(4) Sur réception de la demande, la Cour canadienne de l'impôt en envoie copie au bureau du sous-procureur général du Canada.

Copie au sous-procure ur général du Canada

(5) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acception de la demande

    a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai d'appel par ailleurs imparti dans la présente partie;

    b) l'auteur de la demande établit que :

      (i) dans le délai d'appel par ailleurs imparti dans la présente partie, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

      (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que possible,

      (iv) l'appel est fondé sur des motifs raisonnables.

97.53 La personne qui a produit un avis d'opposition à une cotisation au titre de la présente partie peut interjeter appel à la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle si, selon le cas :

Appel

    a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

    b) un délai de cent quatre-vingt jours s'est écoulé depuis la production de l'avis d'opposition sans que le ministre n'ait notifié la personne du fait qu'il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

En cas d'application de l'alinéa a), nul appel ne peut être interjeté après l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi d'un avis à la personne aux termes du paragraphe 97.48(10).

97.54 (1) Malgré les articles 97.49 et 97.53, il ne peut être interjeté appel à la Cour canadienne de l'impôt qu'à l'égard des questions suivantes :

Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l'impôt

    a) une question relativement à laquelle la personne s'est conformée au paragraphe 97.48(2) dans l'avis;

    b) une question visée au paragraphe 97.48(5), dans le cas où elle n'était pas tenue de produire un avis d'opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

En cas d'application de l'alinéa a), l'appel ne peut être interjeté qu'à l'égard du redressement exposé dans l'avis relativement à cette question.

(2) Malgré les articles 97.49 et 97.53, aucun appel ne peut être interjeté à la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle la personne a renoncé par écrit à son droit d'opposition ou d'appel.

Restriction

97.55 L'appel à la Cour canadienne de l'impôt fondé sur la présente partie est interjeté selon les modalités indiquées dans la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt ou ses règlements d'application, sauf s'il s'agit d'un appel visé à l'article 18.3001 de cette loi.

Modalités de l'appel

97.56 (1) En cas d'appel interjeté à la Cour canadienne de l'impôt au titre de l'article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la cour adresse immédiatement copie de l'avis d'appel au bureau du commissaire.

Avis au commissaire

(2) Immédiatement après avoir reçu l'avis d'appel, le commissaire adresse à la Cour canadienne de l'impôt et à l'appelant des copies des demandes, avis de cotisation, avis d'opposition et notifications qui ont rapport à l'appel. Dès lors, les copies font partie du dossier de la cour et font preuve de l'existence des documents et énoncés dont ils font état.

Avis à la Cour canadienne de l'impôt

97.57 La Cour canadienne de l'impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l'accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Règlement d'appel

97.58 (1) La Cour canadienne de l'impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l'application de la présente partie, que le ministre et une autre personne conviennent, par écrit, de lui soumettre.

Renvoi à la Cour canadienne de l'impôt

(2) La période comprise entre la date à laquelle une question est soumise à la Cour canadienne de l'impôt et la date à laquelle il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais suivants :

Exclusion du délai d'examen

    a) la période de quatre ans visée à l'alinéa 97.44(1)a);

    b) le délai de signification d'un avis d'opposition à une cotisation selon l'article 97.48;

    c) le délai d'appel prévu à l'article 97.53.

(2) Les articles 97.21 à 97.58 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux sommes à payer après la sanction de la présente loi, quelle que soit la date où elles sont devenues à payer.

59. (1) L'alinéa 99(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) tant qu'il n'y a pas eu dédouanement, examiner toutes marchandises importées et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu'en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

(2) L'alinéa 99(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) tant qu'il n'y a pas eu dédouanement, examiner les envois d'origine étrangère et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'ils contiennent des marchandises visées dans le Tarif des douanes ou des marchandises d'importation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;

(3) L'alinéa 99(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) tant qu'il n'y a pas eu exportation, examiner toutes marchandises déclarées conformément à l'article 95 et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu'en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

(4) Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) tant qu'il n'y a pas eu exportation, examiner les envois destinés à l'exportation et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'ils contiennent des marchandises d'exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;

(5) Les alinéas 99(1)d) à f) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 79

    d) examiner les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il y a eu une erreur de classement tarifaire, de valeur en douane ou d'indication quantitative dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l'objet conformément à l'article 32 ou pour lesquelles est demandé un remboursement ou un drawback en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, ainsi qu'en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    d.1) examiner les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il y a eu une erreur sur leur origine dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l'objet conformément à l'article 32, ainsi qu'en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    e) examiner les marchandises dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l'égard de laquelle il a des fonctions d'exécution ou de contrôle d'application, soit aux règlements d'application de ces lois, ainsi qu'en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants;

    f) s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'un moyen de transport ou que les marchandises se trouvant à son bord ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction visée à l'alinéa e), immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner les marchandises et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi que faire conduire le moyen de transport à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

(6) Les paragraphes 99(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) L'agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir les envois pesant au plus trente grammes qui sont d'origine étrangère ou destinés à l'exportation que si le destinataire y consent ou que s'ils portent, remplie par l'expéditeur, l'étiquette prévue à l'article RE 601 du Règlement de la poste aux lettres de la Convention postale universelle.

Exception dans le cas des envois

(3) L'agent peut faire ouvrir en sa présence, par le destinataire ou l'expéditeur ou par la personne autorisée par l'un ou l'autre à cet effet, les envois pesant au plus trente grammes qui sont d'origine étrangère ou destinés à l'exportation.

Exception dans le cas des envois

60. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 99, de ce qui suit :

99.1 (1) L'agent peut intercepter une personne dans un délai raisonnable suivant son arrivée au Canada s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est entrée au Canada sans se présenter conformément au paragraphe 11(1).

Pouvoirs de l'agent : interception

(2) L'agent qui intercepte une personne en vertu du paragraphe (1) peut :

Pouvoirs de l'agent : après l'interception

    a) l'interroger;

    b) examiner les marchandises qu'elle a importées, en faire ouvrir les colis ou contenants et en prélever des échantillons en quantités raisonnables.

99.2 (1) Un agent peut fouiller toute personne qui quitte une zone de contrôle des douanes, autre qu'une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d'une catégorie de personnes réglementaire qui peut être fouillée en vertu du paragraphe (2), s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'elle dissimule sur elle ou près d'elle tout objet d'infraction, effective ou éventuelle, à la présente loi ou à ses règlements d'application, tout objet permettant d'établir une pareille infraction ou toute marchandise d'importation ou d'exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Fouille des personnes

(2) Un agent peut, conformément aux règlements, fouiller une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d'une catégorie de personnes réglementaire si cette personne quitte une zone de contrôle des douanes.

Fouille - personnes réglemen-
taires

(3) Dès que la personne qu'il va fouiller, en application du présent article, lui en fait la demande, l'agent la conduit devant l'agent principal du lieu où la fouille sera effectuée.

Conduite devant l'agent principal

(4) L'agent principal devant qui une personne est conduite par un agent, selon qu'il est d'accord ou non avec ce dernier pour procéder à une fouille en vertu des paragraphes (1) ou (2), fait fouiller ou relâcher la personne.

Latitude de l'agent principal

(5) L'agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu où la fouille sera effectuée, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

Fouille - restrictions

99.3 (1) Dans les cas prévus par règlement, l'agent peut, sans soupçon précis, procéder à l'examen discret de marchandises en la garde ou la possession d'une personne qui quitte une zone de contrôle des douanes.

Examen discret de marchandises

(2) L'agent peut examiner les marchandises en la garde ou la possession d'une personne qui quitte une zone de contrôle des douanes et dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l'égard de laquelle il a des fonctions d'exécution ou de contrôle d'application, soit aux règlements d'application de ces lois, ainsi qu'en ouvrir ou faire ouvrir tout bagage, colis ou contenant ou en prendre des échantillons en quantités raisonnables.

Autre examen de marchandises

(3) Un agent peut, en tout temps, ouvrir ou faire ouvrir, inspecter et détenir tout bagage, colis ou contenant abandonné dans une zone de contrôle des douanes.

Examen de marchandises abandonnées

99.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Règlements

    a) désignant les personnes et les catégories de personnes qui peuvent être fouillées en vertu du paragraphe 99.2(2);

    b) concernant les circonstances dans lesquelles une fouille peut être effectuée, la manière d'effectuer la fouille et le type de fouille qui peut être effectuée dans ces circonstances, pour l'application du paragraphe 99.2(2);

    c) concernant la manière selon laquelle un examen peut être effectué en vertu du paragraphe 99.3(1) et les machines, instruments, dispositifs et autres appareils et les catégories de ces appareils qui peuvent être utilisés pour cet examen.

61. Les articles 107 et 108 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 25(1); 1995, ch. 41, art. 27 et 28; 1999, ch. 17, art. 124

107. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« fonctionnaire » Personne qui, selon le cas :

« fonction-
naire »
``official''

      a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

      b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;

      c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte.

« personne déterminée » Personne qui est ou a été engagée par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ou qui est ou a été employée par elle ou qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service, pour l'application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

« personne déterminée »
``specified person''

« renseignement douanier » Renseignement de toute nature et sous toute forme qui :

« renseigne-
ment douanier »
``customs information''

      a) soit concerne une ou plusieurs personnes et est obtenu par le ministre ou pour son compte pour l'application de la présente loi ou du Tarif des douanes;

      b) soit est tiré d'un renseignement visé à l'alinéa a).

(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à quiconque d'accomplir sciemment l'un ou l'autre des actes suivants :

Interdic-
tion - fourniture ou utilisation d'un renseigne-
ment douanier

    a) fournir à quiconque un renseignement douanier ou permettre qu'un tel renseignement soit fourni;

    b) permettre à quiconque d'avoir accès à un renseignement douanier;

    c) utiliser un renseignement douanier.

(3) Le fonctionnaire peut utiliser un renseignement douanier pour l'application ou l'exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité ou à toute autre fin mentionnée aux paragraphes (4), (5) ou (7).

Utilisation autorisée de renseigne-
ments - fonctionnaire

(4) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu'il soit fourni ou y donner accès dans les cas suivants :

Fourniture ou accès autorisé - fonctionnaire

    a) le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d'une poursuite criminelle engagée en vertu d'une loi fédérale ou pour préparer une telle poursuite;

    b) le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d'une instance judiciaire engagée devant les institutions ci-après, relativement à l'application ou à l'exécution d'un accord commercial international, de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de toute autre loi fédérale ou d'une province prescrivant l'imposition ou le prélèvement d'une taxe ou de droits, ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, ou pour préparer une telle instance :

      (i) une cour d'archives, notamment une cour d'archives hors du ressort canadien,

      (ii) une organisation internationale,

      (iii) un organe de règlement de différends ou une juridiction d'appel constituée sous le régime d'un accord commercial international;

    c) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, du Tarif des douanes, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité par un fonctionnaire de l'Agence;

    d) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l'application ou à l'exécution de la présente loi, de la Loi sur l'accise ou de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation par un membre de la Gendarmerie royale du Canada;

    e) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement pour la vie, la santé ou la sécurité d'une personne physique ou de l'environnement au Canada ou dans tout autre pays;