f) le renseignement ne sera utilisé qu'à une fin liée à la surveillance ou à l'évaluation d'une personne déterminée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle cette personne était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou occupait une fonction de responsabilité à son service, pour l'application ou l'exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, dans la mesure où le renseignement se rapporte à cette fin;

    g) le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui ne peut directement ou indirectement identifier qui que ce soit;

    h) le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui se rapporte à la sécurité nationale ou à la défense du Canada.

(5) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu'il soit fourni ou y donner accès :

Fourniture ou accès - certaines personnes

    a) à l'agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale donnant ouverture à une poursuite par voie de mise en accusation, ainsi qu'au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l'égard de cette infraction, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire que le renseignement se rapporte à l'infraction et servira à l'enquête ou à la poursuite, mais uniquement à ces fins;

    b) à la personne qui y a légalement droit par ailleurs par l'effet d'une loi fédérale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

    c) à un fonctionnaire, uniquement pour la préparation, l'application ou l'exécution d'une loi fédérale ou pour l'élaboration ou la mise en oeuvre d'une politique se rapportant à une loi fédérale, pourvu que le renseignement ait trait aux matières suivantes :

      (i) des marchandises dont l'importation, l'exportation ou le mouvement en cours de route est ou peut être interdit, contrôlé ou réglementé sous le régime de cette loi,

      (ii) une personne à l'égard de laquelle ce fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction prévue par la même loi se rapportant à des marchandises qu'elle a importées ou exportées,

      (iii) des marchandises pouvant constituer des éléments de preuve d'une infraction à la même loi;

    d) à un fonctionnaire, uniquement pour l'application ou l'exécution d'une loi provinciale prévoyant des dispositions de contrôle ou de taxation relativement aux importations, aux mouvements en cours de route ou aux exportations dans la province, si le renseignement a trait à des marchandises assujetties à ces dispositions;

    e) à un fonctionnaire d'une province participante, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, ou un fonctionnaire de la province de Québec, si le renseignement se rapporte à l'application ou l'exécution dans cette province de la partie IX de cette loi et uniquement à ces fins;

    f) à un fonctionnaire, uniquement pour la formulation ou l'évaluation d'une politique fiscale ou commerciale ou l'élaboration d'un décret de remise sous le régime d'une loi fédérale;

    g) à un fonctionnaire uniquement pour procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par elle, de toute somme égale à une créance :

      (i) soit de Sa Majesté du chef du Canada,

      (ii) soit de Sa Majesté du chef d'une province s'il s'agit de taxes ou d'impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes pour le compte de la province;

    h) à un avocat, au sens du paragraphe 84(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 84(3) de cette loi et sous réserve du paragraphe 84(3.1) de la même loi, la mention dans ces dispositions de « les renseignements auxquels ce paragraphe s'applique » et de « renseignements » valant mention de « renseignements douaniers »;

    i) à un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines, uniquement pour l'application ou l'exécution de la Loi sur l'assurance-emploi, si le renseignement se rapporte à l'entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

    j) à un fonctionnaire du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, uniquement pour l'application ou l'exécution de la Loi sur l'immigration, si le renseignement se rapporte à l'entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

    k) à un fonctionnaire du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, uniquement pour l'application ou l'exécution de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité;

    l) à quiconque, uniquement en vue de déterminer sa réclamation, sa responsabilité ou ses obligations en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment sa réclamation relativement à un remboursement, un drawback ou un abattement en vertu de ces lois;

    m) à quiconque, si le renseignement est exigé par assignation, mandat ou ordonnance d'une cour d'archives au Canada;

    n) à quiconque, si le renseignement est exigé par assignation, mandat ou ordonnance d'une cour d'archives à l'extérieur du Canada, dans le cadre de l'application de règles de procédure criminelle;

    o) aux personnes ou catégories de personnes autorisées par règlement à en recevoir communication, dans les circonstances et aux fins prévues par règlement et uniquement à ces fins.

(6) Le ministre peut fournir un renseignement douanier, permettre qu'il soit fourni ou y donner accès :

Fourniture d'un renseigne-
ment douanier par le ministre

    a) à quiconque, si le renseignement ne peut par ailleurs être fourni ou rendu accessible en vertu du présent article et si, de l'avis du ministre, la communication est dans l'intérêt public et cet intérêt l'emporte clairement sur toute violation de la vie privée, toute perte financière importante ou tout préjudice sensible à la position concurrentielle de la personne visée par le renseignement pouvant être causé par la communication;

    b) à quiconque, si, de l'avis du ministre, la personne visée par le renseignement en tirerait un avantage certain.

(7) Le ministre doit aviser par écrit le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l'article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels avant de fournir, sous le régime du paragraphe (6), des renseignements douaniers constituant des « renseignements personnels » au sens de l'article 3 de cette loi; s'il n'est pas raisonnablement possible de l'aviser avant de fournir les renseignements, il le fait sans délai après les avoir fournis. Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, s'il le juge indiqué, en informer la personne visée par les renseignements.

Fourniture de renseigne-
ments personnels

(8) Des renseignements douaniers peuvent être fournis à un fonctionnaire, à un employé ou à un représentant du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États, d'une communauté internationale ou d'une institution d'un tel gouvernement ou d'une telle organisation, conformément à une convention, une entente ou un autre accord international écrit conclu entre le gouvernement du Canada ou l'une de ses institutions et le gouvernement de l'État étranger, l'organisation, la communauté ou l'institution, aux seules fins qui y sont énoncées.

Fourniture des renseigne-
ments douaniers à d'autres gouverne-
ments

(9) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu'il soit fourni ou y donner accès :

Fourniture d'un renseigne-
ment douanier à certaines personnes

    a) à la personne visée par le renseignement;

    b) à la personne autorisée à accomplir les opérations visées par la présente loi ou par le Tarif des douanes en qualité de mandataire de la personne visée par le renseignement, à la demande de cette dernière et sur réception des frais réglementaires, le cas échéant;

    c) à toute autre personne, avec le consentement de la personne visée par le renseignement.

(10) Malgré toute autre loi fédérale ou toute autre règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être contraint, dans le cadre d'une instance judiciaire, à témoigner ou à produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement douanier.

Communica-
tion de renseigne-
ments - procédure judiciaire

(11) La personne qui préside à une instance judiciaire concernant la surveillance ou l'évaluation d'une personne déterminée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu'un renseignement douanier soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, notamment :

Mesures de protection des renseigne-
ments douaniers

    a) la tenue d'une audience à huis clos;

    b) la non-publication du renseignement;

    c) la suppression de l'identité de la personne visée par le renseignement;

    d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

(12) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue ou à l'égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l'occasion d'une instance judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement douanier peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l'ordonnance ou de la directive devant :

Appel - ordonnance de communicati on d'un renseigne-
ment douanier

    a) la cour d'appel de la province dans laquelle l'ordonnance est rendue ou la directive donnée, s'il s'agit d'une ordonnance ou d'une directive émanant d'une cour ou d'un autre tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

    b) la Cour d'appel fédérale, s'il s'agit d'une ordonnance ou d'une directive émanant d'une cour ou d'un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

(13) Le tribunal saisi de l'appel prévu au paragraphe (12) peut accueillir l'appel et annuler l'ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l'appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant le tribunal s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (12).

Sort de l'appel

(14) L'application de l'ordonnance ou de la directive objet d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (12) est différée jusqu'au prononcé du jugement.

Suspension de l'application

(15) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les cas où des frais peuvent être exigés pour permettre l'accès à des renseignements ou pour en fournir, pour en faire des copies ou pour certifier la conformité de celles-ci sous le régime du présent article, ainsi que fixer le montant de ces frais.

Règlements

107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu'elle fournisse des renseignements réglementaires sur toute personne à bord d'un moyen de transport ou y donne accès, avant l'arrivée au Canada du moyen de transport ou dans un délai raisonnable après son arrivée.

Renseigne-
ments sur les passagers

(2) La personne qui doit fournir des renseignements réglementaires ou y donner accès en vertu du paragraphe (1) doit le faire malgré toute exception prévue par la Loi sur l'aéronautique à l'égard de la communication de tels renseignements.

Communica-
tion malgré une interdiction

62. Les articles 109.1 et 109.11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 29; 1997, ch. 36, art. 182 et 183

109.1 (1) Est passible d'une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une disposition d'une loi ou d'un règlement, désignée par un règlement pris en vertu du paragraphe (3).

Dispositions désignées

(2) Est passible d'une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une condition d'un agrément octroyé en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes ou à une obligation prévue dans un engagement accepté en vertu de l'article 4.1.

Défaut de se conformer

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Prescription par règlement

    a) désigner toute disposition de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, ou de leurs règlements d'application;

    b) formuler les descriptions abrégées des dispositions désignées en vertu de l'alinéa a) et prévoir l'utilisation de ces descriptions.

63. L'article 109.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 80; 1995, ch. 41, art. 30

109.3 (1) Les pénalités prévues aux articles 109.1 ou 109.2 peuvent être établies par l'agent. Le cas échéant, un avis écrit de cotisation concernant la pénalité est signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié par l'agent à la personne tenue de la payer.

Cotisation

(2) Une infraction à la présente loi, au Tarif des douanes, à la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou à leurs règlements d'application ne peut faire l'objet à la fois de la pénalité prévue à l'article 109.1 et de celle prévue à l'article 109.2.

Restriction

(3) Une saisie effectuée en vertu de la présente loi ou l'avis réclamant un paiement en vertu de l'article 124 relativement à une infraction donnée à la présente loi ou à ses règlements d'application n'empêche pas l'établissement d'une pénalité en vertu du paragraphe (1) pour la même infraction.

Pénalité supplémen-
taire

(4) Pour caractériser une contravention, il suffit d'en reporter sur l'avis de cotisation la description abrégée visée à l'alinéa 109.1(3)b) ou toute autre description qui n'en diffère pas quant au fond.

Emploi de la description abrégée

64. L'article 109.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 80

109.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire d'un avis de cotisation concernant la pénalité établie en vertu de l'article 109.3 paie, en plus de cette pénalité, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période allant du lendemain de la signification de l'avis jusqu'au jour du paiement intégral de la pénalité.

Intérêts sur les pénalités

(2) Aucun intérêt n'est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l'avis.

Exception

65. L'article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

115. (1) En cas d'examen ou de saisie de documents en vertu de la présente loi, le ministre, ou l'agent qui les examine ou les a saisis, peut en faire ou en faire faire des copies. Toute copie paraissant certifiée conforme par le ministre ou son délégué est recevable en preuve et a la même force probante qu'un original à l'authenticité établie selon les modalités habituelles.

Reproduction de documents

(2) Les documents saisis en vertu de la présente loi comme moyen de preuve ne peuvent être retenus pendant plus de trois mois que si, avant l'expiration de ce délai :

Rétention des documents saisis

    a) le saisi donne son accord pour une prolongation d'une durée déterminée;

    b) le juge de paix, estimant justifiée, eu égard aux circonstances, une demande présentée à cet effet, ordonne une prolongation d'une durée déterminée;

    c) sont intentées des procédures judiciaires au cours desquelles les documents saisis peuvent avoir à servir.

66. L'article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

123. La confiscation des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi, ou celle des sommes ou garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.

Conditions de révision

67. (1) L'article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Les articles 117 et 119 et le paragraphe (2) s'appliquent aux infractions à la présente loi ou aux règlements à l'égard de marchandises exportées ou sur le point de l'être, la mention de « valeur en douane des marchandises » valant mention de « valeur des marchandises ».

Valeur des marchandises exportées

(4.2) Pour l'application du paragraphe (4.1), la valeur des marchandises est égale à l'ensemble de tous les paiements que l'acheteur a faits, ou s'est engagé à faire, au vendeur ou au profit de celui-ci à leur égard.

Valeur des marchandises

(4.3) Dans le cas où il est impossible d'établir la valeur des marchandises en application du paragraphe (4.2), le ministre peut déterminer cette valeur.

Valeur des marchandises : détermina-
tion par le ministre

(2) L'article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Le destinataire de l'avis est tenu de payer, en plus de la somme mentionnée dans l'avis, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le solde impayé pour la période allant du lendemain de la signification de l'avis jusqu'au jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n'est exigible si la somme est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l'avis.

Intérêt

68. L'article 127 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 81

127. La créance de Sa Majesté résultant d'un avis signifié en vertu de l'article 109.3 ou d'une réclamation effectuée en vertu de l'article 124 est définitive et n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.

Conditions de révision

127.1 (1) Le ministre ou l'agent qu'il désigne pour l'application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l'article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l'article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l'article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l'un des articles 117 à 119, dans les trente jours suivant la saisie ou l'établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :

Mesures de redressement

    a) le ministre est convaincu qu'aucune infraction n'a été commise;

    b) il y a eu infraction, mais le ministre est d'avis qu'une erreur a été commise concernant la somme établie, versée ou réclamée et que celle-ci doit être réduite.

(2) La somme qui est remboursée à une personne en vertu de l'alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par cette personne jusqu'à celui de son remboursement.

Intérêt

69. Le passage du paragraphe 129(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 82

129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l'avis, en s'adressant par écrit, ou par tout autre moyen que le ministre juge indiqué, à l'agent qui a saisi les biens ou les moyens de transport ou a signifié ou fait signifier l'avis, ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l'article 131 :

Demande de révision