SOMMAIRE

Le texte a pour objet de mettre en oeuvre l'« Entente concernant l'exercice de pouvoirs gouvernementaux par Kanesatake sur son assise territoriale provisoire », conclue par les Mohawks de Kanesatake et Sa Majesté du chef du Canada. Ce faisant, le texte veille à ce que certaines terres constituent des terres réservées pour les Indiens au sens du point 24 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, mais non une réserve au sens de la Loi sur les Indiens. Il vise aussi à encadrer l'exercice de la compétence des Mohawks de Kanesatake en matière d'utilisation et de mise en valeur de leur territoire.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l'arpentage des terres du Canada

Article 24 : Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 24(1) :

24. (1) Dans la présente partie, « terres du Canada » désigne :

    a) les terres situées dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Nunavut ou les parcs nationaux du Canada qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d'aliéner, ainsi que les terres qui sont :