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(2) Pour l'application de la présente loi, les
règles suivantes s'appliquent :
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Associés -
entités non
constituées
en personne
morale
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80. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 149, de ce qui
suit :
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149.1 Constitue la preuve des énonciations
qui y sont renfermées l'affidavit d'un
fonctionnaire de l'Agence - souscrit en
présence d'un commissaire ou d'une autre
personne autorisée à le recevoir - indiquant
qu'il a la charge des registres pertinents, qu'il
a connaissance de la pratique de l'Agence,
qu'un examen des registres démontre qu'un
avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été
posté ou autrement envoyé à une personne un
jour particulier, en application de la présente
loi, et que, après avoir fait un examen attentif
des registres et y avoir pratiqué des
recherches, il lui a été impossible de constater
qu'un avis d'opposition ou d'appel
concernant la cotisation a été reçu dans le
délai imparti à cette fin.
|
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Preuve de
l'absence
d'appel
|
149.2 La personne qui est obligée, en vertu
de la présente loi, de tenir des registres et qui
signifie un avis d'opposition ou qui est partie
à un appel ou à un renvoi aux termes de la
partie V.1 doit conserver les registres
concernant l'objet de l'opposition, de l'appel
ou du renvoi ou de tout appel en découlant
jusqu'à ce qu'il en soit décidé.
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Opposition
ou appel
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81. L'article 159.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 106;
1997, ch. 36,
art. 191
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159.1 Il est interdit :
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Infractions :
marquage des
marchandises
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82. (1) Le passage de l'article 160 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 107
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160. (1) Quiconque contrevient aux articles
11, 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux
articles 31 ou 40, aux paragraphes 43(2), 95(1)
ou (3), 103(3) ou 107(2) ou aux articles 153,
155, 156 ou 159.1, commet l'infraction
prévue à l'article 159 ou contrevient
sciemment à une ordonnance visée au
paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration
de culpabilité :
|
|
Infraction
générale et
peines
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(2) L'article 160 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
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|
(2) Le tribunal qui déclare une personne
coupable, en vertu du paragraphe (1), de
l'infraction visée au paragraphe 43(2) peut
rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée
pour qu'il soit remédié au défaut qui constitue
l'infraction.
|
|
Ordonnance
d'exécution
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83. L'article 161 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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161. Quiconque contrevient aux
dispositions de la présente loi non
mentionnées à l'article 160 encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
vingt-cinq mille dollars et minimale de mille
dollars et un emprisonnement maximal de six
mois, ou l'une de ces peines.
|
|
Procédure
sommaire et
peines
|
84. Les paragraphes 163.5(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 7,
art. 1
|
163.5 (1) Dans le cadre de l'exercice
normal de ses attributions à un bureau de
douane ou s'il agit en conformité avec l'article
99.1, l'agent des douanes désigné, en plus des
pouvoirs conférés aux agents des douanes
pour l'application de la présente loi, a les
pouvoirs et obligations que les articles 495 à
497 du Code criminel confèrent à un agent de
la paix à l'égard d'une infraction criminelle à
toute autre loi fédérale; les paragraphes
495(3) et 497(3) du Code criminel lui sont
alors applicables comme s'il était un agent de
la paix.
|
|
Pouvoirs et
fonctions de
l'agent
désigné
|
(2) L'agent des douanes désigné a, dans le
cadre de l'exercice normal de ses attributions
à un bureau de douane ou s'il agit en
conformité avec l'article 99.1, les pouvoirs et
obligations que les articles 254 et 256 du Code
criminel confèrent à un agent de la paix; il
peut, dans le cas où, en vertu du paragraphe
254(3) de cette loi, il ordonne à une personne
de fournir des échantillons d'haleine ou de
sang pour permettre de déterminer son
alcoolémie, lui ordonner, à cette fin, de le
suivre ou de suivre un agent de la paix visé à
l'alinéa c) de la définition de « agent de la
paix » à l'article 2 de la même loi.
|
|
Pouvoirs à
l'égard des
infractions de
conduite avec
faculté
affaiblie
|
85. (1) L'alinéa 164(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 164(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(3) Les paragraphes 164(3) et (4) de la
même loi sont abrogés.
|
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1992, ch. 28,
par. 30(3);
1994, ch. 47,
art. 72; 1997,
ch. 14,
par. 47(2) et
(3)
|
MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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|
Loi sur l'accès à l'information |
|
L.R., ch. A-1
|
86. L'annexe II de la Loi sur l'accès à
l'information est modifié par remplacement
de la mention « article 107 », en regard de
la mention « Loi sur les douanes », par
« articles 107 et 107.1 ».
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Loi sur la Société canadienne des postes |
|
L.R.,
ch. C-10
|
87. (1) L'article 42 de la Loi sur la Société
canadienne des postes est modifié par
adjonction, après le paragraphe (1), de ce
qui suit :
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(1.1) À la demande d'un agent des douanes,
la Société soumet au contrôle de cet agent tous
les envois destinés à l'étranger qui
contiennent ou que l'on soupçonne de
contenir une chose dont l'exportation est
prohibée, contrôlée ou réglementée ou doit
faire l'objet d'une déclaration en vertu de la
Loi sur les douanes ou d'une autre loi fédérale.
|
|
Contrôle
douanier -
exportation
|
(2) Le paragraphe 42(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) L'agent des douanes applique au
contrôle des envois la législation relative aux
douanes et à l'importation et l'exportation des
marchandises; sous réserve de cette
législation, il remet les envois, après paiement
du port éventuellement exigible, à leur
destinataire ou les retourne à la Société.
|
|
Application
de la
législation
douanière
|
Tarif des douanes |
|
1997, ch. 36
|
88. (1) Les paragraphes 123(1) à (3) de la
version française du Tarif des douanes sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
123. (1) Quiconque est astreint, en
application du paragraphe 114(1), à payer une
somme, sauf pour des droits perçus au titre de
la Loi sur les mesures spéciales d'importation,
paie, en plus de cette somme, des intérêts au
taux déterminé, calculés sur les arriérés pour
la période commençant le lendemain de
l'octroi du remboursement ou du drawback et
se terminant le jour de son paiement intégral.
|
|
Intérêts
|
(2) Sous réserve du paragraphe (4),
quiconque est astreint, en application des
paragraphes 118(1) ou (2), à payer une
somme, sauf pour des droits perçus au titre de
la Loi sur les mesures spéciales d'importation,
paie, en plus de cette somme, des intérêts au
taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés
pour la période commençant le jour où la
somme devient exigible et se terminant le jour
de son paiement intégral.
|
|
Intérêts :
contraven- tions ou réaffectations
|
(3) Sous réserve du paragraphe (4),
quiconque est astreint, en application des
articles 121 ou 122, à payer une somme, sauf
pour des droits perçus au titre de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation, paie, en plus
de cette somme, des intérêts au taux qui est
déterminé, calculés sur les arriérés pour la
période commençant le lendemain de la
production des sous-produits ou des résidus ou
déchets vendables et se terminant le jour de
son paiement intégral.
|
|
Intérêts :
sous-produits
ou résidus ou
déchets
vendables
|
(2) Les paragraphes 123(5) et (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(5) Quiconque est astreint, en application
de l'alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122,
à payer une somme pour des droits perçus au
titre de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation paie des intérêts au taux
déterminé, calculés sur les arriérés pour la
période commençant le quatre-vingt-onzième
jour suivant la date à laquelle la somme
devient exigible et se terminant le jour de son
paiement intégral.
|
|
Calcul des
intérêts sur
certains
droits
|
(6) La personne astreinte, en application de
l'article 98, du paragraphe 114(1) ou de
l'alinéa 118(2)b), à restituer le montant d'un
drawback ou d'une exonération de droits
perçus au titre de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation et les intérêts
afférents paie, en plus de cette somme, des
intérêts au taux déterminé, calculés sur les
arriérés pour la période commençant le
lendemain de l'octroi du drawback ou de
l'inobservation de la condition à laquelle
l'exonération était assujettie et se terminant le
jour de la restitution intégrale de la somme.
|
|
Calcul des
intérêts sur
certains
montants
|
89. L'article 124 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
124. Les intérêts calculés au taux
réglementaire ou au taux déterminé sont
composés quotidiennement. Dans le cas où
des intérêts calculés en application d'une
disposition de la présente loi sont impayés le
jour où, sans le présent article, ils cesseraient
d'être ainsi calculés, des intérêts sont calculés
et composés quotidiennement, au taux
déterminé, sur leur montant pour la période
commençant ce jour et se terminant le jour de
leur paiement final, et sont acquittés en
conformité avec la disposition en question.
|
|
Pénalités et
intérêts
composés
|
90. Le paragraphe 127(2) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(2) Quiconque reçoit, en application de la
présente partie, à l'exception de l'article 115,
un drawback ou un remboursement de
sommes afférentes aux droits perçus au titre de
la Loi sur les mesures spéciales d'importation
reçoit, en plus du drawback ou du
remboursement, des intérêts au taux
réglementaire pour la période commençant le
quatre-vingt-onzième jour suivant la
présentation - faite en conformité avec la
présente partie - de la demande
correspondante et se terminant le jour de
l'octroi du drawback ou du remboursement.
|
|
Intérêts :
LMSI
|
Loi sur les mesures spéciales d'importation |
|
L.R., ch. S-15
|
91. (1) La définition de
« dédouanement », au paragraphe 2(1) de
la Loi sur les mesures spéciales
d'importation, est remplacée par ce qui
suit :
|
|
|
« dédouanement »
|
|
« dédouanem
ent » ``release''
|
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|
(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (9), de
ce qui suit :
|
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(10) La Loi sur les douanes s'applique, avec
les adaptations nécessaires :
|
|
Application
de la Loi sur
les douanes
|
|
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|
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92. (1) Le passage du paragraphe 8(1) de
la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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|
1994, ch. 47 ,
par. 149(1),
al. 185(2)b)(
A); 1999,
ch. 17,
al. 183(1)h)
|
il appartient à l'importateur au Canada de ces
marchandises, à son choix, dans le délai
réglementaire fixé en application de la Loi sur
les douanes pour le paiement des droits :
|
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(2) Les paragraphes 8(1.1) et (1.2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1988, ch. 65,
par. 26(1);
1994, ch. 47,
al. 185(2)c)(
A); 1999,
ch. 12,
par. 3(1) et
(2), ch. 17,
al. 183(1)h)
et 184a)
|
(1.1) Après le renvoi au Tribunal, en
application des paragraphes 77.015(3) ou (4),
77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d'une
ordonnance ou de conclusions rendues par lui
au titre des paragraphes 43(1),
76.02(4) - relativement au réexamen prévu
au paragraphe 76.02(1) - ou 91(3), à
l'exception de celles visées aux articles 3 à 6,
l'importateur de marchandises sous-évaluées
ou subventionnées de même description que
celles faisant l'objet de l'ordonnance ou des
conclusions en cause, d'une part, et
dédouanées au cours de la période
commençant à la date de la décision
provisoire rendue en vertu du paragraphe
38(1) et se terminant à la date où le Tribunal
rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles
conclusions, d'autre part, doit, à son choix,
dans le délai réglementaire fixé en application
de la Loi sur les douanes pour le paiement des
droits :
|
|
Acquittement
des droits
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|
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(1.2) Après le renvoi au Tribunal, par la
Cour d'appel fédérale, d'une ordonnance ou
de conclusions rendues par lui au titre des
paragraphes 43(1), 76.02(4) - relativement
au réexamen prévu au paragraphe
76.02(1) - ou 91(3), à l'exception de celles
visées aux articles 3 à 6, l'importateur de
marchandises sous-évaluées ou
subventionnées de même description que
celles faisant l'objet de l'ordonnance ou des
conclusions en cause, d'une part, et
dédouanées au cours de la période
commençant à la date de la décision
provisoire rendue en vertu du paragraphe
38(1) et se terminant à la date où le Tribunal
rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles
conclusions, d'autre part, doit, à son choix,
dans le délai réglementaire fixé en application
de la Loi sur les douanes pour le paiement des
droits :
|
|
Droits
provisoires
après le
renvoi au
Tribunal par
la Cour
d'appel
fédérale
|
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(3) Les paragraphes 8(3) et (4) de la même
loi sont abrogés.
|
|
L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 198(2)
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(4) Le passage du paragraphe 8(6) de la
même loi suivant l'alinéa b) et précédant
l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 17,
al. 183(1)i)
|
dans le délai réglementaire fixé en application
de la Loi sur les douanes pour le paiement des
droits, au choix de l'importateur :
|
|
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(5) L'alinéa 8(6)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1999, ch. 12,
al. 59b)(A),
ch. 17,
al. 183(1)i)
|
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|
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93. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 199(2);
1994, ch. 47,
art. 150;
1999, ch. 17,
al. 183(1)n)
|
11. L'importateur au Canada de
marchandises que la présente loi assujettit à
des droits, autres que provisoires, doit, malgré
le fait qu'une caution ait été fournie aux
termes des articles 8 ou 13.2, acquitter ou
veiller à ce que soient acquittés ces droits.
|
|
Droits
acquittés par
l'importateur
|
94. L'article 13.1 de la même loi est
abrogé.
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
art. 200;
1988, ch. 65,
art. 30
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95. Le paragraphe 13.2(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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1994, ch. 47,
art. 151;
1999, ch. 17,
al. 183(1)q)
|