15. Le passage du paragraphe 18(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(2) En cas d'application de l'article 12, le
déclarant et son mandant ou employeur sont,
sous réserve des paragraphes (3) et 20(2.1),
solidairement responsables de tous les droits
imposés sur les marchandises, sauf si, dans le
délai réglementaire, l'un d'eux établit le
paiement des droits ou, à propos des
marchandises, l'un des faits suivants :
|
|
Solidarité du
déclarant et
de son
mandant
|
16. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
19. (1) Sous réserve de l'article 20, toute
personne qui y est autorisée par l'agent ou de
toute manière prévue par règlement peut :
|
|
Destination
des
marchandises
avant
dédouaneme
nt
|
(2) L'article 19 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Dans les circonstances prévues par
règlement et sous réserve des conditions qui y
sont fixées, une personne peut être autorisée,
par un agent ou selon les modalités
réglementaires, à livrer des marchandises ou
à les faire livrer à l'établissement de
l'importateur, du propriétaire ou du
destinataire.
|
|
Autorisation
de livrer des
marchandises
|
(3) Le passage du paragraphe 19(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 41,
par. 3(2)
|
(2) Sous réserve de l'article 20, si les
marchandises déclarées conformément à
l'article 12 ont été mentionnées sur un
formulaire réglementaire, à un bureau de
douane doté des attributions prévues à cet
effet, toute personne qui y est autorisée par
l'agent ou selon les modalités réglementaires
peut :
|
|
Destination
des
marchandises
documentées
|
17. (1) Le passage du paragraphe 20(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le
transitaire est redevable de tous les droits
frappant les marchandises, autres que celles
visées à l'alinéa 32(2)b), qu'il transporte ou
fait transporter au Canada, sauf si, dans le
délai réglementaire, il établit, à leur propos,
l'un des faits suivants :
|
|
Responsabi- lité du transitaire
|
(2) L'article 20 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Le transitaire qui transporte au
Canada des marchandises visées à l'alinéa
32(2)b) et qui doit faire la déclaration prévue
à l'article 12 est redevable de tous les droits
frappant les marchandises, sauf si, dans le
délai réglementaire, il établit, à leur propos,
l'un des faits suivants :
|
|
Non-applica- tion du paragraphe (2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. Le passage du paragraphe 22(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 41,
art. 5
|
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est
tenue de conserver en son établissement au
Canada ou en un autre lieu désigné par le
ministre, pendant le délai et selon les
modalités réglementaires, les documents
déterminés par règlement et, à la demande de
l'agent et dans le délai qu'il précise, de les lui
communiquer et de répondre véridiquement
aux questions qu'il lui pose à leur sujet, toute
personne qui :
|
|
Conservation
des
documents
|
|
|
|
|
|
|
19. (1) Le passage du paragraphe 28(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 39,
art. 168
|
28. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2),
l'exploitant d'un entrepôt d'attente ou de
stockage ou d'une boutique hors taxes est
redevable des droits et taxes imposés en vertu
du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe
d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur
les mesures spéciales d'importation ou de tout
autre texte de législation douanière sur les
marchandises qui y ont été reçues, sauf s'il
établit que les marchandises soit :
|
|
Responsabi- lité de l'exploitant
|
(2) Le paragraphe 28(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 25,
par. 72(1)
|
(1.1) Le présent article ne s'applique pas
aux marchandises visées à l'alinéa 32(2)b).
|
|
Exception :
certaines
marchandises
|
(3) Le paragraphe 28(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 25,
par. 72(2)
|
(3) La définition de « droits » au
paragraphe 2(1) ne s'applique pas aux
paragraphes (1) et (2).
|
|
Non-applica- tion de la définition de « droits »
|
20. L'article 31 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
31. Sous réserve de l'article 19, seul l'agent,
dans l'exercice des fonctions que lui confère
la présente loi ou une autre loi fédérale, peut,
sauf s'il s'agit de marchandises dédouanées
par lui ou par un autre agent, ou dédouanées de
toute manière prévue par règlement, enlever
des marchandises d'un bureau de douane,
d'un entrepôt d'attente, d'un entrepôt de
stockage ou d'une boutique hors taxes.
|
|
Dédouaneme
nt
|
21. Les paragraphes 32(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(2) Dans les circonstances prévues par
règlement et sous réserve des conditions qui y
sont fixées, le dédouanement peut s'effectuer
avant la déclaration en détail prévue au
paragraphe (1) dans les cas suivants :
|
|
Déclaration
provisoire
|
|
|
|
|
|
|
(3) En cas de dédouanement de
marchandises en vertu du paragraphe (2),
l'auteur de la déclaration provisoire prévue à
l'alinéa 2a) fait, dans le délai réglementaire,
une déclaration en détail de ces marchandises
selon les modalités prévues à l'alinéa (1)a);
dans le cas des marchandises visées à l'alinéa
(2)b), la déclaration en détail est faite par
l'importateur ou le propriétaire.
|
|
Déclaration
en détail
postérieure
au
dédouaneme
nt
|
22. Le paragraphe 32.2(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 152
|
(6) L'obligation, prévue au présent article,
de corriger la déclaration du classement
tarifaire comprend l'obligation de corriger
celle qui devient défectueuse, après la
déclaration en détail des marchandises au titre
des paragraphes 32(1), (3) ou (5) ou, dans le
cas de marchandises réglementaires, après
leur dédouanement sans déclaration en détail,
par suite de l'inobservation d'une condition
imposée aux termes d'un numéro tarifaire de
la liste des dispositions tarifaires de l'annexe
du Tarif des douanes ou d'un règlement pris en
vertu de cette loi à l'égard d'un numéro
tarifaire de cette liste.
|
|
Ventes ou
réaffectations
|
23. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 32.2, de ce qui
suit :
|
|
|
32.3 Si une personne enlève ou fait enlever
des marchandises en vue de leur usage comme
provisions de bord, en vertu des alinéas
19(1)c) ou (2)c), et qu'elles sont
ultérieurement affectées à un usage différent,
la personne qui effectue la réaffectation est
tenue, au moment de celle-ci :
|
|
Affectation
différente des
provisions de
bord
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24. L'article 33.1 de la même loi est
abrogé.
|
|
1997, ch. 36,
art. 153
|
25. L'article 33.3 de la même loi est
abrogé.
|
|
1992, ch. 28,
par. 7(1)
|
26. L'article 33.4 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 28,
par. 7(1);
1994, ch. 47,
art. 70; 1995,
ch. 41, art. 9;
1997, ch. 36,
art. 154
|
33.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3),
quiconque est tenu de payer des droits sur des
marchandises importées paie, en plus de ces
droits, des intérêts au taux déterminé, calculés
sur les arriérés pour la période commençant le
lendemain de l'échéance des droits et se
terminant le jour de leur paiement intégral.
|
|
Intérêts
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
droits à payer sur des marchandises en
application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) de
la présente loi ou en application de la Loi sur
les mesures spéciales d'importation sont
réputés être devenus exigibles le jour où des
droits sont devenus exigibles sur les
marchandises en application de la présente
partie ou de cette loi.
|
|
Date
d'exigibilité
des droits
|
(3) La personne qui verse, dans les trente
jours suivant une
intervention - détermination, révision ou
réexamen - faite en vertu de la présente loi,
les droits à payer en application des alinéas
59(3)a) ou 65(1)a) par suite de l'intervention
n'a pas à payer d'intérêts sur les droits en
application du paragraphe (1) pour la période
commençant le lendemain de l'intervention et
se terminant le jour du versement des droits. Il
en est de même pour l'importateur au Canada
qui verse dans le même délai les droits à payer
en application de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation par suite d'une
décision, d'une révision ou d'un réexamen
faits en vertu de cette loi.
|
|
Intérêts non
exigibles
|
27. L'article 33.6 de la même loi est
abrogé.
|
|
1992, ch. 28,
par. 7(1)
|
28. (1) L'alinéa 33.7(2)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 28,
par. 7(1)
|
|
|
|
(2) L'alinéa 33.7(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 28,
par. 7(1)
|
|
|
|
29. L'article 33.8 de la même loi est
abrogé.
|
|
1992, ch. 28,
par. 7(1)
|
30. (1) Le paragraphe 35.02(1) de la
même loi est abrogé.
|
|
1993, ch. 44,
art. 83
|
(2) Le paragraphe 35.02(3) de la même loi
est abrogé.
|
|
1993, ch. 44,
art. 83
|
(3) Le passage du paragraphe 35.02(4) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 83
|
(4) Lorsque sont en cause des marchandises
d'une catégorie réglementaire importées d'un
pays ALÉNA, une personne n'est passible de
la pénalité prévue à l'article 109.1 que dans les
cas suivants :
|
|
Marchandises
importées
d'un pays
ALÉNA
|
(4) Le paragraphe 35.02(5) de la même loi
est abrogé.
|
|
1993, ch. 44,
art. 83
|
31. Les paragraphes 40(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 85; 1995,
ch. 41,
art. 15; 1997,
ch. 36, art.
159
|
40. (1) Toute personne qui importe ou fait
importer des marchandises en vue de leur
vente ou d'usages industriels, professionnels,
commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins
analogues ou prévues par règlement, est tenue
de conserver en son établissement au Canada
ou en un autre lieu désigné par le ministre,
selon les modalités et pendant le délai
réglementaires, les documents réglementaires
relatifs aux marchandises et, à la demande de
l'agent et dans le délai qu'il précise, de lui
communiquer ces documents et de répondre
véridiquement aux questions qu'il lui pose à
leur sujet.
|
|
Documents
de
l'importateur
|
(2) Le ministre peut demander à la personne
qui, selon lui, a manqué à ses obligations
prévues au paragraphe (1) quant à la
conservation de documents de se conformer à
ce paragraphe quant aux documents.
|
|
Demande du
ministre
|
(3) Est tenu de conserver en son
établissement ou en un autre lieu désigné par
le ministre, selon les modalités et pendant le
délai réglementaires, les documents
réglementaires relatifs aux marchandises
réglementaires et, à la demande de l'agent et
dans le délai qu'il précise, de lui
communiquer ces documents et de répondre
véridiquement aux questions qu'il lui pose à
leur sujet quiconque :
|
|
Documents
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32. L'article 42 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
42. (1) Au présent article, « maison
d'habitation » s'entend de tout ou partie d'un
bâtiment ou d'une construction tenus ou
occupés comme résidence permanente ou
temporaire, y compris :
|
|
Définition de
« maison
d'habitation
»
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'agent chargé par le
ministre - individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie
déterminée - de l'application du présent
article peut à toute heure convenable, pour
l'application et l'exécution de la présente loi :
|
|
Enquêtes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Si le lieu mentionné à l'alinéa (2)c) est
une maison d'habitation, l'agent ne peut y
pénétrer sans la permission de l'occupant, à
moins d'y être autorisé par un mandat décerné
en vertu du paragraphe (4).
|
|
Autorisation
préalable
|
(4) Sur requête ex parte du ministre, le juge
saisi peut décerner un mandat qui autorise un
agent à pénétrer dans une maison d'habitation
aux conditions précisées dans le mandat, s'il
est convaincu, sur dénonciation sous serment,
de ce qui suit :
|
|
Mandat
d'entrée
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Dans la mesure où un refus de pénétrer
dans la maison d'habitation a été opposé ou
pourrait l'être et où des documents ou biens
sont gardés dans la maison d'habitation ou
pourraient l'être, le juge qui n'est pas
convaincu qu'il est nécessaire de pénétrer
dans la maison d'habitation pour l'application
ou l'exécution de la présente loi peut :
|
|
Autre forme
d'accès au
document
|
|
|
|
|
|
|
33. L'article 42.01 est remplacé par ce qui
suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 160
|
42.01 L'agent chargé par le
ministre - individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie déterminée
- de l'application du présent article peut
effectuer la vérification de l'origine des
marchandises importées, autres que celles
visées à l'article 42.1, ou la vérification de
leur classement tarifaire ou de leur valeur en
douane selon les modalités réglementaires; à
cette fin, il a accès aux lieux désignés par
règlement à toute heure convenable.
|
|
Méthodes de
vérification
|