(2) Immédiatement après avoir reçu l'avis
d'appel, le commissaire adresse à la Cour
canadienne de l'impôt et à l'appelant des
copies des demandes, avis de cotisation, avis
d'opposition et notifications qui ont rapport à
l'appel. Dès lors, les copies font partie du
dossier de la cour et font preuve de l'existence
des documents et énoncés dont ils font état.
|
|
Avis à la
Cour
canadienne
de l'impôt
|
97.57 La Cour canadienne de l'impôt peut
statuer sur un appel concernant une cotisation
en le rejetant ou en l'accueillant. Dans ce
dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou
la renvoyer au ministre pour nouvel examen et
nouvelle cotisation.
|
|
Règlement
d'appel
|
97.58 (1) La Cour canadienne de l'impôt
doit statuer sur toute question portant sur une
cotisation, réelle ou projetée, découlant de
l'application de la présente partie, que le
ministre et une autre personne conviennent,
par écrit, de lui soumettre.
|
|
Renvoi à la
Cour
canadienne
de l'impôt
|
(2) La période comprise entre la date à
laquelle une question est soumise à la Cour
canadienne de l'impôt et la date à laquelle il
est définitivement statué sur la question est
exclue du calcul des délais suivants :
|
|
Exclusion du
délai
d'examen
|
a) la période de quatre ans visée à l'alinéa
97.44(1)a);
|
|
|
b) le délai de signification d'un avis
d'opposition à une cotisation selon l'article
97.48;
|
|
|
c) le délai d'appel prévu à l'article 97.53.
|
|
|
(2) Les articles 97.21 à 97.58 de la même
loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux sommes à payer après la
sanction de la présente loi, quelle que soit la
date où elles sont devenues à payer.
|
|
|
59. (1) L'alinéa 99(1)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
a) tant qu'il n'y a pas eu dédouanement,
examiner toutes marchandises importées et
en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou
contenants, ainsi qu'en prélever des
échantillons en quantités raisonnables;
|
|
|
(2) L'alinéa 99(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) tant qu'il n'y a pas eu dédouanement,
examiner les envois d'origine étrangère et,
sous réserve des autres dispositions du
présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s'il
soupçonne, pour des motifs raisonnables,
qu'ils contiennent des marchandises visées
dans le Tarif des douanes ou des
marchandises d'importation prohibée,
contrôlée ou réglementée en vertu de toute
autre loi fédérale, ainsi que prélever des
échantillons de leur contenu en quantités
raisonnables;
|
|
|
(3) L'alinéa 99(1)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
c) tant qu'il n'y a pas eu exportation,
examiner toutes marchandises déclarées
conformément à l'article 95 et en ouvrir ou
faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi
qu'en prélever des échantillons en quantités
raisonnables;
|
|
|
(4) Le paragraphe 99(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
|
|
|
c.1) tant qu'il n'y a pas eu exportation,
examiner les envois destinés à l'exportation
et, sous réserve des autres dispositions du
présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s'il
soupçonne, pour des motifs raisonnables,
qu'ils contiennent des marchandises
d'exportation prohibée, contrôlée ou
réglementée en vertu de toute autre loi
fédérale, ainsi que prélever des échantillons
de leur contenu en quantités raisonnables;
|
|
|
(5) Les alinéas 99(1)d) à f) de la version
française de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
|
|
1988, ch. 65,
art. 79
|
d) examiner les marchandises au sujet
desquelles il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, qu'il y a eu une erreur de
classement tarifaire, de valeur en douane ou
d'indication quantitative dans la
déclaration en détail ou la déclaration
provisoire dont elles ont fait l'objet
conformément à l'article 32 ou pour
lesquelles est demandé un remboursement
ou un drawback en vertu de la présente loi
ou du Tarif des douanes, ainsi qu'en
prélever des échantillons en quantités
raisonnables;
|
|
|
d.1) examiner les marchandises au sujet
desquelles il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, qu'il y a eu une erreur sur leur
origine dans la déclaration en détail ou la
déclaration provisoire dont elles ont fait
l'objet conformément à l'article 32, ainsi
qu'en prélever des échantillons en quantités
raisonnables;
|
|
|
e) examiner les marchandises dont il
soupçonne, pour des motifs raisonnables,
qu'elles ont donné ou pourraient donner
lieu à une infraction soit à la présente loi,
soit à toute autre loi fédérale à l'égard de
laquelle il a des fonctions d'exécution ou de
contrôle d'application, soit aux règlements
d'application de ces lois, ainsi qu'en ouvrir
ou faire ouvrir tous colis ou contenants;
|
|
|
f) s'il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, qu'un moyen de transport ou
que les marchandises se trouvant à son bord
ont donné ou pourraient donner lieu à une
infraction visée à l'alinéa e), immobiliser le
moyen de transport, monter à son bord et le
fouiller, examiner les marchandises et en
ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou
contenants, ainsi que faire conduire le
moyen de transport à un bureau de douane
ou à tout autre lieu indiqué pour ces
opérations.
|
|
|
(6) Les paragraphes 99(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(2) L'agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir les
envois pesant au plus trente grammes qui sont
d'origine étrangère ou destinés à
l'exportation que si le destinataire y consent
ou que s'ils portent, remplie par l'expéditeur,
l'étiquette prévue à l'article RE3101 du
Règlement détaillé de la Convention postale
universelle.
|
|
Exception
dans le cas
des envois
|
(3) L'agent peut faire ouvrir en sa présence,
par le destinataire ou l'expéditeur ou par la
personne autorisée par l'un ou l'autre à cet
effet, les envois pesant au plus trente grammes
qui sont d'origine étrangère ou destinés à
l'exportation .
|
|
Exception
dans le cas
des envois
|
60. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 99, de ce qui
suit :
|
|
|
99.1 (1) L'agent peut intercepter une
personne dans un délai raisonnable suivant
son arrivée au Canada s'il a des motifs
raisonnables de soupçonner qu'elle est entrée
au Canada sans se présenter conformément au
paragraphe 11(1).
|
|
Pouvoirs de
l'agent :
interception
|
(2) L'agent qui intercepte une personne en
vertu du paragraphe (1) peut :
|
|
Pouvoirs de
l'agent :
après
l'interception
|
|
|
|
b) visiter les marchandises qu'elle a
importées, en faire ouvrir les colis ou
contenants et en prélever des échantillons
en quantités raisonnables.
|
|
|
61. Les articles 107 et 108 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 28,
par. 25(1);
1995, ch. 41,
art. 27 et 28;
1999, ch. 17,
art. 124
|
107. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« fonctionnaire » Personne qui, selon le cas :
|
|
« fonctionnai
re »
``official''
|
a) est ou a été employée par Sa Majesté
du chef du Canada ou d'une province;
|
|
|
b) occupe ou a occupé une fonction de
responsabilité à son service;
|
|
|
c) est ou a été engagée par elle ou pour
son compte.
|
|
|
« personne déterminée » Personne qui est ou
a été engagée par Sa Majesté du chef du
Canada ou pour son compte ou qui est ou a
été employée par elle ou qui occupe ou a
occupé une fonction de responsabilité à son
service, pour l'application des dispositions
de la présente loi, du Tarif des douanes ou
de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation.
|
|
« personne
déterminée »
``specified
person''
|
« renseignement douanier » Renseignement
de toute nature et sous toute forme qui :
|
|
« renseigne-
ment
douanier »
``customs
information''
|
a) soit concerne une ou plusieurs
personnes et est obtenu par le ministre ou
pour son compte pour l'application de la
présente loi ou du Tarif des douanes;
|
|
|
b) soit est tiré d'un renseignement visé à
l'alinéa a).
|
|
|
(2) Sauf autorisation prévue au présent
article, il est interdit à quiconque d'accomplir
sciemment l'un ou l'autre des actes suivants :
|
|
Interdiction
- fourniture
ou utilisation
d'un
renseigne-
ment
douanier
|
a) fournir à quiconque un renseignement
douanier ou permettre qu'un tel
renseignement soit fourni;
|
|
|
b) permettre à quiconque d'avoir accès à un
renseignement douanier;
|
|
|
c) utiliser un renseignement douanier.
|
|
|
(3) Le fonctionnaire peut utiliser un
renseignement douanier pour l'application ou
l'exécution de la présente loi, du Tarif des
douanes, de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation ou de la partie 2 de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité ou à
toute autre fin mentionnée aux paragraphes
(4), (5) ou (7).
|
|
Utilisation
autorisée de
renseigne-
ments -
fonctionnaire
|
(4) Le fonctionnaire peut fournir un
renseignement douanier, permettre qu'il soit
fourni ou y donner accès dans les cas suivants :
|
|
Fourniture ou
accès
autorisé -
fonctionnaire
|
a) le renseignement sera utilisé uniquement
pour les besoins d'une poursuite criminelle
engagée en vertu d'une loi fédérale ou pour
préparer une telle poursuite;
|
|
|
b) le renseignement sera utilisé uniquement
pour les besoins d'une instance judiciaire
engagée devant les institutions ci-après,
relativement à l'application ou à
l'exécution d'un accord commercial
international, de la présente loi, du Tarif des
douanes, de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation ou de toute autre loi fédérale
ou d'une province prescrivant l'imposition
ou le prélèvement d'une taxe ou de droits,
ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage
des produits de la criminalité, ou pour
préparer une telle instance :
|
|
|
(i) une cour d'archives, notamment une
cour d'archives hors du ressort canadien,
|
|
|
(ii) une organisation internationale,
|
|
|
(iii) un organe de règlement de différends
ou une juridiction d'appel constituée
sous le régime d'un accord commercial
international;
|
|
|
c) le renseignement peut raisonnablement
être considéré comme nécessaire
uniquement à l'application ou à l'exécution
de la présente loi, du Régime de pensions du
Canada, du Tarif des douanes, de la Loi sur
l'assurance-emploi, de la Loi sur l'accise,
de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur
les licences d'exportation et d'importation,
de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi
sur les mesures spéciales d'importation ou
de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité par un
fonctionnaire de l'Agence;
|
|
|
d) le renseignement peut raisonnablement
être considéré comme nécessaire
uniquement à l'application ou à l'exécution
de la présente loi, de la Loi sur l'accise ou
de la Loi sur les licences d'exportation et
d'importation par un membre de la
Gendarmerie royale du Canada;
|
|
|
e) le renseignement peut raisonnablement
être considéré comme nécessaire
uniquement pour la vie, la santé ou la
sécurité d'une personne physique ou de
l'environnement au Canada ou dans tout
autre pays;
|
|
|
f) le renseignement ne sera utilisé qu'à une
fin liée à la surveillance ou à l'évaluation
d'une personne déterminée, ou à des
mesures disciplinaires prises à son endroit,
par Sa Majesté du chef du Canada
relativement à une période au cours de
laquelle cette personne était soit employée
par Sa Majesté du chef du Canada, soit
engagée par elle ou occupait une fonction
de responsabilité à son service, pour
l'application ou l'exécution de la présente
loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation ou de la
partie 2 de la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité, dans la mesure
où le renseignement se rapporte à cette fin;
|
|
|
g) le renseignement peut raisonnablement
être considéré par le fonctionnaire comme
un renseignement qui ne peut directement
ou indirectement identifier qui que ce soit;
|
|
|
h) le renseignement peut raisonnablement
être considéré par le fonctionnaire comme
un renseignement qui se rapporte à la
sécurité nationale ou à la défense du
Canada.
|
|
|
(5) Le fonctionnaire peut fournir un
renseignement douanier, permettre qu'il soit
fourni ou y donner accès :
|
|
Fourniture ou
accès -
certaines
personnes
|
a) à l'agent de la paix compétent pour
mener une enquête relativement à une
infraction présumée à une loi fédérale ou
provinciale donnant ouverture à une
poursuite par voie de mise en accusation,
ainsi qu'au procureur général du Canada et
au procureur général de la province où des
poursuites peuvent être intentées à l'égard
de cette infraction, si le fonctionnaire a des
motifs raisonnables de croire que le
renseignement se rapporte à l'infraction et
servira à l'enquête ou à la poursuite, mais
uniquement à ces fins;
|
|
|
b) à la personne qui y a légalement droit par
ailleurs par l'effet d'une loi fédérale, mais
uniquement aux fins auxquelles elle y a
droit;
|
|
|
c) à un fonctionnaire, uniquement pour la
préparation, l'application ou l'exécution
d'une loi fédérale ou pour l'élaboration ou
la mise en oeuvre d'une politique se
rapportant à une loi fédérale, pourvu que le
renseignement ait trait aux matières
suivantes :
|
|
|
(i) des marchandises dont l'importation,
l'exportation ou le mouvement en cours
de route est ou peut être interdit, contrôlé
ou réglementé sous le régime de cette loi,
|
|
|
(ii) une personne à l'égard de laquelle ce
fonctionnaire a des motifs raisonnables
de croire qu'elle a commis une infraction
prévue par la même loi se rapportant à
des marchandises qu'elle a importées ou
exportées,
|
|
|
(iii) des marchandises pouvant constituer
des éléments de preuve d'une infraction
à la même loi;
|
|
|
d) à un fonctionnaire, uniquement pour
l'application ou l'exécution d'une loi
provinciale prévoyant des dispositions de
contrôle ou de taxation relativement aux
importations, aux mouvements en cours de
route ou aux exportations dans la province,
si le renseignement a trait à des
marchandises assujetties à ces dispositions;
|
|
|
e) à un fonctionnaire d'une province
participante, au sens du paragraphe 123(1)
de la Loi sur la taxe d'accise, ou un
fonctionnaire de la province de Québec, si
le renseignement se rapporte à l'application
ou l'exécution dans cette province de la
partie IX de cette loi et uniquement à ces
fins;
|
|
|
f) à un fonctionnaire, uniquement pour la
formulation ou l'évaluation d'une politique
fiscale ou commerciale ou l'élaboration
d'un décret de remise sous le régime d'une
loi fédérale;
|
|
|
g) à un fonctionnaire uniquement pour
procéder, par voie de compensation, à la
retenue, sur toute somme due à Sa Majesté
du chef du Canada ou à payer par elle, de
toute somme égale à une créance :
|
|
|
(i) soit de Sa Majesté du chef du Canada,
|
|
|
(ii) soit de Sa Majesté du chef d'une
province s'il s'agit de taxes ou d'impôts
provinciaux visés par une entente entre le
Canada et la province en vertu de
laquelle le Canada est autorisé à
percevoir les impôts ou taxes pour le
compte de la province;
|
|
|
h) à un avocat, au sens du paragraphe 84(4)
de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation, conformément aux
exigences énoncées au paragraphe 84(3) de
cette loi et sous réserve du paragraphe
84(3.1) de la même loi, la mention dans ces
dispositions de « les renseignements
auxquels ce paragraphe s'applique » et de
« renseignements » valant mention de
« renseignements douaniers »;
|
|
|
i) à un fonctionnaire du ministère du
Développement des ressources humaines,
uniquement pour l'application ou
l'exécution de la Loi sur
l'assurance-emploi, si le renseignement se
rapporte à l'entrée de personnes au Canada
ou à leur sortie du Canada;
|
|
|
j) à un fonctionnaire du ministère de la
Citoyenneté et de l'Immigration,
uniquement pour l'application ou
l'exécution de la Loi sur l'immigration, si le
renseignement se rapporte à l'entrée de
personnes au Canada ou à leur sortie du
Canada;
|
|
|
k) à un fonctionnaire du Centre d'analyse
des opérations et déclarations financières
du Canada, uniquement pour l'application
ou l'exécution de la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité;
|
|
|
l) à quiconque, uniquement en vue de
déterminer sa réclamation, sa
responsabilité ou ses obligations en vertu de
la présente loi ou du Tarif des douanes,
notamment sa réclamation relativement à
un remboursement, un drawback ou un
abattement en vertu de ces lois;
|
|
|
m) à quiconque, si le renseignement est
exigé par assignation, mandat ou
ordonnance d'une cour d'archives au
Canada;
|
|
|
n) à quiconque, si le renseignement est
exigé par assignation, mandat ou
ordonnance d'une cour d'archives à
l'extérieur du Canada, dans le cadre de
l'application de règles de procédure
criminelle;
|
|
|
o) aux personnes ou catégories de
personnes autorisées par règlement à en
recevoir communication, dans les
circonstances et aux fins prévues par
règlement et uniquement à ces fins.
|
|
|
(6) Le ministre peut fournir un
renseignement douanier, permettre qu'il soit
fourni ou y donner accès :
|
|
Fourniture
d'un
renseigne-
ment
douanier par
le ministre
|
a) à quiconque, si le renseignement ne peut
par ailleurs être fourni ou rendu accessible
en vertu du présent article et si, de l'avis du
ministre, la communication est dans
l'intérêt public et cet intérêt l'emporte
clairement sur toute violation de la vie
privée, toute perte financière importante ou
tout préjudice sensible à la position
concurrentielle de la personne visée par le
renseignement pouvant être causé par la
communication;
|
|
|
b) à quiconque, si, de l'avis du ministre, la
personne visée par le renseignement en
tirerait un avantage certain.
|
|
|
(7) Le ministre doit aviser par écrit le
Commissaire à la protection de la vie privée
nommé en vertu de l'article 53 de la Loi sur la
protection des renseignements personnels
avant de fournir, sous le régime du paragraphe
(6), des renseignements douaniers constituant
des « renseignements personnels » au sens de
l'article 3 de cette loi; s'il n'est pas
raisonnablement possible de l'aviser avant de
fournir les renseignements, il le fait sans délai
après les avoir fournis. Le Commissaire à la
protection de la vie privée peut, s'il le juge
indiqué, en informer la personne visée par les
renseignements.
|
|
Fourniture de
renseigne-
ments
personnels
|
(8) Des renseignements douaniers peuvent
être fournis à un fonctionnaire, à un employé
ou à un représentant du gouvernement d'un
État étranger, d'une organisation
internationale créée par les gouvernements de
divers États, d'une communauté
internationale ou d'une institution d'un tel
gouvernement ou d'une telle organisation,
conformément à une convention, une entente
ou un autre accord international écrit conclu
entre le gouvernement du Canada ou l'une de
ses institutions et le gouvernement de l'État
étranger, l'organisation, la communauté ou
l'institution, aux seules fins qui y sont
énoncées.
|
|
Fourniture
des
renseigne-
ments
douaniers à
d'autres
gouverne-
ments
|
(9) Un fonctionnaire peut fournir un
renseignement douanier, permettre qu'il soit
fourni ou y donner accès :
|
|
Fourniture
d'un
renseigne-
ment
douanier à
certaines
personnes
|