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70. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 129, de ce qui
suit :
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129.1 (1) La personne qui n'a pas présenté
la demande visée à l'article 129 dans le délai
qui y est prévu peut demander par écrit au
ministre de proroger ce délai, le ministre étant
autorisé à faire droit à la demande.
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Prorogation
du délai par
le ministre
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(2) La demande de prorogation énonce les
raisons pour lesquelles la demande visée à
l'article 129 n'a pas été présentée dans le délai
prévu.
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Contenu de la
demande
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(3) Il incombe à la personne qui affirme
avoir présenté la demande de prorogation
visée au paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a
présentée.
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Fardeau de la
preuve
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(4) Dès qu'il a rendu sa décision, le ministre
en avise par écrit la personne qui a demandé
la prorogation.
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Décision du
ministre
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(5) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Conditions
d'acceptation
de la
demande
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129.2 (1) La personne qui a présenté une
demande de prorogation en vertu de l'article
129.1 peut demander à la Cour fédérale d'y
faire droit :
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Prorogation
du délai par
la Cour
fédérale
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La demande fondée sur l'alinéa a) doit être
présentée dans les quatre-vingt-dix jours sui
vant le rejet de la demande.
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(2) La demande se fait par dépôt auprès du
ministre et de l'administrateur de la Cour
d'une copie de la demande de prorogation
présentée en vertu de l'article 129.1 et de tout
avis donné à son égard.
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Modalités
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(3) La Cour peut rejeter la demande ou y
faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut
imposer les conditions qu'elle estime justes ou
ordonner que la demande soit réputée avoir été
présentée à la date de l'ordonnance.
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Pouvoirs de
la Cour
fédérale
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(4) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Conditions
d'acceptation
de la
demande
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71. Le paragraphe 130(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les moyens de preuve visés au
paragraphe (2) peuvent être produits par
déclaration sous serment faite devant toute
personne autorisée par une loi fédérale ou
provinciale à faire prêter serment et à recevoir
les déclarations sous serment.
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Affidavit
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72. (1) Les alinéas 131(1)c) et d) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 84
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(2) L'article 131 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) La personne à qui a été signifié un avis
visé à l'article 130 peut aviser par écrit le
ministre qu'elle ne produira pas de moyens de
preuve en application de cet article et autoriser
le ministre à rendre sans délai une décision sur
la question.
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Exception
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73. L'alinéa 132(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 85
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74. (1) Le paragraphe 133(1.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
par. 86(2)
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(1.1) Le ministre, s'il décide en vertu de
l'alinéa 131(1)c) que la personne ne s'est pas
conformée, peut, aux conditions qu'il fixe :
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Pouvoirs du
ministre
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Toutefois, la totalité de celle-ci et de la somme
établie ne doit pas dépasser le montant maxi
mal de la pénalité qui peut être établie en vertu
de l'article 109.3.
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(2) Le paragraphe 133(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
par. 86(3)
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(7) Les personnes à qui une somme est
réclamée en application des alinéas (1)c) ou
(1.1)b) versent avec la somme réclamée des
intérêts au taux réglementaire, calculés sur les
arriérés pour la période commençant le
lendemain de la signification de l'avis prévu
au paragraphe 131(2) et se terminant le jour du
paiement intégral de la somme. Toutefois,
aucun intérêt n'est exigible si la pénalité est
payée intégralement dans les trente jours
suivant la signification de l'avis.
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Intérêts
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75. Les articles 138 et 139 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 62,
ch. 51,
art. 45; 1998,
ch. 30,
al. 14e);
1999, ch. 3,
art. 60,
ch. 17,
al. 127l)
|
138. (1) En cas de saisie-confiscation de
marchandises ou d'un moyen de transport
effectuée en vertu de la présente loi ou en cas
de détention de marchandises ou d'un moyen
de transport en vertu du paragraphe 97.25(2),
toute personne qui, sauf si elle était en
possession de l'objet au moment de la saisie
ou de la détention, revendique à cet égard un
droit en qualité de propriétaire, de créancier
hypothécaire, de créancier privilégié ou en
toute autre qualité comparable peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la
détention, demander que le ministre rende la
décision visée à l'article 139.
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Revendicatio
n de droits
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(2) La demande se fait par remise d'un avis
écrit à l'agent qui a saisi ou qui détient les
marchandises ou le moyen de transport ou à un
agent du bureau de douane le plus proche du
lieu de la saisie ou de la détention.
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Procédure
applicable
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(3) Il incombe à la personne qui affirme
avoir présenté la demande visée au
paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a
présentée.
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Fardeau de la
preuve
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(4) La personne qui demande une décision
en vertu du paragraphe (1) doit produire tous
moyens de preuve à l'appui du droit qu'elle
revendique à l'égard des marchandises ou du
moyen de transport saisis ou détenus et tout
autre élément de preuve que le ministre exige
à l'égard de ce droit.
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Délai pour
prouver
l'existence du
droit
|
(5) Les moyens de preuve visés au
paragraphe (4) peuvent être produits par
déclaration sous serment faite devant toute
personne autorisée en vertu d'une loi fédérale
ou provinciale à faire prêter serment et à
recevoir les déclarations sous serment.
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Affidavit
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(6) Le ministre peut accepter qu'une
personne mentionnée au paragraphe (1)
présente sa demande après l'expiration du
délai de quatre-vingt-dix jours, si la demande
est présentée au cours de l'année suivant
l'expiration du délai.
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Demande
postérieure
au délai de
quatre-vingt-
dix jours
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(7) L'auteur d'une demande présentée en
vertu du paragraphe (6) doit démontrer au
ministre ce qui suit :
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Conditions
supplémentai
res
applicables
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139. Le ministre examine dès sa réception
la demande qui lui est présentée en vertu de
l'article 138 et, s'il constate que les conditions
ci-après sont réunies, rend une décision
portant que la saisie ou la détention ne porte
pas atteinte au droit du demandeur à l'égard
des marchandises ou du moyen de transport et
précisant la nature et l'étendue de ce droit au
moment de l'infraction ou de l'utilisation en
cause :
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Décision du
ministre
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139.1 (1) L'auteur de la demande présentée
en vertu de l'article 138 peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant celui où il est
informé de la décision, présenter au tribunal
une requête lui demandant de rendre
l'ordonnance prévue au présent article.
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Appel
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(2) Dans le présent article, « tribunal »
s'entend :
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Définition de
« tribunal »
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(3) Le juge du tribunal saisi de la requête
fixe l'audition de celle-ci à une date
postérieure d'au moins trente jours à celle de
sa présentation.
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Date
d'audition
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(4) Au plus tard le quinzième jour précédant
la date d'audition de la requête, le requérant
signifie au ministre, ou au fonctionnaire que
celui-ci désigne pour l'application du présent
article, un avis de la requête et de l'audition.
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Signification
au ministre
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(5) Il suffit, pour que l'avis soit réputé
signifié, de l'envoyer par courrier
recommandé au ministre.
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Courrier
recommandé
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(6) Lors de l'audition de la requête, le
requérant est fondé à obtenir une ordonnance
disposant que la saisie ou la détention ne porte
pas atteinte à son droit et précisant la nature et
l'étendue de celui-ci au moment de
l'infraction ou de l'utilisation si le tribunal
saisi est convaincu des faits suivants :
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Ordonnance
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76. Le paragraphe 140(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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140. (1) L'ordonnance visée à l'article
139.1 est susceptible d'appel, de la part du
requérant ou de la Couronne, devant la cour
d'appel. Le cas échéant, l'affaire est entendue
et jugée selon la procédure ordinaire régissant
les appels interjetés devant cette juridiction
contre les ordonnances ou décisions du
tribunal.
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Appel à la
cour d'appel
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77. L'article 141 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 17,
al. 127m)
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141. (1) Sur demande d'une personne qui a
obtenu, respectivement au titre de l'article
139 et en vertu des articles 139.1 ou 140, une
décision ou une ordonnance portant que la
saisie ou la détention ne porte pas atteinte à
son droit, le commissaire lui fait remettre :
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Restitution
des
marchandises
ou moyen de
transport
saisis
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(1.1) Si des marchandises ou un moyen de
transport qui sont censés être remis à la
personne ont été vendus ou aliénés, il est versé
à cette dernière une somme dont le calcul est
basé sur la contre-valeur de son droit sur
ceux-ci au moment de l'infraction ou de
l'utilisation, telle que cette contre-valeur est
fixée dans la décision ou l'ordonnance
rendues respectivement au titre de l'article
139 et en vertu des articles 139.1 et 140.
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Somme
versée en cas
de vente des
marchandises
ou du moyen
de transport
|
(2) En cas de vente ou d'aliénation sous une
autre forme de marchandises ou d'un moyen
de transport à l'égard desquels un versement
est effectué au titre du paragraphe (1.1), le
montant du versement ne peut être supérieur
au produit éventuel de la vente ou de
l'aliénation, duquel sont soustraits les frais
afférents aux marchandises ou au moyen de
transport supportés par Sa Majesté; dans les
cas où aucun produit ne résulte d'une
aliénation effectuée en vertu de la présente loi,
il n'est effectué aucun versement au titre du
paragraphe (1.1).
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Limitation du
montant du
versement
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78. L'intertitre précédant l'article 143 et
les articles 143 à 147 de la même loi sont
abrogés.
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1990, ch. 8,
art. 50; 1992,
ch. 28,
art. 28; 1993,
ch. 25, art.
87; 2000,
ch. 30,
par. 161(1)
|
79. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 148, de ce qui
suit :
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148.1 (1) Pour l'application de la présente
loi, les règles suivantes s'appliquent :
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Associés -
sociétés de
personnes
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