(4) Sur réception de la demande, la Cour
canadienne de l'impôt en envoie copie au
bureau du sous-procureur général du Canada.
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Copie au
sous-procure
ur général du
Canada
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(5) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Conditions
d'acception
de la
demande
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97.53 La personne qui a produit un avis
d'opposition à une cotisation au titre de la
présente partie peut interjeter appel à la Cour
canadienne de l'impôt pour faire annuler la
cotisation ou en faire établir une nouvelle si,
selon le cas :
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Appel
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En cas d'application de l'alinéa a), nul appel
ne peut être interjeté après l'expiration d'un
délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi
d'un avis à la personne aux termes du paragra
phe 97.48(10).
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97.54 (1) Malgré les articles 97.49 et 97.53,
il ne peut être interjeté appel à la Cour
canadienne de l'impôt qu'à l'égard des
questions suivantes :
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Restriction
touchant les
appels à la
Cour
canadienne
de l'impôt
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En cas d'application de l'alinéa a), l'appel ne
peut être interjeté qu'à l'égard du redresse
ment exposé dans l'avis relativement à cette
question.
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(2) Malgré les articles 97.49 et 97.53, aucun
appel ne peut être interjeté à la Cour
canadienne de l'impôt pour faire annuler ou
modifier une cotisation visant une question
pour laquelle la personne a renoncé par écrit
à son droit d'opposition ou d'appel.
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Restriction
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97.55 L'appel à la Cour canadienne de
l'impôt fondé sur la présente partie est
interjeté selon les modalités indiquées dans la
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt ou ses
règlements d'application, sauf s'il s'agit d'un
appel visé à l'article 18.3001 de cette loi.
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Modalités de
l'appel
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97.56 (1) En cas d'appel interjeté à la Cour
canadienne de l'impôt au titre de l'article
18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de
l'impôt, la cour adresse immédiatement copie
de l'avis d'appel au bureau du commissaire.
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Avis au
commissaire
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(2) Immédiatement après avoir reçu l'avis
d'appel, le commissaire adresse à la Cour
canadienne de l'impôt et à l'appelant des
copies des demandes, avis de cotisation, avis
d'opposition et notifications qui ont rapport à
l'appel. Dès lors, les copies font partie du
dossier de la cour et font preuve de l'existence
des documents et énoncés dont ils font état.
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Avis à la
Cour
canadienne
de l'impôt
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97.57 La Cour canadienne de l'impôt peut
statuer sur un appel concernant une cotisation
en le rejetant ou en l'accueillant. Dans ce
dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou
la renvoyer au ministre pour nouvel examen et
nouvelle cotisation.
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Règlement
d'appel
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97.58 (1) La Cour canadienne de l'impôt
doit statuer sur toute question portant sur une
cotisation, réelle ou projetée, découlant de
l'application de la présente partie, que le
ministre et une autre personne conviennent,
par écrit, de lui soumettre.
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Renvoi à la
Cour
canadienne
de l'impôt
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(2) La période comprise entre la date à
laquelle une question est soumise à la Cour
canadienne de l'impôt et la date à laquelle il
est définitivement statué sur la question est
exclue du calcul des délais suivants :
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Exclusion du
délai
d'examen
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(2) Les articles 97.21 à 97.58 de la même
loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux sommes à payer après la
sanction de la présente loi, quelle que soit la
date où elles sont devenues à payer.
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59. (1) L'alinéa 99(1)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'alinéa 99(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 99(1)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Le paragraphe 99(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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(5) Les alinéas 99(1)d) à f) de la version
française de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 79
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(6) Les paragraphes 99(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir les
envois pesant au plus trente grammes qui sont
d'origine étrangère ou destinés à l'exportation
que si le destinataire y consent ou que s'ils
portent, remplie par l'expéditeur, l'étiquette
prévue à l'article RE 601 du Règlement de la
poste aux lettres de la Convention postale
universelle.
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Exception
dans le cas
des envois
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(3) L'agent peut faire ouvrir en sa présence,
par le destinataire ou l'expéditeur ou par la
personne autorisée par l'un ou l'autre à cet
effet, les envois pesant au plus trente grammes
qui sont d'origine étrangère ou destinés à
l'exportation.
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Exception
dans le cas
des envois
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60. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 99, de ce qui
suit :
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99.1 (1) L'agent peut intercepter une
personne dans un délai raisonnable suivant
son arrivée au Canada s'il a des motifs
raisonnables de soupçonner qu'elle est entrée
au Canada sans se présenter conformément au
paragraphe 11(1).
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Pouvoirs de
l'agent :
interception
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(2) L'agent qui intercepte une personne en
vertu du paragraphe (1) peut :
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Pouvoirs de
l'agent :
après
l'interception
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99.2 (1) Un agent peut fouiller toute
personne qui quitte une zone de contrôle des
douanes, autre qu'une personne visée par
règlement ou une personne qui est membre
d'une catégorie de personnes réglementaire
qui peut être fouillée en vertu du paragraphe
(2), s'il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, qu'elle dissimule sur elle ou
près d'elle tout objet d'infraction, effective ou
éventuelle, à la présente loi ou à ses
règlements d'application, tout objet
permettant d'établir une pareille infraction ou
toute marchandise d'importation ou
d'exportation prohibée, contrôlée ou
réglementée en vertu de la présente loi ou de
toute autre loi fédérale.
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Fouille des
personnes
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(2) Un agent peut, conformément aux
règlements, fouiller une personne visée par
règlement ou une personne qui est membre
d'une catégorie de personnes réglementaire si
cette personne quitte une zone de contrôle des
douanes.
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Fouille -
personnes
réglementaire
s
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(3) Dès que la personne qu'il va fouiller, en
application du présent article, lui en fait la
demande, l'agent la conduit devant l'agent
principal du lieu où la fouille sera effectuée.
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Conduite
devant
l'agent
principal
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(4) L'agent principal devant qui une
personne est conduite par un agent, selon qu'il
est d'accord ou non avec ce dernier pour
procéder à une fouille en vertu des
paragraphes (1) ou (2), fait fouiller ou relâcher
la personne.
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Latitude de
l'agent
principal
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(5) L'agent ne peut fouiller une personne de
sexe opposé. Faute de collègue du même sexe
que celle-ci sur le lieu où la fouille sera
effectuée, il peut autoriser toute personne de
ce sexe présentant les qualités voulues à y
procéder.
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Fouille -
restrictions
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99.3 (1) Dans les cas prévus par règlement,
l'agent peut, sans soupçon précis, procéder à
l'examen discret de marchandises en la garde
ou la possession d'une personne qui quitte une
zone de contrôle des douanes.
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Examen
discret de
marchandises
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(2) L'agent peut examiner les marchandises
en la garde ou la possession d'une personne
qui quitte une zone de contrôle des douanes et
dont il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, qu'elles ont donné ou pourraient
donner lieu à une infraction soit à la présente
loi, soit à toute autre loi fédérale à l'égard de
laquelle il a des fonctions d'exécution ou de
contrôle d'application, soit aux règlements
d'application de ces lois, ainsi qu'en ouvrir ou
faire ouvrir tout bagage, colis ou contenant ou
en prendre des échantillons en quantités
raisonnables.
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Autre
examen de
marchandises
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(3) Un agent peut, en tout temps, ouvrir ou
faire ouvrir, inspecter et détenir tout bagage,
colis ou contenant abandonné dans une zone
de contrôle des douanes.
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Examen de
marchandises
abandonnées
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99.4 Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements :
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Règlements
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61. Les articles 107 et 108 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 25(1);
1995, ch. 41,
art. 27 et 28;
1999, ch. 17,
art. 124
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107. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« fonctionnaire » Personne qui, selon le cas :
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« fonctionnai
re » ``official''
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« personne déterminée » Personne qui est ou
a été engagée par Sa Majesté du chef du
Canada ou pour son compte ou qui est ou a
été employée par elle ou qui occupe ou a
occupé une fonction de responsabilité à son
service, pour l'application des dispositions
de la présente loi, du Tarif des douanes ou
de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation.
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« personne
déterminée » ``specified person''
|
« renseignement douanier » Renseignement
de toute nature et sous toute forme qui :
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« renseignem
ent
douanier » ``customs information''
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(2) Sauf autorisation prévue au présent
article, il est interdit à quiconque d'accomplir
sciemment l'un ou l'autre des actes suivants :
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Interdiction
- fourniture
ou utilisation
d'un
renseignemen
t douanier
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(3) Le fonctionnaire peut utiliser un
renseignement douanier pour l'application ou
l'exécution de la présente loi, du Tarif des
douanes, de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation ou de la partie 2 de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité ou à
toute autre fin mentionnée aux paragraphes
(4), (5) ou (7).
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Utilisation
autorisée de
renseignemen
ts -
fonctionnaire
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(4) Le fonctionnaire peut fournir un
renseignement douanier, permettre qu'il soit
fourni ou y donner accès dans les cas suivants :
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Fourniture ou
accès
autorisé -
fonctionnaire
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