(2) Immédiatement après avoir reçu l'avis d'appel, le commissaire adresse à la Cour canadienne de l'impôt et à l'appelant des copies des demandes, avis de cotisation, avis d'opposition et notifications qui ont rapport à l'appel. Dès lors, les copies font partie du dossier de la cour et font preuve de l'existence des documents et énoncés dont ils font état.

Avis à la Cour canadienne de l'impôt

97.57 La Cour canadienne de l'impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l'accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Règlement d'appel

97.58 (1) La Cour canadienne de l'impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l'application de la présente partie, que le ministre et une autre personne conviennent, par écrit, de lui soumettre.

Renvoi à la Cour canadienne de l'impôt

(2) La période comprise entre la date à laquelle une question est soumise à la Cour canadienne de l'impôt et la date à laquelle il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais suivants :

Exclusion du délai d'examen

    a) la période de quatre ans visée à l'alinéa 97.44(1)a);

    b) le délai de signification d'un avis d'opposition à une cotisation selon l'article 97.48;

    c) le délai d'appel prévu à l'article 97.53.

(2) Les articles 97.21 à 97.58 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux sommes à payer après la sanction de la présente loi, quelle que soit la date où elles sont devenues à payer.

59. (1) L'alinéa 99(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) tant qu'il n'y a pas eu dédouanement, examiner toutes marchandises importées et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu'en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

(2) L'alinéa 99(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) tant qu'il n'y a pas eu dédouanement, examiner les envois d'origine étrangère et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'ils contiennent des marchandises visées dans le Tarif des douanes ou des marchandises d'importation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;

(3) L'alinéa 99(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) tant qu'il n'y a pas eu exportation, examiner toutes marchandises déclarées conformément à l'article 95 et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu'en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

(4) Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) tant qu'il n'y a pas eu exportation, examiner les envois destinés à l'exportation et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'ils contiennent des marchandises d'exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;

(5) Les alinéas 99(1)d) à f) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 79

    d) examiner les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il y a eu une erreur de classement tarifaire, de valeur en douane ou d'indication quantitative dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l'objet conformément à l'article 32 ou pour lesquelles est demandé un remboursement ou un drawback en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, ainsi qu'en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    d.1) examiner les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il y a eu une erreur sur leur origine dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l'objet conformément à l'article 32, ainsi qu'en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    e) examiner les marchandises dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l'égard de laquelle il a des fonctions d'exécution ou de contrôle d'application, soit aux règlements d'application de ces lois, ainsi qu'en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants;

    f) s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'un moyen de transport ou que les marchandises se trouvant à son bord ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction visée à l'alinéa e), immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner les marchandises et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi que faire conduire le moyen de transport à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

(6) Les paragraphes 99(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) L'agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir les envois pesant au plus trente grammes qui sont d'origine étrangère ou destinés à l'exportation que si le destinataire y consent ou que s'ils portent, remplie par l'expéditeur, l'étiquette prévue à l'article RE3101 du Règlement détaillé de la Convention postale universelle.

Exception dans le cas des envois

(3) L'agent peut faire ouvrir en sa présence, par le destinataire ou l'expéditeur ou par la personne autorisée par l'un ou l'autre à cet effet, les envois pesant au plus trente grammes qui sont d'origine étrangère ou destinés à l'exportation .

Exception dans le cas des envois

60. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 99, de ce qui suit :

99.1 (1) L'agent peut intercepter une personne dans un délai raisonnable suivant son arrivée au Canada s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est entrée au Canada sans se présenter conformément au paragraphe 11(1).

Pouvoirs de l'agent : interception

(2) L'agent qui intercepte une personne en vertu du paragraphe (1) peut :

Pouvoirs de l'agent : après l'interception

    a) l'interroger;

    b) visiter les marchandises qu'elle a importées, en faire ouvrir les colis ou contenants et en prélever des échantillons en quantités raisonnables.

61. Les articles 107 et 108 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 25(1); 1995, ch. 41, art. 27 et 28; 1999, ch. 17, art. 124

107. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« fonctionnaire » Personne qui, selon le cas :

« fonctionnai re »
``official''

      a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

      b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;

      c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte.

« personne déterminée » Personne qui est ou a été engagée par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ou qui est ou a été employée par elle ou qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service, pour l'application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

« personne déterminée »
``specified person''

« renseignement douanier » Renseignement de toute nature et sous toute forme qui :

« renseigne-
ment douanier »
``customs information''

      a) soit concerne une ou plusieurs personnes et est obtenu par le ministre ou pour son compte pour l'application de la présente loi ou du Tarif des douanes;

      b) soit est tiré d'un renseignement visé à l'alinéa a).

(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à quiconque d'accomplir sciemment l'un ou l'autre des actes suivants :

Interdiction - fourniture ou utilisation d'un renseigne-
ment douanier

    a) fournir à quiconque un renseignement douanier ou permettre qu'un tel renseignement soit fourni;

    b) permettre à quiconque d'avoir accès à un renseignement douanier;

    c) utiliser un renseignement douanier.

(3) Le fonctionnaire peut utiliser un renseignement douanier pour l'application ou l'exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité ou à toute autre fin mentionnée aux paragraphes (4), (5) ou (7).

Utilisation autorisée de renseigne-
ments - fonctionnaire

(4) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu'il soit fourni ou y donner accès dans les cas suivants :

Fourniture ou accès autorisé - fonctionnaire

    a) le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d'une poursuite criminelle engagée en vertu d'une loi fédérale ou pour préparer une telle poursuite;

    b) le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d'une instance judiciaire engagée devant les institutions ci-après, relativement à l'application ou à l'exécution d'un accord commercial international, de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de toute autre loi fédérale ou d'une province prescrivant l'imposition ou le prélèvement d'une taxe ou de droits, ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, ou pour préparer une telle instance :

      (i) une cour d'archives, notamment une cour d'archives hors du ressort canadien,

      (ii) une organisation internationale,

      (iii) un organe de règlement de différends ou une juridiction d'appel constituée sous le régime d'un accord commercial international;

    c) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, du Tarif des douanes, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité par un fonctionnaire de l'Agence;

    d) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l'application ou à l'exécution de la présente loi, de la Loi sur l'accise ou de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation par un membre de la Gendarmerie royale du Canada;

    e) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement pour la vie, la santé ou la sécurité d'une personne physique ou de l'environnement au Canada ou dans tout autre pays;

    f) le renseignement ne sera utilisé qu'à une fin liée à la surveillance ou à l'évaluation d'une personne déterminée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle cette personne était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou occupait une fonction de responsabilité à son service, pour l'application ou l'exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, dans la mesure où le renseignement se rapporte à cette fin;

    g) le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui ne peut directement ou indirectement identifier qui que ce soit;

    h) le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui se rapporte à la sécurité nationale ou à la défense du Canada.

(5) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu'il soit fourni ou y donner accès :

Fourniture ou accès - certaines personnes

    a) à l'agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale donnant ouverture à une poursuite par voie de mise en accusation, ainsi qu'au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l'égard de cette infraction, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire que le renseignement se rapporte à l'infraction et servira à l'enquête ou à la poursuite, mais uniquement à ces fins;

    b) à la personne qui y a légalement droit par ailleurs par l'effet d'une loi fédérale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

    c) à un fonctionnaire, uniquement pour la préparation, l'application ou l'exécution d'une loi fédérale ou pour l'élaboration ou la mise en oeuvre d'une politique se rapportant à une loi fédérale, pourvu que le renseignement ait trait aux matières suivantes :

      (i) des marchandises dont l'importation, l'exportation ou le mouvement en cours de route est ou peut être interdit, contrôlé ou réglementé sous le régime de cette loi,

      (ii) une personne à l'égard de laquelle ce fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction prévue par la même loi se rapportant à des marchandises qu'elle a importées ou exportées,

      (iii) des marchandises pouvant constituer des éléments de preuve d'une infraction à la même loi;

    d) à un fonctionnaire, uniquement pour l'application ou l'exécution d'une loi provinciale prévoyant des dispositions de contrôle ou de taxation relativement aux importations, aux mouvements en cours de route ou aux exportations dans la province, si le renseignement a trait à des marchandises assujetties à ces dispositions;

    e) à un fonctionnaire d'une province participante, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, ou un fonctionnaire de la province de Québec, si le renseignement se rapporte à l'application ou l'exécution dans cette province de la partie IX de cette loi et uniquement à ces fins;

    f) à un fonctionnaire, uniquement pour la formulation ou l'évaluation d'une politique fiscale ou commerciale ou l'élaboration d'un décret de remise sous le régime d'une loi fédérale;

    g) à un fonctionnaire uniquement pour procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par elle, de toute somme égale à une créance :

      (i) soit de Sa Majesté du chef du Canada,

      (ii) soit de Sa Majesté du chef d'une province s'il s'agit de taxes ou d'impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes pour le compte de la province;

    h) à un avocat, au sens du paragraphe 84(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 84(3) de cette loi et sous réserve du paragraphe 84(3.1) de la même loi, la mention dans ces dispositions de « les renseignements auxquels ce paragraphe s'applique » et de « renseignements » valant mention de « renseignements douaniers »;

    i) à un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines, uniquement pour l'application ou l'exécution de la Loi sur l'assurance-emploi, si le renseignement se rapporte à l'entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

    j) à un fonctionnaire du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, uniquement pour l'application ou l'exécution de la Loi sur l'immigration, si le renseignement se rapporte à l'entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

    k) à un fonctionnaire du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, uniquement pour l'application ou l'exécution de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité;

    l) à quiconque, uniquement en vue de déterminer sa réclamation, sa responsabilité ou ses obligations en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment sa réclamation relativement à un remboursement, un drawback ou un abattement en vertu de ces lois;

    m) à quiconque, si le renseignement est exigé par assignation, mandat ou ordonnance d'une cour d'archives au Canada;

    n) à quiconque, si le renseignement est exigé par assignation, mandat ou ordonnance d'une cour d'archives à l'extérieur du Canada, dans le cadre de l'application de règles de procédure criminelle;

    o) aux personnes ou catégories de personnes autorisées par règlement à en recevoir communication, dans les circonstances et aux fins prévues par règlement et uniquement à ces fins.

(6) Le ministre peut fournir un renseignement douanier, permettre qu'il soit fourni ou y donner accès :

Fourniture d'un renseigne-
ment douanier par le ministre

    a) à quiconque, si le renseignement ne peut par ailleurs être fourni ou rendu accessible en vertu du présent article et si, de l'avis du ministre, la communication est dans l'intérêt public et cet intérêt l'emporte clairement sur toute violation de la vie privée, toute perte financière importante ou tout préjudice sensible à la position concurrentielle de la personne visée par le renseignement pouvant être causé par la communication;

    b) à quiconque, si, de l'avis du ministre, la personne visée par le renseignement en tirerait un avantage certain.

(7) Le ministre doit aviser par écrit le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l'article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels avant de fournir, sous le régime du paragraphe (6), des renseignements douaniers constituant des « renseignements personnels » au sens de l'article 3 de cette loi; s'il n'est pas raisonnablement possible de l'aviser avant de fournir les renseignements, il le fait sans délai après les avoir fournis. Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, s'il le juge indiqué, en informer la personne visée par les renseignements.

Fourniture de renseigne-
ments personnels

(8) Des renseignements douaniers peuvent être fournis à un fonctionnaire, à un employé ou à un représentant du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États, d'une communauté internationale ou d'une institution d'un tel gouvernement ou d'une telle organisation, conformément à une convention, une entente ou un autre accord international écrit conclu entre le gouvernement du Canada ou l'une de ses institutions et le gouvernement de l'État étranger, l'organisation, la communauté ou l'institution, aux seules fins qui y sont énoncées.

Fourniture des renseigne-
ments douaniers à d'autres gouverne-
ments

(9) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu'il soit fourni ou y donner accès :

Fourniture d'un renseigne-
ment douanier à certaines personnes