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(5) Le fonctionnaire peut fournir un
renseignement douanier, permettre qu'il soit
fourni ou y donner accès :
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Fourniture ou
accès -
certaines
personnes
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(6) Le ministre peut fournir un
renseignement douanier, permettre qu'il soit
fourni ou y donner accès :
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Fourniture
d'un
renseignemen
t douanier par
le ministre
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(7) Le ministre doit aviser par écrit le
Commissaire à la protection de la vie privée
nommé en vertu de l'article 53 de la Loi sur la
protection des renseignements personnels
avant de fournir, sous le régime du paragraphe
(6), des renseignements douaniers constituant
des « renseignements personnels » au sens de
l'article 3 de cette loi; s'il n'est pas
raisonnablement possible de l'aviser avant de
fournir les renseignements, il le fait sans délai
après les avoir fournis. Le Commissaire à la
protection de la vie privée peut, s'il le juge
indiqué, en informer la personne visée par les
renseignements.
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Fourniture de
renseignemen
ts personnels
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(8) Des renseignements douaniers peuvent
être fournis à un fonctionnaire, à un employé
ou à un représentant du gouvernement d'un
État étranger, d'une organisation
internationale créée par les gouvernements de
divers États, d'une communauté
internationale ou d'une institution d'un tel
gouvernement ou d'une telle organisation,
conformément à une convention, une entente
ou un autre accord international écrit conclu
entre le gouvernement du Canada ou l'une de
ses institutions et le gouvernement de l'État
étranger, l'organisation, la communauté ou
l'institution, aux seules fins qui y sont
énoncées.
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Fourniture
des
renseignemen
ts douaniers à
d'autres
gouvernemen
ts
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(9) Un fonctionnaire peut fournir un
renseignement douanier, permettre qu'il soit
fourni ou y donner accès :
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Fourniture
d'un
renseignemen
t douanier à
certaines
personnes
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(10) Malgré toute autre loi fédérale ou toute
autre règle de droit, nul fonctionnaire ne peut
être contraint, dans le cadre d'une instance
judiciaire, à témoigner ou à produire quoi que
ce soit, relativement à un renseignement
douanier.
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Communicati
on de
renseignemen
ts -
procédure
judiciaire
|
(11) La personne qui préside à une instance
judiciaire concernant la surveillance ou
l'évaluation d'une personne déterminée ou
des mesures disciplinaires prises à son endroit
peut ordonner la mise en oeuvre des mesures
nécessaires pour éviter qu'un renseignement
douanier soit utilisé ou fourni à une fin
étrangère à la procédure, notamment :
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Mesures de
protection
des
renseignemen
ts douaniers
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(12) Le ministre ou la personne contre
laquelle une ordonnance est rendue ou à
l'égard de laquelle une directive est donnée,
dans le cadre ou à l'occasion d'une instance
judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de
témoigner ou de produire quoi que ce soit
relativement à un renseignement douanier
peut sans délai, par avis signifié aux parties
intéressées, interjeter appel de l'ordonnance
ou de la directive devant :
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Appel -
ordonnance
de
communicati
on d'un
renseignemen
t douanier
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(13) Le tribunal saisi de l'appel prévu au
paragraphe (12) peut accueillir l'appel et
annuler l'ordonnance ou la directive en cause
ou rejeter l'appel. Les règles de pratique et de
procédure régissant les appels devant le
tribunal s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux appels interjetés en vertu du
paragraphe (12).
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|
Sort de
l'appel
|
(14) L'application de l'ordonnance ou de la
directive objet d'un appel interjeté en vertu du
paragraphe (12) est différée jusqu'au
prononcé du jugement.
|
|
Suspension
de
l'application
|
(15) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, déterminer les cas où des frais
peuvent être exigés pour permettre l'accès à
des renseignements ou pour en fournir, pour
en faire des copies ou pour certifier la
conformité de celles-ci sous le régime du
présent article, ainsi que fixer le montant de
ces frais.
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|
Règlements
|
107.1 (1) Le ministre peut, dans les
circonstances et conditions prévues par
règlement, exiger de toute personne ou
catégorie de personnes visée par règlement
qu'elle fournisse des renseignements
réglementaires sur toute personne à bord d'un
moyen de transport ou y donne accès, avant
l'arrivée au Canada du moyen de transport ou
dans un délai raisonnable après son arrivée.
|
|
Renseigneme
nts sur les
passagers
|
(2) La personne qui doit fournir des
renseignements réglementaires ou y donner
accès en vertu du paragraphe (1) doit le faire
malgré toute exception prévue par la Loi sur
l'aéronautique à l'égard de la communication
de tels renseignements.
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|
Communicati
on malgré
une
interdiction
|
62. Les articles 109.1 et 109.11 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
art. 29; 1997,
ch. 36, art.
182 et 183
|
109.1 (1) Est passible d'une pénalité
maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par
le ministre quiconque omet de se conformer à
une disposition d'une loi ou d'un règlement,
désignée par un règlement pris en vertu du
paragraphe (3).
|
|
Dispositions
désignées
|
(2) Est passible d'une pénalité maximale de
vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre
quiconque omet de se conformer à une
condition d'un agrément octroyé en vertu de
la présente loi ou du Tarif des douanes ou à une
obligation prévue dans un engagement
accepté en vertu de l'article 4.1.
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Défaut de se
conformer
|
(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Prescription
par règlement
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63. L'article 109.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 80; 1995,
ch. 41, art. 30
|
109.3 (1) Les pénalités prévues aux articles
109.1 ou 109.2 peuvent être établies par
l'agent. Le cas échéant, un avis écrit de
cotisation concernant la pénalité est signifié à
personne ou par courrier recommandé ou
certifié par l'agent à la personne tenue de la
payer.
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|
Cotisation
|
(2) Une infraction à la présente loi, au Tarif
des douanes, à la Loi sur les mesures spéciales
d'importation ou à leurs règlements
d'application ne peut faire l'objet à la fois de
la pénalité prévue à l'article 109.1 et de celle
prévue à l'article 109.2.
|
|
Restriction
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(3) Une saisie effectuée en vertu de la
présente loi ou l'avis réclamant un paiement
en vertu de l'article 124 relativement à une
infraction donnée à la présente loi ou à ses
règlements d'application n'empêche pas
l'établissement d'une pénalité en vertu du
paragraphe (1) pour la même infraction.
|
|
Pénalité
supplémentai
re
|
(4) Pour caractériser une contravention, il
suffit d'en reporter sur l'avis de cotisation la
description abrégée visée à l'alinéa 109.1(3)b)
ou toute autre description qui n'en diffère pas
quant au fond.
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Emploi de la
description
abrégée
|
64. L'article 109.5 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 25,
art. 80
|
109.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
destinataire d'un avis de cotisation concernant
la pénalité établie en vertu de l'article 109.3
paie, en plus de cette pénalité, des intérêts au
taux réglementaire, calculés sur les arriérés
pour la période allant du lendemain de la
signification de l'avis jusqu'au jour du
paiement intégral de la pénalité.
|
|
Intérêts sur
les pénalités
|
(2) Aucun intérêt n'est exigible si la
pénalité est payée intégralement dans les
trente jours suivant la date de l'avis.
|
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Exception
|
65. L'article 115 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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115. (1) En cas d'examen ou de saisie de
documents en vertu de la présente loi, le
ministre, ou l'agent qui les examine ou les a
saisis, peut en faire ou en faire faire des copies.
Toute copie paraissant certifiée conforme par
le ministre ou son délégué est recevable en
preuve et a la même force probante qu'un
original à l'authenticité établie selon les
modalités habituelles.
|
|
Reproduction
de documents
|
(2) Les documents saisis en vertu de la
présente loi comme moyen de preuve ne
peuvent être retenus pendant plus de trois
mois que si, avant l'expiration de ce délai :
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Rétention des
documents
saisis
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66. L'article 123 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
123. La confiscation des marchandises ou
des moyens de transport saisis en vertu de la
présente loi, ou celle des sommes ou garanties
qui en tiennent lieu, est définitive et n'est
susceptible de révision, de restriction,
d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de
toute autre forme d'intervention que dans la
mesure et selon les modalités prévues aux
articles 127.1 et 129.
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Conditions de
révision
|
67. (1) L'article 124 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Les articles 117 et 119 et le paragraphe
(2) s'appliquent aux infractions à la présente
loi ou aux règlements à l'égard de
marchandises exportées ou sur le point de
l'être, la mention de « valeur en douane des
marchandises » valant mention de « valeur
des marchandises ».
|
|
Valeur des
marchandises
exportées
|
(4.2) Pour l'application du paragraphe
(4.1), la valeur des marchandises est égale à
l'ensemble de tous les paiements que
l'acheteur a faits, ou s'est engagé à faire, au
vendeur ou au profit de celui-ci à leur égard.
|
|
Valeur des
marchandises
|
(4.3) Dans le cas où il est impossible
d'établir la valeur des marchandises en
application du paragraphe (4.2), le ministre
peut déterminer cette valeur.
|
|
Valeur des
marchandises
:
détermination
par le
ministre
|
(2) L'article 124 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
|
|
|
(6) Le destinataire de l'avis est tenu de
payer, en plus de la somme mentionnée dans
l'avis, des intérêts au taux réglementaire,
calculés sur le solde impayé pour la période
allant du lendemain de la signification de
l'avis jusqu'au jour du paiement intégral de la
somme. Toutefois, aucun intérêt n'est exigible
si la somme est payée intégralement dans les
trente jours suivant la date de l'avis.
|
|
Intérêt
|
68. L'article 127 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 81
|
127. La créance de Sa Majesté résultant
d'un avis signifié en vertu de l'article 109.3 ou
d'une réclamation effectuée en vertu de
l'article 124 est définitive et n'est susceptible
de révision, de restriction, d'interdiction,
d'annulation, de rejet ou de toute autre forme
d'intervention que dans la mesure et selon les
modalités prévues aux articles 127.1 et 129.
|
|
Conditions de
révision
|
127.1 (1) Le ministre ou l'agent qu'il
désigne pour l'application du présent article
peut annuler une saisie faite en vertu de
l'article 110, annuler ou réduire une pénalité
établie en vertu de l'article 109.3 ou une
somme réclamée en vertu de l'article 124 ou
rembourser un montant reçu en vertu de l'un
des articles 117 à 119, dans les trente jours
suivant la saisie ou l'établissement de la
pénalité ou la réclamation dans les cas
suivants :
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Mesures de
redressement
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(2) La somme qui est remboursée à une
personne en vertu de l'alinéa (1)a) est majorée
des intérêts au taux réglementaire, calculés à
compter du lendemain du jour du paiement de
la somme par cette personne jusqu'à celui de
son remboursement.
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Intérêt
|
69. Le passage du paragraphe 129(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 82
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129. (1) Les personnes ci-après peuvent,
dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
saisie ou la signification de l'avis, en
s'adressant par écrit, ou par tout autre moyen
que le ministre juge indiqué, à l'agent qui a
saisi les biens ou les moyens de transport ou a
signifié ou fait signifier l'avis, ou à un agent
du bureau de douane le plus proche du lieu de
la saisie ou de la signification, présenter une
demande en vue de faire rendre au ministre la
décision prévue à l'article 131 :
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Demande de
révision
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