1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-316

Loi prévoyant la publication des traités

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la publication des traités.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« ministre » Le ministre des Affaires étrangères.

« ministre »
``Minister''

« modification d'un traité » Acte ou instrument par lequel le Canada dénonce un traité, s'en retire, en suspend l'application à l'égard d'une autre partie, l'assortit d'une réserve ou retire la réserve qu'il a faite, ou y apporte tout autre changement.

« modificatio n d'un traité »
``treaty amendment''

« ratification d'un traité » Acte ou instrument par lequel le Canada établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité et comprend l'échange d'instruments, l'acceptation ou l'approbation du traité, son adhésion et, lorsque le consentement s'exprime par la signature du représentant du Canada, la signature du traité.

« ratification d'un traité »
``treaty ratification''

« réserve » Déclaration unilatérale - quel que soit son libellé ou sa désignation - faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, ou par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de toute disposition du traité dans son application à cet État.

« réserve »
``reservation' '

« traité » Accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière, y compris tout traité portant amendement à un traité.

« traité »
``treaty''

PUBLICATION DES TRAITÉS

3. (1) Dans les vingt et un jours suivant la ratification d'un traité, le ministre fait publier, dans la Gazette du Canada, le traité et, le cas échéant, toute modification du traité apportée lors de sa ratification.

Gazette du Canada

(2) Dans les vingt et un jours suivant la modification d'un traité après la ratification de celui-ci, le ministre fait publier la modification dans la Gazette du Canada.

Gazette du Canada

4. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les sept jours suivant la ratification d'un traité, le ministre fait inscrire, sur un site du gouvernement du Canada accessible sur le réseau communément appelé Internet, le traité et, le cas échéant, toute modification du traité apportée lors de sa ratification.

Réseau Internet

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans les sept jours suivant la modification d'un traité après la ratification de celui-ci, le ministre fait inscrire la modification sur un site du gouvernement du Canada accessible sur le réseau communément appelé Internet.

Réseau Internet

(3) Le ministre veille à ce que les intéressés puissent, gratuitement et sans l'utilisation d'un mot de passe, télécharger de l'Internet, tout traité et toute modification du traité qui y sont inscrits en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Accès au réseau Internet

5. (1) Dans les trois mois suivant la ratification d'un traité, le ministre fait publier, dans le Recueil des traités du Canada, le traité et, le cas échéant, toute modification du traité apportée lors de sa ratification.

Recueil des traités du Canada

(2) Dans les trois mois suivant la modification d'un traité après la ratification de celui-ci, le ministre fait publier la modification dans le Recueil des traités du Canada.

Recueil des traités du Canada

6. Le ministre veille à ce que les députés et le bibliothécaire parlementaire reçoivent, dans les meilleurs délais, une copie :

Copies des traités aux députés

    a) de tout traité déposé devant la Chambre des communes ou le Sénat;

    b) de tout traité ratifié par le Canada;

    c) de toute modification d'un traité.