(4) L'importateur de marchandises de
même description que celles visées par le
réexamen prévu au paragraphe (3) qui sont
dédouanées au cours de la période
commençant à la date du début du réexamen
et se terminant à la date de la décision du
commissaire est tenu, dans le délai
réglementaire fixé en application de la Loi sur
les douanes pour le paiement des droits, de
fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en
la forme que prescrit le commissaire et selon
les modalités réglementaires de contenu, une
caution équivalente à la marge de dumping ou
au montant de subvention relatif aux
marchandises.
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Caution
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96. L'alinéa 60(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 177
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97. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 60, de ce qui
suit :
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60.1 En cas de décision, de révision ou de
réexamen faits aux termes de l'article 55, du
paragraphe 56(1) ou des articles 57 ou 59, un
avis en est donné sans délai à l'importateur se
trouvant au Canada.
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Avis
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98. L'article 62.1 de la même loi est
abrogé.
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
art. 207;
1994, ch. 47,
art. 178
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99. Les articles 91 à 98 s'appliquent aux
marchandises provenant d'un pays ALÉNA
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation.
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Loi sur la Cour canadienne de l'impôt |
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L.R., ch. T-2
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100. Le paragraphe 2.2(2) de la Loi sur la
Cour canadienne de l'impôt est remplacé
par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 55
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(2) Pour l'application de la présente loi,
« montant en litige » dans un appel s'entend
des montants suivants :
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Définition de
« montant en
litige »
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101. (1) Le paragraphe 12(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 23,
art. 188
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12. (1) La Cour a compétence exclusive
pour entendre les renvois et les appels portés
devant elle sur les questions découlant de
l'application du Régime de pensions du
Canada, de la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels, de la partie
V.1 de la Loi sur les douanes, de la partie IX
de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de
l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité
de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les
revenus pétroliers et de la Loi sur
l'assurance-emploi, dans la mesure où ces lois
prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant
elle.
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Compétence
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(2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 57(2);
1998, ch. 19,
art. 290
|
(3) La Cour a compétence exclusive pour
entendre les questions qui sont portées devant
elle en vertu des articles 173 et 174 de la Loi
de l'impôt sur le revenu, de l'article 97.58 de
la Loi sur les douanes ou des articles 310 ou
311 de la Loi sur la taxe d'accise.
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Autre
compétence
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(4) La Cour a compétence exclusive pour
entendre toute demande de prorogation de
délai présentée en vertu des articles 97.52 ou
97.53 de la Loi sur les douanes, des articles
166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu,
du paragraphe 103(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi, des articles 304 ou 305 de
la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe
28(1) du Régime de pensions du Canada ou de
l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels.
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Prorogation
des délais
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102. Le paragraphe 18.18(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 58
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(2) Dans le calcul du délai visé aux articles
18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes
sont exclues :
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Idem
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103. Le paragraphe 18.29(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 19,
par. 295(2)
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(3) Les dispositions énumérées au
paragraphe (1) s'appliquent aussi, avec les
adaptations nécessaires, aux demandes de
prorogation de délai présentées en vertu des
articles 97.51 ou 97.52 de la Loi sur les
douanes, des articles 166.2 ou 167 de la Loi de
l'impôt sur le revenu, des articles 304 ou 305
de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe
103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, du
paragraphe 28(1) du Régime de pensions du
Canada ou de l'article 33.2 de la Loi sur
l'exportation et l'importation des biens
culturels.
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Prorogation
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104. L'article 18.3001 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 19,
par. 296(1)
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18.3001 Sous réserve de l'article 18.3002,
le présent article et les articles 18.3003 à
18.302 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux appels interjetés en vertu de
la partie V.1 de la Loi sur les douanes ou de la
partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si une
personne en fait la demande dans son avis
d'appel ou à toute date ultérieure prévue par
les règles de la Cour.
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Application
- Loi sur les
douanes et
Loi sur la
taxe d'accise
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105. Le paragraphe 18.3002(3) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 61
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(3) Dans le cas d'une ordonnance rendue
aux termes du paragraphe (1), la Cour doit
ordonner que les frais entraînés pour la
personne qui a interjeté appel soient payés par
Sa Majesté du chef du Canada si les conditions
suivantes sont réunies :
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Frais
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106. Le paragraphe 18.3003(1) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
art. 222
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18.3003 (1) Subject to subsection (2), the
Minister of National Revenue shall file a reply
to a notice of appeal referred to in section
18.3001 within sixty days after the day the
Registry of the Court transmits to that
Minister the notice of appeal, unless the
person who has brought the appeal consents,
before or after the sixty day period has
elapsed, to the filing of that reply after the
expiration of those sixty days or the Court
allows the Minister, on application made
before or after the expiration of those sixty
days, to file the reply after that period.
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Time limit
for reply to
notice of
appeal
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107. Les alinéas 18.3007(1)c) et d) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 61
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108. Les alinéas 18.3008a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 61
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109. Le paragraphe 18.3009(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 19,
art. 298
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18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un
appel visé à l'article 18.3001, la Cour
rembourse à la personne qui a interjeté appel
le droit de dépôt qu'elle a acquitté en vertu de
l'alinéa 18.15(3)b) et peut, conformément aux
modalités prévues par ses règles, allouer les
frais et dépens à cette personne si :
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Droit de
dépôt et frais
et dépens
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110. Le paragraphe 18.31(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 62
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(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux décisions sur les questions soumises à la
Cour en vertu de l'article 97.58 de la Loi sur
les douanes ou de l'article 310 de la Loi sur la
taxe d'accise.
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Procédure
générale
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DISPOSITION DE COORDINATION |
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111. En cas de sanction du projet de loi
C-11, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article), à
l'entrée en vigueur du paragraphe 107(5)
de la Loi sur les douanes, édicté par l'article
61 de la présente loi, ou à celle de l'article 1
de l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'alinéa 107(5)j) de la Loi sur les
douanes est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-11
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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112. Les dispositions de la présente loi ou
celles de toute autre loi édictées par elle
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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