74. (1) Le paragraphe 133(1.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
par. 86(2)
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(1.1) Le ministre, s'il décide en vertu de
l'alinéa 131(1)c) que la personne ne s'est pas
conformée , peut, aux conditions qu'il fixe :
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Pouvoirs du
ministre
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Toutefois, la totalité de celle-ci et de la somme
établie ne doit pas dépasser le montant
maximal de la pénalité qui peut être établie en
vertu de l'article 109.3.
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(2) Le paragraphe 133(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
par. 86(3)
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(7) Les personnes à qui une somme est
réclamée en application des alinéas (1)c) ou
(1.1)b) versent avec la somme réclamée des
intérêts au taux réglementaire, calculés sur les
arriérés pour la période commençant le
lendemain de la signification de l'avis prévu
au paragraphe 131(2) et se terminant le jour du
paiement intégral de la somme. Toutefois,
aucun intérêt n'est exigible si la pénalité est
payée intégralement dans les trente jours
suivant la signification de l'avis.
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Intérêts
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75. Les articles 138 et 139 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 62,
ch. 51,
art. 45; 1998,
ch. 30,
al. 14e);
1999, ch. 3,
art. 60,
ch. 17,
al. 127l)
|
138. (1) En cas de saisie-confiscation de
marchandises ou d'un moyen de transport
effectuée en vertu de la présente loi ou en cas
de détention de marchandises ou d'un moyen
de transport en vertu du paragraphe 97.25(2) ,
toute personne qui, sauf si elle était en
possession de l'objet au moment de la saisie
ou de la détention , revendique à cet égard un
droit en qualité de propriétaire, de créancier
hypothécaire, de créancier privilégié ou en
toute autre qualité comparable peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la
détention , demander que le ministre rende la
décision visée à l'article 139.
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Revendica- tion de droits
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(2) La demande se fait par remise d'un avis
écrit à l'agent qui a saisi ou qui détient les
marchandises ou le moyen de transport ou à un
agent du bureau de douane le plus proche du
lieu de la saisie ou de la détention.
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Procédure
applicable
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(3) Il incombe à la personne qui affirme
avoir présenté la demande visée au
paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a
présentée.
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Fardeau de la
preuve
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(4) La personne qui demande une décision
en vertu du paragraphe (1) doit produire tous
moyens de preuve à l'appui du droit qu'elle
revendique à l'égard des marchandises ou du
moyen de transport saisis ou détenus et tout
autre élément de preuve que le ministre exige
à l'égard de ce droit.
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Délai pour
prouver
l'existence du
droit
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(5) Les moyens de preuve visés au
paragraphe (4) peuvent être produits par
déclaration sous serment faite devant toute
personne autorisée en vertu d'une loi fédérale
ou provinciale à faire prêter serment et à
recevoir les déclarations sous serment.
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Affidavit
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(6) Le ministre peut accepter qu'une
personne mentionnée au paragraphe (1)
présente sa demande après l'expiration du
délai de quatre-vingt-dix jours, si la demande
est présentée au cours de l'année suivant
l'expiration du délai.
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Demande
postérieure
au délai de
quatre-vingt-
dix jours
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(7) L'auteur d'une demande présentée en
vertu du paragraphe (6) doit démontrer au
ministre ce qui suit :
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Conditions
supplémen- taires applicables
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139. Le ministre examine dès sa réception
la demande qui lui est présentée en vertu de
l'article 138 et, s'il constate que les conditions
ci-après sont réunies, rend une décision
portant que la saisie ou la détention ne porte
pas atteinte au droit du demandeur à l'égard
des marchandises ou du moyen de transport et
précisant la nature et l'étendue de ce droit au
moment de l'infraction ou de l'utilisation en
cause :
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Décision du
ministre
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139.1 (1) L'auteur de la demande présentée
en vertu de l'article 138 peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant celui où il est
informé de la décision, présenter au tribunal
une requête lui demandant de rendre
l'ordonnance prévue au présent article.
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Appel
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(2) Dans le présent article, « tribunal »
s'entend :
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Définition de
« tribunal »
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(3) Le juge du tribunal saisi de la requête
fixe l'audition de celle-ci à une date
postérieure d'au moins trente jours à celle de
sa présentation.
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Date
d'audition
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(4) Au plus tard le quinzième jour précédant
la date d'audition de la requête, le requérant
signifie au ministre, ou au fonctionnaire que
celui-ci désigne pour l'application du présent
article, un avis de la requête et de l'audition.
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Signification
au ministre
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(5) Il suffit, pour que l'avis soit réputé
signifié, de l'envoyer par courrier
recommandé au ministre.
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Courrier
recommandé
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(6) Lors de l'audition de la requête, le
requérant est fondé à obtenir une ordonnance
disposant que la saisie ou la détention ne porte
pas atteinte à son droit et précisant la nature et
l'étendue de celui-ci au moment de
l'infraction ou de l'utilisation si le tribunal
saisi est convaincu des faits suivants :
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Ordonnance
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76. Le paragraphe 140(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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140. (1) L'ordonnance visée à l'article
139.1 est susceptible d'appel, de la part du
requérant ou de la Couronne, devant la cour
d'appel. Le cas échéant, l'affaire est entendue
et jugée selon la procédure ordinaire régissant
les appels interjetés devant cette juridiction
contre les ordonnances ou décisions du
tribunal.
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Appel à la
cour d'appel
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77. Le paragraphe 141(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 17,
al. 127m)
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141. (1) Le commissaire, une fois que la
confiscation des marchandises ou du moyen
de transport est devenue définitive dans le cas
visé au paragraphe 39(1), par suite de la
décision rendue en vertu de l'article 135 ou de
l'ordonnance rendue en vertu des articles
139.1 ou 140, fait remettre à la personne qui
a fait une demande en vertu de l'article 138 :
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Restitution
des
marchandises
ou moyens de
transport
saisis
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78. L'intertitre précédant l'article 143 et
les articles 143 à 147 de la même loi sont
abrogés.
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1990, ch. 8,
art. 50; 1992,
ch. 28,
art. 28; 1993,
ch. 25, art.
87; 2000,
ch. 30,
par. 161(1)
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79. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 148, de ce qui
suit :
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148.1 (1) Pour l'application de la présente
loi, les règles suivantes s'appliquent :
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Associés -
sociétés de
personnes
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(2) Pour l'application de la présente loi, les
règles suivantes s'appliquent :
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Associés -
entités non
constituées
en personne
morale
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80. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 149, de ce qui
suit :
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149.1 Constitue la preuve des énonciations
qui y sont renfermées l'affidavit d'un
fonctionnaire de l'Agence - souscrit en
présence d'un commissaire ou d'une autre
personne autorisée à le recevoir - indiquant
qu'il a la charge des registres pertinents, qu'il
a connaissance de la pratique de l'Agence,
qu'un examen des registres démontre qu'un
avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été
posté ou autrement envoyé à une personne un
jour particulier, en application de la présente
loi, et que, après avoir fait un examen attentif
des registres et y avoir pratiqué des
recherches, il lui a été impossible de constater
qu'un avis d'opposition ou d'appel
concernant la cotisation a été reçu dans le
délai imparti à cette fin.
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Preuve de
l'absence
d'appel
|
149.2 La personne qui est obligée, en vertu
de la présente loi, de tenir des registres et qui
signifie un avis d'opposition ou qui est partie
à un appel ou à un renvoi aux termes de la
partie V.1 doit conserver les registres
concernant l'objet de l'opposition, de l'appel
ou du renvoi ou de tout appel en découlant
jusqu'à ce qu'il en soit décidé.
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Opposition
ou appel
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81. L'article 159.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 106;
1997, ch. 36,
art. 191
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159.1 Il est interdit :
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Infractions :
marquage des
marchandises
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82. (1) Le passage de l'article 160 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 107
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160. (1) Quiconque contrevient aux articles
11 , 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux
articles 31 ou 40, aux paragraphes 43(2),
95(1) ou (3), 103(3) ou 107(2) ou aux articles
153, 155, 156 ou 159.1 , commet l'infraction
prévue à l'article 159 ou contrevient
sciemment à une ordonnance visée au
paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration
de culpabilité :
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Infraction
générale et
peines
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(2) L'article 160 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(2) Le tribunal qui déclare une personne
coupable, en vertu du paragraphe (1), de
l'infraction visée au paragraphe 43(2) peut
rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée
pour qu'il soit remédié au défaut qui constitue
l'infraction.
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Ordonnance
d'exécution
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83. L'article 161 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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161. Quiconque contrevient aux
dispositions de la présente loi non
mentionnées à l'article 160 encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
vingt-cinq mille dollars et minimale de mille
dollars et un emprisonnement maximal de six
mois, ou l'une de ces peines.
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Procédure
sommaire et
peines
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84. Les paragraphes 163.5(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1998, ch. 7,
art. 1
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163.5 (1) Dans le cadre de l'exercice
normal de ses attributions à un bureau de
douane ou s'il agit en conformité avec l'article
99.1 , l'agent des douanes désigné, en plus des
pouvoirs conférés aux agents des douanes
pour l'application de la présente loi, a les
pouvoirs et obligations que les articles 495 à
497 du Code criminel confèrent à un agent de
la paix à l'égard d'une infraction criminelle à
toute autre loi fédérale; les paragraphes
495(3) et 497(3) du Code criminel lui sont
alors applicables comme s'il était un agent de
la paix.
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Pouvoirs et
fonctions de
l'agent
désigné
|
(2) L'agent des douanes désigné a, dans le
cadre de l'exercice normal de ses attributions
à un bureau de douane ou s'il agit en
conformité avec l'article 99.1 , les pouvoirs et
obligations que les articles 254 et 256 du Code
criminel confèrent à un agent de la paix; il
peut, dans le cas où, en vertu du paragraphe
254(3) de cette loi, il ordonne à une personne
de fournir des échantillons d'haleine ou de
sang pour permettre de déterminer son
alcoolémie, lui ordonner, à cette fin, de le
suivre ou de suivre un agent de la paix visé à
l'alinéa c) de la définition de « agent de la
paix » à l'article 2 de la même loi.
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Pouvoirs à
l'égard des
infractions de
conduite avec
faculté
affaiblie
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85. (1) L'alinéa 164(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 164(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(3) Les paragraphes 164(3) et (4) de la
même loi sont abrogés.
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1992, ch. 28,
par. 30(3);
1994, ch. 47,
art. 72; 1997,
ch. 14,
par. 47(2) et
(3)
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