(2) Le cas échéant, les Mohawks de
Kanesatake sont tenus de réviser le plan établi
aux termes de l'article 10 avant que ne soient
entreprises les démarches préalables à la
délivrance d'autorisations visant les activités
énumérées à cet article qui doivent être
réalisées sur les terres ajoutées.
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Révision du
plan
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20. Les droits et intérêts conférés
relativement à toute terre du territoire
provisoire de Kanesatake et existant à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi sont
maintenus, ainsi que les conditions auxquelles
leur exercice est assujetti.
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Droits et
intérêts
existants
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21. (1) Pour l'application du paragraphe
29(3) de la Loi sur l'arpentage des terres du
Canada, l'avis du conseil au sujet de
l'exécution des travaux et de l'établissement
des plans relativement au territoire provisoire
de Kanesatake se substitue à celui du ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien.
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Loi sur
l'arpentage
des terres du
Canada
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique
toutefois pas en ce qui touche les limites
séparant ce territoire d'autres terres.
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Exception
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22. (1) Le ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien fait déposer à la
bibliothèque de son ministère située dans la
région de la capitale nationale, ainsi qu'au
bureau ministériel régional le plus rapproché
du territoire provisoire de Kanesatake ou à
tout autre endroit qu'il désigne, une copie
certifiée par lui conforme à l'original des
documents suivants et de toute modification
qui leur est apportée :
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Dépôt de
copies
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(2) Ces copies sont mises à la disposition du
public pendant les heures normales de bureau.
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Consultation
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23. (1) Le conseil conserve, à son bureau,
une copie certifiée par lui conforme à
l'original des documents mentionnés au
paragraphe 22(1), du code foncier et des
modifications qui leur sont apportées.
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Bureau du
conseil
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(2) Ces copies sont mises à la disposition
des membres de la bande pendant les heures
normales de bureau.
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Consultation
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MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ARPENTAGE DES TERRES DU CANADA |
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L.R., ch. L-6
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24. L'alinéa 24(1)a) de la Loi sur
l'arpentage des terres du Canada est modifié
par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de
ce qui suit :
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