire » s'entend de toute mesure négative concernant le fonctionnaire ou ses conditions de travail, notamment :

Définition

    a) le harcèlement;

    b) une sanction pécuniaire;

    c) des mesures touchant l'ancienneté;

    d) la suspension ou le congédiement;

    e) le refus de travail utile ou la rétrogradation;

    f) le refus d'avantages sociaux;

    g) toute autre mesure au désavantage du fonctionnaire.

(3) Quiconque impose à un fonctionnaire une mesure disciplinaire contrairement au présent article dans les deux ans suivant la présentation par celui-ci d'une dénonciation au commissaire conformément au paragraphe 9(1) est réputé, sauf preuve contraire - faite par prépondérance des probabilités -, avoir imposé cette mesure disciplinaire au fonctionnaire parce que ce dernier a fait une telle dénonciation.

Présomption refutable

20. (1) Sauf dans la mesure permise par la présente loi ou toute autre loi en vigueur au Canada, nul ne peut communiquer à autrui le fait ou la nature d'une dénonciation présentée en vertu du paragraphe 9(1), de manière à identifier l'auteur de la dénonciation.

Interdiction de divulguer

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la dénonciation a été faite en violation du paragraphe 9(4) ou n'a pas été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables.

Exception

APPLICATION

21. Quiconque contrevient au paragraphe 9(4), à l'article 18 ou aux paragraphes 19(1) ou 20(1) est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Infractions

RECOURS DU FONCTIONNAIRE

22. (1) Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire contrairement à l'article 19 peut intenter tout recours prévu par la loi, y compris les griefs prévus par une loi fédérale ou autrement.

Recours

(2) Il peut intenter un tel recours indépendamment du fait qu'une poursuite fondée sur les mêmes faits que ceux allégués dans le cadre de son recours a été intentée en vertu de l'article 21 ou qu'elle peut l'être.

Autre poursuite fondée sur les mêmes faits

(3) Il peut se prévaloir de la présomption prévue au paragraphe 19(3) dans le cadre d'un recours visé au paragraphe (1).

Droit du fonctionnaire

(4) Les griefs en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont entendus et tranchés comme si celle-ci n'avait pas été édictée.

Disposition transitoire