74. (1) Le paragraphe 133(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, par. 86(2)

(1.1) Le ministre, s'il décide en vertu de l'alinéa 131(1)c) que la personne ne s'est pas conformée , peut, aux conditions qu'il fixe :

Pouvoirs du ministre

    a) remettre à la personne une portion de la pénalité établie en vertu de l'article 109.3;

    b) réclamer une somme supplémentaire.

Toutefois, la totalité de celle-ci et de la somme établie ne doit pas dépasser le montant maximal de la pénalité qui peut être établie en vertu de l'article 109.3.

(2) Le paragraphe 133(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, par. 86(3)

(7) Les personnes à qui une somme est réclamée en application des alinéas (1)c) ou (1.1)b) versent avec la somme réclamée des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la signification de l'avis prévu au paragraphe 131(2) et se terminant le jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n'est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la signification de l'avis.

Intérêts

75. Les articles 138 et 139 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 62, ch. 51, art. 45; 1998, ch. 30, al. 14e); 1999, ch. 3, art. 60, ch. 17, al. 127l)

138. (1) En cas de saisie-confiscation de marchandises ou d'un moyen de transport effectuée en vertu de la présente loi ou en cas de détention de marchandises ou d'un moyen de transport en vertu du paragraphe 97.25(2) , toute personne qui, sauf si elle était en possession de l'objet au moment de la saisie ou de la détention , revendique à cet égard un droit en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en toute autre qualité comparable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la détention , demander que le ministre rende la décision visée à l'article 139.

Revendica-
tion de droits

(2) La demande se fait par remise d'un avis écrit à l'agent qui a saisi ou qui détient les marchandises ou le moyen de transport ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la détention.

Procédure applicable

(3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a présentée.

Fardeau de la preuve

(4) La personne qui demande une décision en vertu du paragraphe (1) doit produire tous moyens de preuve à l'appui du droit qu'elle revendique à l'égard des marchandises ou du moyen de transport saisis ou détenus et tout autre élément de preuve que le ministre exige à l'égard de ce droit.

Délai pour prouver l'existence du droit

(5) Les moyens de preuve visés au paragraphe (4) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.

Affidavit

(6) Le ministre peut accepter qu'une personne mentionnée au paragraphe (1) présente sa demande après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si la demande est présentée au cours de l'année suivant l'expiration du délai.

Demande postérieure au délai de quatre-vingt- dix jours

(7) L'auteur d'une demande présentée en vertu du paragraphe (6) doit démontrer au ministre ce qui suit :

Conditions supplémen-
taires applicables

    a) au cours du délai prévu au paragraphe (1) :

      (i) soit il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom,

      (ii) soit il avait véritablement l'intention de demander au ministre de rendre une décision;

    b) il serait juste et équitable de faire droit à la demande;

    c) la demande a été présentée dès que possible.

139. Le ministre examine dès sa réception la demande qui lui est présentée en vertu de l'article 138 et, s'il constate que les conditions ci-après sont réunies, rend une décision portant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte au droit du demandeur à l'égard des marchandises ou du moyen de transport et précisant la nature et l'étendue de ce droit au moment de l'infraction ou de l'utilisation en cause :

Décision du ministre

    a) le demandeur a acquis son droit de bonne foi avant l'infraction ou l'utilisation;

    b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l'infraction ou l'utilisation;

    c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l'objet saisi ou détenu ne risquait pas d'être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d'une hypothèque ou d'un privilège.

139.1 (1) L'auteur de la demande présentée en vertu de l'article 138 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il est informé de la décision, présenter au tribunal une requête lui demandant de rendre l'ordonnance prévue au présent article.

Appel

(2) Dans le présent article, « tribunal » s'entend :

Définition de « tribunal »

    a) dans la province d'Ontario, de la Cour supérieure de justice;

    b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;

    c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

    d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;

    e) dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, de la Section de première instance de la Cour suprême;

    f) au Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.

(3) Le juge du tribunal saisi de la requête fixe l'audition de celle-ci à une date postérieure d'au moins trente jours à celle de sa présentation.

Date d'audition

(4) Au plus tard le quinzième jour précédant la date d'audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou au fonctionnaire que celui-ci désigne pour l'application du présent article, un avis de la requête et de l'audition.

Signification au ministre

(5) Il suffit, pour que l'avis soit réputé signifié, de l'envoyer par courrier recommandé au ministre.

Courrier recommandé

(6) Lors de l'audition de la requête, le requérant est fondé à obtenir une ordonnance disposant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit et précisant la nature et l'étendue de celui-ci au moment de l'infraction ou de l'utilisation si le tribunal saisi est convaincu des faits suivants :

Ordonnance

    a) le requérant a acquis son droit de bonne foi avant l'infraction ou l'utilisation;

    b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l'infraction ou l'utilisation;

    c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l'objet saisi ou détenu ne risquait pas d'être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d'une hypothèque ou d'un privilège.

76. Le paragraphe 140(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

140. (1) L'ordonnance visée à l'article 139.1 est susceptible d'appel, de la part du requérant ou de la Couronne, devant la cour d'appel. Le cas échéant, l'affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

Appel à la cour d'appel

77. Le paragraphe 141(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 17, al. 127m)

141. (1) Le commissaire, une fois que la confiscation des marchandises ou du moyen de transport est devenue définitive dans le cas visé au paragraphe 39(1), par suite de la décision rendue en vertu de l'article 135 ou de l'ordonnance rendue en vertu des articles 139.1 ou 140, fait remettre à la personne qui a fait une demande en vertu de l'article 138 :

Restitution des marchandises ou moyens de transport saisis

    a) les marchandises ou le moyen de transport ;

    b) si les marchandises ou le moyen de transport ont été vendus ou aliénés, une somme dont le calcul est basé sur la contre-valeur de son droit sur ceux-ci au moment de l'infraction ou de l'utilisation, telle que cette contre-valeur est fixée dans la décision ou l'ordonnance.

78. L'intertitre précédant l'article 143 et les articles 143 à 147 de la même loi sont abrogés.

1990, ch. 8, art. 50; 1992, ch. 28, art. 28; 1993, ch. 25, art. 87; 2000, ch. 30, par. 161(1)

79. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 148, de ce qui suit :

148.1 (1) Pour l'application de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent :

Associés - sociétés de personnes

    a) la mention de la dénomination d'une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes;

    b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes s'il est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :

      (i) à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu,

      (ii) à la dernière adresse connue :

          (A) s'il s'agit d'une société de personnes en commandite, de l'un de ses associés dont la responsabilité à titre d'associé n'est pas limitée,

          (B) dans les autres cas, de l'un de ses associés.

(2) Pour l'application de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent :

Associés - entités non constituées en personne morale

    a) la mention de la dénomination d'une entité non constituée en personne morale dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de l'entité;

    b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de l'entité non constituée en personne morale s'il est posté, signifié ou autrement envoyé à l'entité à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu.

80. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 149, de ce qui suit :

149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l'affidavit d'un fonctionnaire de l'Agence - souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir - indiquant qu'il a la charge des registres pertinents, qu'il a connaissance de la pratique de l'Agence, qu'un examen des registres démontre qu'un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour particulier, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu'un avis d'opposition ou d'appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

Preuve de l'absence d'appel

149.2 La personne qui est obligée, en vertu de la présente loi, de tenir des registres et qui signifie un avis d'opposition ou qui est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la partie V.1 doit conserver les registres concernant l'objet de l'opposition, de l'appel ou du renvoi ou de tout appel en découlant jusqu'à ce qu'il en soit décidé.

Opposition ou appel

81. L'article 159.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 106; 1997, ch. 36, art. 191

159.1 Il est interdit :

Infractions : marquage des marchandises

    a) d'omettre d'apposer une marque, conformément à l'article 35.01, sur des marchandises importées ;

    b) de marquer des marchandises importées d'une manière trompeuse de façon à induire une autre personne en erreur quant au pays ou à la zone géographique d'origine des marchandises;

    c) avec l'intention de dissimuler des renseignements, de causer la détérioration d'une marque apposée, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 19(2) du Tarif des douanes, sur des marchandises importées, de la détruire , de l'enlever , de l'altérer ou de l'oblitérer .

82. (1) Le passage de l'article 160 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 107

160. (1) Quiconque contrevient aux articles 11 , 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux articles 31 ou 40, aux paragraphes 43(2), 95(1) ou (3), 103(3) ou 107(2) ou aux articles 153, 155, 156 ou 159.1 , commet l'infraction prévue à l'article 159 ou contrevient sciemment à une ordonnance visée au paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction générale et peines

(2) L'article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Le tribunal qui déclare une personne coupable, en vertu du paragraphe (1), de l'infraction visée au paragraphe 43(2) peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée pour qu'il soit remédié au défaut qui constitue l'infraction.

Ordonnance d'exécution

83. L'article 161 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

161. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi non mentionnées à l'article 160 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et minimale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Procédure sommaire et peines

84. Les paragraphes 163.5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 7, art. 1

163.5 (1) Dans le cadre de l'exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s'il agit en conformité avec l'article 99.1 , l'agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l'application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l'égard d'une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et 497(3) du Code criminel lui sont alors applicables comme s'il était un agent de la paix.

Pouvoirs et fonctions de l'agent désigné

(2) L'agent des douanes désigné a, dans le cadre de l'exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s'il agit en conformité avec l'article 99.1 , les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d'haleine ou de sang pour permettre de déterminer son alcoolémie, lui ordonner, à cette fin, de le suivre ou de suivre un agent de la paix visé à l'alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l'article 2 de la même loi.

Pouvoirs à l'égard des infractions de conduite avec faculté affaiblie

85. (1) L'alinéa 164(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) imposer aux propriétaires ou responsables d'un moyen de transport l'obligation de donner préavis du moment et du lieu de son arrivée au Canada et de fournir tous autres renseignements relatifs à ses passagers et ses marchandises ou à ses mouvements à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, déterminer les circonstances de l'obligation et fixer la nature des renseignements, ainsi que préciser le délai et les modalités du préavis;

(2) Le paragraphe 164(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) exiger le paiement des frais engagés par le ministre pour l'inspection de documents conservés dans un lieu situé à l'étranger et régir le mode de détermination de ces frais et les modalités et le délai de paiement de ceux-ci.

(3) Les paragraphes 164(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

1992, ch. 28, par. 30(3); 1994, ch. 47, art. 72; 1997, ch. 14, par. 47(2) et (3)