34. (1) Le paragraphe 42.3(2) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 163
|
(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la
suite de la révision ou du réexamen, en
application du paragraphe 59(1), de l'origine
de marchandises qui font l'objet d'une
demande visant l'obtention du traitement
tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou de celui
de l'ALÉCC et dont la vérification de
l'origine est prévue par la présente loi,
celles-ci ne peuvent pas bénéficier du
traitement tarifaire préférentiel demandé pour
le motif que le classement tarifaire ou la
valeur d'une matière ou d'un matériel ou de
plusieurs matières ou matériels utilisés pour la
production de ces marchandises diffère du
classement ou de la valeur correspondants de
ces matières ou matériels dans le pays
d'exportation - pays ALÉNA ou Chili -, la
prise d'effet de la révision ou du réexamen est
subordonnée à leur notification à
l'importateur et à la personne qui a rempli et
signé le certificat d'origine des marchandises.
|
|
Prise d'effet
de la révision
ou du
réexamen
|
(2) Le paragraphe 42.3(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 163
|
(4) La date de prise d'effet de la révision ou
du réexamen de l'origine visé au paragraphe
(2) est reportée pour une période maximale de
quatre-vingt-dix jours, si le ministre est
convaincu que l'importateur des
marchandises ou la personne qui a rempli et
signé le certificat d'origine de celles-ci a
démontré qu'il s'est fondé de bonne foi, à son
détriment, sur le classement tarifaire ou la
détermination de la valeur des matières ou
matériels visés à ce paragraphe effectués par
l'administration douanière du pays ALÉNA
d'exportation des marchandises ou du Chili,
selon le cas.
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Report de la
date de prise
d'effet
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35. Le paragraphe 43(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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2000, ch. 30,
art. 160
|
43. (1) Aux fins d'exécution ou de contrôle
d'application de la présente loi, notamment
pour la perception d'une somme dont une
personne est débitrice en vertu de la présente
loi, le ministre peut, par avis signifié à
personne ou envoyé par courrier recommandé
ou certifié, exiger d'une personne qu'elle
fournisse tout document, au lieu qu'il précise
et dans le délai raisonnable qui peut être fixé
dans l'avis.
|
|
Production
de documents
|
36. Le paragraphe 43.1(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 14,
art. 39
|
43.1 (1) L'agent chargé par le
ministre - individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie
déterminée - de l'application du présent
article est tenu, sur demande d'un membre
d'une catégorie réglementaire présentée dans
le délai réglementaire, selon les modalités
réglementaires, avec les renseignements et en
la forme réglementaires, de rendre, avant
l'importation de marchandises, une décision
anticipée :
|
|
Décisions
anticipées
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37. Le paragraphe 51(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Dans le présent article, la date de
l'importation des marchandises est, selon le
cas :
|
|
Date
d'importation
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38. L'article 54 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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|
54. Pour l'application des articles 45 à 55,
les marchandises provenant d'un pays qui sont
exportées au Canada en passant par un autre
pays sont considérées, sous réserve des
conditions réglementaires, comme ayant été
expédiées directement au Canada à partir du
premier pays.
|
|
Marchandises
exportées au
Canada en
passant par
un autre pays
|
39. (1) Le paragraphe 57.01(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 165
|
57.01 (1) L'agent chargé par le
ministre - individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie
déterminée - de l'application du présent
article, peut, au plus tard au moment de la
déclaration en détail des marchandises
importées d'un pays ALÉNA prévue aux
paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les
modalités réglementaires et sous réserve des
conditions réglementaires, décider si les
marchandises ont été marquées
conformément à l'article 35.01.
|
|
Décision sur
la conformité
des marques
|
(2) Le paragraphe 57.01(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 165
|
(2) Dans le cas où l'agent ne rend pas sa
décision au plus tard au moment de la
déclaration en détail des marchandises prévue
aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), celles-ci
sont réputées marquées conformément à
l'article 35.01 sur le fondement des
déclarations faites par l'auteur de la
déclaration en détail.
|
|
Décision
présumée
|
40. L'alinéa 57.1b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1997, ch. 36,
art. 166
|
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41. (1) Le passage du paragraphe 59(1) de
la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 166
|
59. (1) L'agent chargé par le
ministre - individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie
déterminée - de l'application du présent
article peut :
|
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Révision et
réexamen
|
|
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|
(2) Le paragraphe 59(2) est remplacé par
ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 166
|
(2) L'agent qui procède à la décision ou à la
détermination en vertu des paragraphes
57.01(1) ou 58(1) respectivement ou à la
révision ou au réexamen en vertu du
paragraphe (1) donne sans délai avis de ses
conclusions, motifs à l'appui, aux personnes
visées par règlement.
|
|
Avis de la
détermina- tion
|
(3) Le passage du paragraphe 59(3) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 166
|
(3) Les personnes visées par règlement qui
ont été avisées de la décision, de la
détermination, de la révision ou du réexamen
en application du paragraphe (2) doivent, en
conformité avec la décision, la détermination,
la révision ou le réexamen, selon le cas :
|
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Paiement ou
rembourse- ment
|
|
|
|
(4) Le paragraphe 59(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 166
|
(4) Les sommes qu'une personne doit ou qui
lui sont dues en application des paragraphes
(3) ou 66(3) sur les marchandises, à
l'exception des sommes pour lesquelles une
garantie a été donnée, sont à payer sans délai,
même si une demande a été présentée en vertu
de l'article 60.
|
|
Délai de
paiement ou
de
rembourse- ment
|
42. (1) Les paragraphes 60(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 166
|
60. (1) Toute personne avisée en application
du paragraphe 59(2) peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la notification
de l'avis et après avoir versé tous droits et
intérêts dus sur des marchandises ou avoir
donné la garantie, jugée satisfaisante par le
ministre, du versement du montant de ces
droits et intérêts, demander la révision ou le
réexamen de l'origine, du classement tarifaire
ou de la valeur en douane, ou d'une décision
sur la conformité des marques.
|
|
Demande de
révision ou
de réexamen
|
(2) Toute personne qui a reçu une décision
anticipée prise en application de l'article 43.1
peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
notification de la décision anticipée, en
demander la révision.
|
|
Demande de
révision
|
(2) L'alinéa 60(4)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 166
|
|
|
|
(3) L'alinéa 60(4)c) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 166
|
|
|
|
43. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 60, de ce qui
suit :
|
|
|
60.1 (1) La personne qui n'a pas présenté la
demande visée à l'article 60 dans le délai qui
y est prévu peut demander au commissaire une
prorogation du délai, le commissaire étant
autorisé à faire droit à la demande.
|
|
Prorogation
du délai pour
présenter une
demande
|
(2) La demande de prorogation énonce les
raisons pour lesquelles la demande de révision
ou de réexamen n'a pas été présentée dans le
délai prévu.
|
|
Motifs de la
demande
|
(3) La demande de prorogation est envoyée
au commissaire selon les modalités
réglementaires et avec les renseignements
réglementaires.
|
|
Modalités
|
(4) Sur réception de la demande de
prorogation, le commissaire l'examine sans
délai et avise par écrit la personne de sa
décision.
|
|
Obligations
du
commissaire
|
(5) Si le commissaire fait droit à la demande
de prorogation, la demande de révision ou de
réexamen est réputée valide à compter de la
date de la décision.
|
|
Date de la
demande de
révision ou
de réexamen
|
(6) Il n'est fait droit à la demande de
prorogation que si les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
Conditions
d'acceptation
de la
demande
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60.2 (1) La personne qui a présenté une
demande de prorogation en vertu de l'article
60.1 peut demander au Tribunal canadien du
commerce extérieur d'y faire droit :
|
|
Prorogation
du délai par
le Tribunal
canadien du
commerce
extérieur
|
|
|
|
|
|
|
La demande fondée sur l'alinéa a) est
présentée dans les quatre-vingt-dix jours
suivant le rejet de la demande.
|
|
|
(2) La demande se fait par dépôt, auprès du
commissaire et du secrétaire du Tribunal
canadien du commerce extérieur, d'une copie
de la demande de prorogation visée à l'article
60.1 et, si un avis a été donné en application
du paragraphe 60.1(4), d'une copie de l'avis.
|
|
Modalités
|
(3) Le Tribunal canadien du commerce
extérieur peut rejeter la demande ou y faire
droit. Dans ce dernier cas, il peut imposer les
conditions qu'il estime justes ou ordonner que
la demande de révision ou de réexamen soit
réputée valide à compter de la date de
l'ordonnance.
|
|
Pouvoirs du
Tribunal
canadien du
commerce
extérieur
|
(4) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Conditions
d'acceptation
de la
demande
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
44. Le sous-alinéa 61(1)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 166
|
|
|
|
45. (1) L'alinéa 65(1)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1992, ch. 28,
par. 16(1)
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 65(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 28,
par. 16(2)
|
(2) Les sommes qu'une personne doit ou qui
lui sont dues en application des paragraphes
(1) ou 66(3) ou suite à une décision, une
révision ou un réexamen faits en vertu de la
Loi sur les mesures spéciales d'importation
sur des marchandises, à l'exception des
sommes pour lesquelles une garantie a été
donnée, sont à payer immédiatement, même si
appel a été interjeté en vertu de l'article 67 de
la présente loi ou du paragraphe 61(1) de cette
loi.
|
|
Paiement des
sommes
|
46. L'article 65.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(3) Le présent article ne s'applique pas aux
décisions qui portent sur la conformité des
marques.
|
|
Conformité
des marques
|
47. (1) Le paragraphe 66(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 168
|
66. (1) La personne qui verse, au titre des
droits qu'elle s'attend à devoir payer en
application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) de
la présente loi ou en application de la Loi sur
les mesures spéciales d'importation, une
somme qui excède les droits dus par suite
d'une intervention - détermination, révision
ou réexamen - reçoit, en plus de l'excédent,
des intérêts au taux réglementaire, calculés
sur l'excédent pour la période commençant le
lendemain du versement de la somme et se
terminant le jour de l'intervention.
|
|
Intérêts
remboursés
sur paiement
d'un
excédent
|
(2) Le paragraphe 66(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 36,
art. 168
|
(3) Quiconque reçoit un remboursement en
vertu des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la
présente loi ou en vertu de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation reçoit, en
plus du remboursement, des intérêts au taux
réglementaire, calculés sur les excédents pour
la période commençant le lendemain du
versement des excédents et se terminant le
jour de leur remboursement.
|
|
Intérêts reçus
avec le
rembourse- ment d'excédents
|
48. Le paragraphe 67(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit:
|
|
1997, ch. 36,
art. 169;
1999, ch. 17,
al. 127d)
|
67. (1) Toute personne qui s'estime lésée
par une décision du commissaire rendue
conformément aux articles 60 ou 61 peut en
interjeter appel devant le Tribunal canadien
du commerce extérieur en déposant par écrit
un avis d'appel auprès du commissaire et du
secrétaire de ce Tribunal dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la notification
de l'avis de décision.
|
|
Appel devant
le Tribunal
canadien du
commerce
extérieur
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49. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 67, de ce qui
suit :
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67.1 (1) La personne qui n'a pas interjeté
appel dans le délai prévu à l'article 67 peut
présenter au Tribunal canadien du commerce
extérieur une demande de prorogation du
délai pour interjeter appel. Le tribunal peut
faire droit à la demande et imposer les
conditions qu'il estime justes.
|
|
Prorogation
du délai
d'appel
|
(2) La demande de prorogation énonce les
raisons pour lesquelles l'avis d'appel n'a pas
été déposé dans le délai prévu.
|
|
Motifs de la
demande
|
(3) La demande de prorogation se fait par
dépôt, auprès du commissaire et du secrétaire
du Tribunal canadien du commerce extérieur,
de la demande et de l'avis d'appel.
|
|
Modalités
|
(4) Il n'est fait droit à la demande de
prorogation que si les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
Conditions
d'acceptation
de la
demande
|
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|