(4) L'importateur de marchandises de même description que celles visées par le réexamen prévu au paragraphe (3) qui sont dédouanées au cours de la période commençant à la date du début du réexamen et se terminant à la date de la décision du commissaire est tenu, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que prescrit le commissaire et selon les modalités réglementaires de contenu, une caution équivalente à la marge de dumping ou au montant de subvention relatif aux marchandises.

Caution

96. L'alinéa 60(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 177

    b) restitution totale ou partielle à l'importateur, sans délai, des droits déjà payés sur ces marchandises ou de tout excédent de droits et d'intérêts - sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l'article 33 de la Loi sur les douanes - versé sur les marchandises.

97. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 60, de ce qui suit :

60.1 En cas de décision, de révision ou de réexamen faits aux termes de l'article 55, du paragraphe 56(1) ou des articles 57 ou 59, un avis en est donné sans délai à l'importateur se trouvant au Canada.

Avis

98. L'article 62.1 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 1 (2e suppl.), art. 207; 1994, ch. 47, art. 178

99. Les articles 91 à 98 s'appliquent aux marchandises provenant d'un pays ALÉNA au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

L.R., ch. T-2

100. Le paragraphe 2.2(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 55

(2) Pour l'application de la présente loi, « montant en litige » dans un appel s'entend des montants suivants :

Définition de « montant en litige »

    a) à l'égard d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le total de tous les montants à l'égard desquels le ministre du Revenu national a établi une cotisation en vertu de l'article 97.45 de cette loi;

    b) à l'égard d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise :

      (i) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de cette partie, qui font l'objet de l'appel,

      (ii) les intérêts ou pénalités visés par cette partie qui font l'objet de l'appel,

      (iii) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l'appel aura vraisemblablement un effet lors d'un autre appel ou de la détermination d'une autre cotisation ou d'une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel.

101. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 23, art. 188

12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi sur l'assurance-emploi, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.

Compétence

(2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 57(2); 1998, ch. 19, art. 290

(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 173 et 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes ou des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise.

Autre compétence

(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 97.52 ou 97.53 de la Loi sur les douanes, des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada ou de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels.

Prorogation des délais

102. Le paragraphe 18.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 58

(2) Dans le calcul du délai visé aux articles 18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes sont exclues :

Idem

    a) la période du 21 décembre au 7 janvier;

    b) la période durant laquelle l'appel est suspendu en vertu du paragraphe 106(3) de la Loi sur les douanes, dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de cette loi, ou du paragraphe 327(4) de la Loi sur la taxe d'accise, dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de cette loi.

103. Le paragraphe 18.29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 19, par. 295(2)

(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s'appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de prorogation de délai présentées en vertu des articles 97.51 ou 97.52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada ou de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels.

Prorogation

104. L'article 18.3001 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 19, par. 296(1)

18.3001 Sous réserve de l'article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003 à 18.302 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si une personne en fait la demande dans son avis d'appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour.

Application - Loi sur les douanes et Loi sur la taxe d'accise

105. Le paragraphe 18.3002(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 61

(3) Dans le cas d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), la Cour doit ordonner que les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel soient payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

Frais

    a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $;

    b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, le montant en litige n'excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l'exercice précédent de cette personne n'excède pas 1 000 000 $.

106. Le paragraphe 18.3003(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, art. 222

18.3003 (1) Subject to subsection (2), the Minister of National Revenue shall file a reply to a notice of appeal referred to in section 18.3001 within sixty days after the day the Registry of the Court transmits to that Minister the notice of appeal, unless the person who has brought the appeal consents, before or after the sixty day period has elapsed, to the filing of that reply after the expiration of those sixty days or the Court allows the Minister, on application made before or after the expiration of those sixty days, to file the reply after that period.

Time limit for reply to notice of appeal

107. Les alinéas 18.3007(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 61

    c) dans le cas d'un appel :

      (i) interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 50 000 $,

      (ii) interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, le montant en litige n'excède pas 50 000 $ et le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne qui a interjeté appel n'excède pas 6 000 000 $.

108. Les alinéas 18.3008a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 61

    a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $;

    b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, le montant en litige n'excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l'exercice précédent de cette personne n'excède pas 1 000 000 $.

109. Le paragraphe 18.3009(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 19, art. 298

18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu'elle a acquitté en vertu de l'alinéa 18.15(3)b) et peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne si :

Droit de dépôt et frais et dépens

    a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $ et le jugement réduit de plus de moitié ce montant;

    b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise :

      (i) le jugement réduit de plus de moitié le montant de la taxe, de la taxe nette, du remboursement, des intérêts ou de la pénalité qui font l'objet de l'appel,

      (ii) le montant en litige est égal ou inférieur à 7 000 $,

      (iii) le total des fournitures pour l'exercice précédent de cette personne n'excède pas 1 000 000 $.

110. Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 62

(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes ou de l'article 310 de la Loi sur la taxe d'accise.

Procédure générale

DISPOSITION DE COORDINATION

111. En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur du paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes, édicté par l'article 61 de la présente loi, ou à celle de l'article 1 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 107(5)j) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-11

    j) à un fonctionnaire du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, uniquement pour l'application ou l'exécution de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, lorsque le renseignement se rapporte à l'entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

ENTRéE EN VIGUEUR

112. Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.