a) à la personne visée par le renseignement;

    b) à la personne autorisée à accomplir les opérations visées par la présente loi ou par le Tarif des douanes en qualité de mandataire de la personne visée par le renseignement, à la demande de cette dernière et sur réception des frais réglementaires, le cas échéant;

    c) à toute autre personne, avec le consentement de la personne visée par le renseignement.

(10) Malgré toute autre loi fédérale ou toute autre règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être contraint, dans le cadre d'une instance judiciaire, à témoigner ou à produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement douanier.

Communica-
tion de renseigne-
ments - procédure judiciaire

(11) La personne qui préside à une instance judiciaire concernant la surveillance ou l'évaluation d'une personne déterminée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu'un renseignement douanier soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, notamment :

Mesures de protection des renseigne-
ments douaniers

    a) la tenue d'une audience à huis clos;

    b) la non-publication du renseignement;

    c) la suppression de l'identité de la personne visée par le renseignement;

    d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

(12) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue ou à l'égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l'occasion d'une instance judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement douanier peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l'ordonnance ou de la directive devant :

Appel - ordonnance de communicati on d'un renseigne-
ment douanier

    a) la cour d'appel de la province dans laquelle l'ordonnance est rendue ou la directive donnée, s'il s'agit d'une ordonnance ou d'une directive émanant d'une cour ou d'un autre tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

    b) la Cour d'appel fédérale, s'il s'agit d'une ordonnance ou d'une directive émanant d'une cour ou d'un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

(13) Le tribunal saisi de l'appel prévu au paragraphe (12) peut accueillir l'appel et annuler l'ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l'appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant le tribunal s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (12).

Sort de l'appel

(14) L'application de l'ordonnance ou de la directive objet d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (12) est différée jusqu'au prononcé du jugement.

Suspension de l'application

(15) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les cas où des frais peuvent être exigés pour permettre l'accès à des renseignements ou pour en fournir, pour en faire des copies ou pour certifier la conformité de celles-ci sous le régime du présent article, ainsi que fixer le montant de ces frais.

Règlements

107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu'elle fournisse des renseignements réglementaires sur toute personne à bord d'un moyen de transport ou y donne accès, avant l'arrivée au Canada du moyen de transport ou dans un délai raisonnable après son arrivée.

Renseigne-
ments sur les passagers

(2) La personne qui doit fournir des renseignements réglementaires ou y donner accès en vertu du paragraphe (1) doit le faire malgré toute exception prévue par la Loi sur l'aéronautique à l'égard de la communication de tels renseignements.

Communica-
tion malgré une interdiction

62. Les articles 109.1 et 109.11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 29; 1997, ch. 36, art. 182 et 183

109.1 (1) Est passible d'une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une disposition d'une loi ou d'un règlement, désignée par un règlement pris en vertu du paragraphe (3).

Dispositions désignées

(2) Est passible d'une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une condition d'un agrément octroyé en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes ou à une obligation prévue dans un engagement accepté en vertu de l'article 4.1.

Défaut de se conformer

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Prescription par règlement

    a) désigner toute disposition de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, ou de leurs règlements d'application;

    b) formuler les descriptions abrégées des dispositions désignées en vertu de l'alinéa a) et prévoir l'utilisation de ces descriptions.

63. L'article 109.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 80; 1995, ch. 41, art. 30

109.3 (1) Les pénalités prévues aux articles 109.1 ou 109.2 peuvent être établies par l'agent. Le cas échéant, un avis écrit de cotisation concernant la pénalité est signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié par l'agent à la personne tenue de la payer.

Cotisation

(2) Une infraction à la présente loi, au Tarif des douanes, à la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou à leurs règlements d'application ne peut faire l'objet à la fois de la pénalité prévue à l'article 109.1 et de celle prévue à l'article 109.2.

Restriction

(3) Une saisie effectuée en vertu de la présente loi ou l' avis réclamant un paiement en vertu de l'article 124 relativement à une infraction donnée à la présente loi ou à ses règlements d'application n'empêche pas l'établissement d'une pénalité en vertu du paragraphe (1) pour la même infraction.

Pénalité supplémen-
taire

(4) Pour caractériser une contravention, il suffit d'en reporter sur l'avis de cotisation la description abrégée visée à l'alinéa 109.1(3)b) ou toute autre description qui n'en diffère pas quant au fond.

Emploi de la description abrégée

64. L'article 109.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 80

109.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire d'un avis de cotisation concernant la pénalité établie en vertu de l'article 109.3 paie, en plus de cette pénalité, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période allant du lendemain de la signification de l'avis jusqu'au jour du paiement intégral de la pénalité.

Intérêts sur les pénalités

(2) Aucun intérêt n'est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l'avis.

Exception

65. L'article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

115. (1) En cas d'examen ou de saisie de documents en vertu de la présente loi, le ministre, ou l'agent qui les examine ou les a saisis, peut en faire ou en faire faire des copies. Toute copie paraissant certifiée conforme par le ministre ou son délégué est recevable en preuve et a la même force probante qu'un original à l'authenticité établie selon les modalités habituelles.

Reproduction de documents

(2) Les documents saisis en vertu de la présente loi comme moyen de preuve ne peuvent être retenus pendant plus de trois mois que si, avant l'expiration de ce délai :

Rétention des documents saisis

    a) le saisi donne son accord pour une prolongation d'une durée déterminée;

    b) le juge de paix, estimant justifiée, eu égard aux circonstances, une demande présentée à cet effet, ordonne une prolongation d'une durée déterminée;

    c) sont intentées des procédures judiciaires au cours desquelles les documents saisis peuvent avoir à servir.

66. L'article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

123. La confiscation des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi, ou celle des sommes ou garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.

Conditions de révision

67. (1) L'article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Les articles 117 et 119 et le paragraphe (2) s'appliquent aux infractions à la présente loi ou aux règlements à l'égard de marchandises exportées ou sur le point de l'être, la mention de « valeur en douane des marchandises » valant mention de « valeur des marchandises ».

Valeur des marchandises exportées

(4.2) Pour l'application du paragraphe (4.1), la valeur des marchandises est égale à l'ensemble de tous les paiements que l'acheteur a faits, ou s'est engagé à faire, au vendeur ou au profit de celui-ci à leur égard.

Valeur des marchandises

(4.3) Dans le cas où il est impossible d'établir la valeur des marchandises en application du paragraphe (4.2), le ministre peut déterminer cette valeur.

Valeur des marchandises : détermina-
tion par le ministre

(2) L'article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Le destinataire de l'avis est tenu de payer, en plus de la somme mentionnée dans l'avis, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le solde impayé pour la période allant du lendemain de la signification de l'avis jusqu'au jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n'est exigible si la somme est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l'avis.

Intérêt

68. L'article 127 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 81

127. La créance de Sa Majesté résultant d'un avis signifié en vertu de l'article 109.3 ou d'une réclamation effectuée en vertu de l'article 124 est définitive et n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.

Conditions de révision

127.1 (1) Le ministre ou l'agent qu'il désigne pour l'application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l'article 110 ou annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l'article 109.3, un montant reçu en vertu de l'un des articles 117 à 119 ou une somme réclamée en vertu de l'article 124, dans les trente jours suivant la saisie ou l'établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :

Mesures de redressement

    a) le ministre est convaincu qu'aucune infraction n'a été commise;

    b) il y a eu infraction, mais le ministre est d'avis qu'une erreur a été commise concernant la somme établie, versée ou réclamée et que celle-ci doit être réduite.

(2) La somme qui est remboursée à une personne en vertu de l'alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par cette personne jusqu'à celui de son remboursement.

Intérêt

69. Le passage du paragraphe 129(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 82

129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l'avis , en s'adressant par écrit, ou par tout autre moyen que le ministre juge indiqué , à l'agent qui a saisi les biens ou les moyens de transport ou a signifié ou fait signifier l'avis, ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l'article 131 :

Demande de révision

70. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 129, de ce qui suit :

129.1 (1) La personne qui n'a pas présenté la demande visée à l'article 129 dans le délai qui y est prévu peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai, le ministre étant autorisé à faire droit à la demande.

Prorogation du délai par le ministre

(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande visée à l'article 129 n'a pas été présentée dans le délai prévu.

Contenu de la demande

(3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a présentée.

Fardeau de la preuve

(4) Dès qu'il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit la personne qui a demandé la prorogation.

Décision du ministre

(5) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 129;

    b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

      (i) au cours du délai prévu à l'article 129, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de demander une décision,

      (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que possible.

129.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l'article 129.1 peut demander à la Cour fédérale d'y faire droit :

Prorogation du délai par la Cour fédérale

    a) soit après le rejet de la demande par le ministre;

    b) soit à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l'a pas avisée de sa décision.

La demande fondée sur l'alinéa a) doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

(2) La demande se fait par dépôt auprès du ministre et de l'administrateur de la Cour d'une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l'article 129.1 et de tout avis donné à son égard.

Modalités

(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes ou ordonner que la demande soit réputée avoir été présentée à la date de l'ordonnance.

Pouvoirs de la Cour fédérale

(4) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande de prorogation a été présentée en vertu du paragraphe 129.1(1) dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 129;

    b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

      (i) au cours du délai prévu à l'article 129, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de demander une décision,

      (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que possible.

71. Le paragraphe 130(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les moyens de preuve visés au paragraphe (2) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée par une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment .

Affidavit

72. (1) Les alinéas 131(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 84

    c) le motif de non-conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l'établissement d'une pénalité en vertu de l'article 109.3, peu importe s'il y a réellement eu non-conformité .

(2) L'article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) La personne à qui a été signifié un avis visé à l'article 130 peut aviser par écrit le ministre qu'elle ne produira pas de moyens de preuve en application de cet article et autoriser le ministre à rendre sans délai une décision sur la question.

Exception

73. L'alinéa 132(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 85

    b) le ministre, s'il décide, par suite d'une décision qu'il a rendue en vertu de l'alinéa 131(1)c), que la pénalité établie en application de l'article 109.3 n'est fondée ni en fait ni en droit, annule sans délai la cotisation concernant la pénalité et autorise sans délai la restitution des sommes versées au titre de la pénalité et des intérêts afférents payés en application de l'article 109.5.