70. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 129, de ce qui suit :

129.1 (1) La personne qui n'a pas présenté la demande visée à l'article 129 dans le délai qui y est prévu peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai, le ministre étant autorisé à faire droit à la demande.

Prorogation du délai par le ministre

(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande visée à l'article 129 n'a pas été présentée dans le délai prévu.

Contenu de la demande

(3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a présentée.

Fardeau de la preuve

(4) Dès qu'il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit la personne qui a demandé la prorogation.

Décision du ministre

(5) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 129;

    b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

      (i) au cours du délai prévu à l'article 129, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de demander une décision,

      (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que possible.

129.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l'article 129.1 peut demander à la Cour fédérale d'y faire droit :

Prorogation du délai par la Cour fédérale

    a) soit après le rejet de la demande par le ministre;

    b) soit à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l'a pas avisée de sa décision.

La demande fondée sur l'alinéa a) doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

(2) La demande se fait par dépôt auprès du ministre et de l'administrateur de la Cour d'une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l'article 129.1 et de tout avis donné à son égard.

Modalités

(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes ou ordonner que la demande soit réputée avoir été présentée à la date de l'ordonnance.

Pouvoirs de la Cour fédérale

(4) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande de prorogation a été présentée en vertu du paragraphe 129.1(1) dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 129;

    b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

      (i) au cours du délai prévu à l'article 129, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de demander une décision,

      (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que possible.

71. Le paragraphe 130(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les moyens de preuve visés au paragraphe (2) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée par une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.

Affidavit

72. (1) Les alinéas 131(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 84

    c) le motif de non-conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l'établissement d'une pénalité en vertu de l'article 109.3, peu importe s'il y a réellement eu non-conformité.

(2) L'article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) La personne à qui a été signifié un avis visé à l'article 130 peut aviser par écrit le ministre qu'elle ne produira pas de moyens de preuve en application de cet article et autoriser le ministre à rendre sans délai une décision sur la question.

Exception

73. L'alinéa 132(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 85

    b) le ministre, s'il décide, par suite d'une décision qu'il a rendue en vertu de l'alinéa 131(1)c), que la pénalité établie en application de l'article 109.3 n'est fondée ni en fait ni en droit, annule sans délai la cotisation concernant la pénalité et autorise sans délai la restitution des sommes versées au titre de la pénalité et des intérêts afférents payés en application de l'article 109.5.

74. (1) Le paragraphe 133(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, par. 86(2)

(1.1) Le ministre, s'il décide en vertu de l'alinéa 131(1)c) que la personne ne s'est pas conformée, peut, aux conditions qu'il fixe :

Pouvoirs du ministre

    a) remettre à la personne une portion de la pénalité établie en vertu de l'article 109.3;

    b) réclamer une somme supplémentaire.

Toutefois, la totalité de celle-ci et de la somme établie ne doit pas dépasser le montant maximal de la pénalité qui peut être établie en vertu de l'article 109.3.

(2) Le paragraphe 133(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, par. 86(3)

(7) Les personnes à qui une somme est réclamée en application des alinéas (1)c) ou (1.1)b) versent avec la somme réclamée des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la signification de l'avis prévu au paragraphe 131(2) et se terminant le jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n'est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la signification de l'avis.

Intérêts

75. Les articles 138 et 139 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 62, ch. 51, art. 45; 1998, ch. 30, al. 14e); 1999, ch. 3, art. 60, ch. 17, al. 127l)

138. (1) En cas de saisie-confiscation de marchandises ou d'un moyen de transport effectuée en vertu de la présente loi ou en cas de détention de marchandises ou d'un moyen de transport en vertu du paragraphe 97.25(2), toute personne qui, sauf si elle était en possession de l'objet au moment de la saisie ou de la détention, revendique à cet égard un droit en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en toute autre qualité comparable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la détention, demander que le ministre rende la décision visée à l'article 139.

Revendica-
tion de droits

(2) La demande se fait par remise d'un avis écrit à l'agent qui a saisi ou qui détient les marchandises ou le moyen de transport ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la détention.

Procédure applicable

(3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a présentée.

Fardeau de la preuve

(4) La personne qui demande une décision en vertu du paragraphe (1) doit produire tous moyens de preuve à l'appui du droit qu'elle revendique à l'égard des marchandises ou du moyen de transport saisis ou détenus et tout autre élément de preuve que le ministre exige à l'égard de ce droit.

Délai pour prouver l'existence du droit

(5) Les moyens de preuve visés au paragraphe (4) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.

Affidavit

(6) Le ministre peut accepter qu'une personne mentionnée au paragraphe (1) présente sa demande après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si la demande est présentée au cours de l'année suivant l'expiration du délai.

Demande postérieure au délai de quatre-vingt- dix jours

(7) L'auteur d'une demande présentée en vertu du paragraphe (6) doit démontrer au ministre ce qui suit :

Conditions supplémen-
taires applicables

    a) au cours du délai prévu au paragraphe (1) :

      (i) soit il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom,

      (ii) soit il avait véritablement l'intention de demander au ministre de rendre une décision;

    b) il serait juste et équitable de faire droit à la demande;

    c) la demande a été présentée dès que possible.

139. Le ministre examine dès sa réception la demande qui lui est présentée en vertu de l'article 138 et, s'il constate que les conditions ci-après sont réunies, rend une décision portant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte au droit du demandeur à l'égard des marchandises ou du moyen de transport et précisant la nature et l'étendue de ce droit au moment de l'infraction ou de l'utilisation en cause :

Décision du ministre

    a) le demandeur a acquis son droit de bonne foi avant l'infraction ou l'utilisation;

    b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l'infraction ou l'utilisation;

    c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l'objet saisi ou détenu ne risquait pas d'être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d'une hypothèque ou d'un privilège.

139.1 (1) L'auteur de la demande présentée en vertu de l'article 138 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il est informé de la décision, présenter au tribunal une requête lui demandant de rendre l'ordonnance prévue au présent article.

Appel

(2) Dans le présent article, « tribunal » s'entend :

Définition de « tribunal »

    a) dans la province d'Ontario, de la Cour supérieure de justice;

    b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;

    c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

    d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;

    e) dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, de la Section de première instance de la Cour suprême;

    f) au Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.

(3) Le juge du tribunal saisi de la requête fixe l'audition de celle-ci à une date postérieure d'au moins trente jours à celle de sa présentation.

Date d'audition

(4) Au plus tard le quinzième jour précédant la date d'audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou au fonctionnaire que celui-ci désigne pour l'application du présent article, un avis de la requête et de l'audition.

Signification au ministre

(5) Il suffit, pour que l'avis soit réputé signifié, de l'envoyer par courrier recommandé au ministre.

Courrier recommandé

(6) Lors de l'audition de la requête, le requérant est fondé à obtenir une ordonnance disposant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit et précisant la nature et l'étendue de celui-ci au moment de l'infraction ou de l'utilisation si le tribunal saisi est convaincu des faits suivants :

Ordonnance

    a) le requérant a acquis son droit de bonne foi avant l'infraction ou l'utilisation;

    b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l'infraction ou l'utilisation;

    c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l'objet saisi ou détenu ne risquait pas d'être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d'une hypothèque ou d'un privilège.

76. Le paragraphe 140(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

140. (1) L'ordonnance visée à l'article 139.1 est susceptible d'appel, de la part du requérant ou de la Couronne, devant la cour d'appel. Le cas échéant, l'affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

Appel à la cour d'appel

77. L'article 141 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 17, al. 127m)

141. (1) Sur demande d'une personne qui a obtenu, respectivement au titre de l'article 139 et en vertu des articles 139.1 ou 140, une décision ou une ordonnance portant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit, le commissaire lui fait remettre :

Restitution des marchandises ou moyen de transport saisis

    a) dans le cas de marchandises ou d'un moyen de transport dont la confiscation est devenue définitive, les marchandises ou le moyen de transport;

    b) dans le cas d'un moyen de transport retenu en vertu du paragraphe 97.25(2), le moyen de transport.

(1.1) Si des marchandises ou un moyen de transport qui sont censés être remis à la personne ont été vendus ou aliénés, il est versé à cette dernière une somme dont le calcul est basé sur la contre-valeur de son droit sur ceux-ci au moment de l'infraction ou de l'utilisation, telle que cette contre-valeur est fixée dans la décision ou l'ordonnance rendues respectivement au titre de l'article 139 et en vertu des articles 139.1 et 140.

Somme versée en cas de vente des marchandises ou du moyen de transport

(2) En cas de vente ou d'aliénation sous une autre forme de marchandises ou d'un moyen de transport à l'égard desquels un versement est effectué au titre du paragraphe (1.1), le montant du versement ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents aux marchandises ou au moyen de transport supportés par Sa Majesté; dans les cas où aucun produit ne résulte d'une aliénation effectuée en vertu de la présente loi, il n'est effectué aucun versement au titre du paragraphe (1.1).

Limitation du montant du versement

78. L'intertitre précédant l'article 143 et les articles 143 à 147 de la même loi sont abrogés.

1990, ch. 8, art. 50; 1992, ch. 28, art. 28; 1993, ch. 25, art. 87; 2000, ch. 30, par. 161(1)

79. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 148, de ce qui suit :

148.1 (1) Pour l'application de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent :

Associés - sociétés de personnes

    a) la mention de la dénomination d'une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes;

    b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes s'il est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :

      (i) à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu,

      (ii) à la dernière adresse connue :

        (A) s'il s'agit d'une société de personnes en commandite, de l'un de ses associés dont la responsabilité à titre d'associé n'est pas limitée,