SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en permettant au tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction de pornographie juvénile d'ordonner la confiscation de toute chose, selon le cas :

    a) au moyen de laquelle l'infraction a été commise;

    b) dont la possession a constitué l'infraction.

Le tribunal ne peut cependant pas ordonner la confiscation de choses appartenant à une personne qui n'a pas participé à l'infraction.