Cotisations, oppositions et appels |
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Cotisations
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97.44 (1) Le ministre peut établir une
cotisation pour déterminer la somme qu'une
personne est tenue de payer :
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Cotisations
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De plus, le ministre peut établir une nouvelle
cotisation ou une cotisation supplémentaire.
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(2) La personne visée par la cotisation est
tenue de verser, sur la somme principale, des
intérêts au taux réglementaire pour la période
allant du lendemain de l'établissement de la
cotisation jusqu'au jour du paiement.
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Intérêts
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(3) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux
nouvelles cotisations établies :
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Exception en
cas
d'opposition
ou d'appel
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(4) La cotisation visée à l'alinéa (1)a) peut
être établie à tout moment si la personne
visée :
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Exception en
cas de
négligence,
fraude ou
renonciation
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(5) Toute personne peut, dans le délai prévu
à l'alinéa (1)a) pour l'établissement d'une
cotisation à son égard, renoncer à
l'application de cet alinéa en présentant au
ministre, en la forme déterminée par celui-ci,
une renonciation qui précise son objet.
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Renonciation
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(6) La renonciation est révocable par son
auteur sur préavis de six mois au ministre en
la forme déterminée par celui-ci.
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Révocation
de la
renonciation
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97.45 (1) L'inexactitude, l'insuffisance ou
l'absence d'une cotisation ne change rien aux
sommes dont une personne est redevable au
titre de la présente partie.
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Obligation
inchangée
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(2) Sous réserve d'une nouvelle cotisation
ou de l'annulation prononcée lors d'une
opposition ou d'un appel au titre de la présente
partie, toute cotisation est réputée valide et
exécutoire malgré les erreurs, vices de forme
ou omissions entachant celle-ci ou toute
procédure s'y rapportant et fondée sur la
présente partie.
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Présomption
de validité
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(3) L'appel d'une cotisation ne peut être
accueilli au seul motif d'irrégularité, de vice
de forme, d'omission ou d'erreur de la part
d'une personne dans le cadre de l'application
d'une disposition indicative de la présente
partie.
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Irrégularités
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97.46 Après avoir établi une cotisation à
l'égard d'une personne, le ministre lui envoie
un avis de cotisation.
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Avis de
cotisation
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97.47 (1) Le ministre ne peut recouvrer une
somme aux termes de l'article 97.44 que si
celle-ci a fait l'objet d'une cotisation.
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Cotisation
avant
recouvrement
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(2) La partie impayée d'une cotisation visée
par un avis de cotisation est à payer
immédiatement au receveur général.
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Paiement du
solde
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(3) Dans le cas où une personne fait
opposition à une cotisation ou en interjette
appel en vertu de la présente partie, le ministre
doit accepter la garantie, d'un montant et sous
une forme acceptables pour lui, qui lui est
donnée par cette personne ou en son nom pour
le paiement d'un montant en litige.
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Garantie pour
opposition ou
appel
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Opposition et appel
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97.48 (1) La personne qui fait opposition à
la cotisation établie à son égard en vertu de
l'article 97.44 peut, dans les quatre-vingt-dix
jours suivant le jour où l'avis de cotisation lui
est envoyé, présenter au ministre un avis
d'opposition, en la forme et selon les
modalités déterminées par celui-ci, exposant
ses moyens d'opposition et tous les faits
pertinents.
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Opposition à
la cotisation
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(2) L'avis d'opposition doit comporter les
éléments suivants pour chaque question à
trancher :
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Questions à
trancher
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(3) En cas d'insuffisance de l'avis
d'opposition au regard des alinéas (2)b) ou c),
le ministre peut demander par écrit à la
personne de fournir les renseignements
nécessaires. La personne est réputée s'être
conformée à ces alinéas relativement à la
question à trancher si, dans les soixante jours
suivant la date de la demande du ministre, elle
communique par écrit les renseignements
demandés.
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Observation
tardive
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(4) Lorsqu'une personne produit un avis
d'opposition à une cotisation et que le ministre
établit, aux termes du paragraphe (8), une
cotisation en réponse à l'avis ou en conformité
avec l'ordonnance d'un tribunal qui annule,
modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie
une cotisation au ministre pour nouvel
examen et nouvelle cotisation, elle peut faire
opposition à la cotisation donnée relativement
à une question à trancher :
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Restrictions
touchant les
oppositions
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(5) Lorsqu'une personne produit un avis
d'opposition à une cotisation (appelée
« cotisation antérieure » au présent
paragraphe) et que le ministre établit, aux
termes du paragraphe (8), une cotisation en
réponse à l'avis, le paragraphe (4) n'a pas pour
effet de limiter le droit de la personne de
s'opposer à cette cotisation relativement à
toute question sur laquelle porte cette
cotisation mais non la cotisation antérieure.
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Application
du
paragraphe
(4)
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(6) Malgré le paragraphe (1), aucune
opposition ne peut être faite relativement à
une question pour laquelle la personne visée a
renoncé par écrit à son droit d'opposition.
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Restriction
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(7) Le ministre peut accepter l'avis
d'opposition qui n'a pas été produit selon les
modalités réglementaires.
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Acceptation
de
l'opposition
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(8) Sur réception d'un avis d'opposition, le
ministre doit, avec diligence, examiner la
cotisation de nouveau et l'annuler ou la
confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
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Examen de
l'opposition
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(9) Le ministre peut confirmer une
cotisation sans l'examiner de nouveau sur
demande de la personne qui lui fait part, dans
son avis d'opposition, de son intention d'en
appeler directement à la Cour canadienne de
l'impôt.
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Renonciation
au nouvel
examen
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(10) Après avoir examiné de nouveau ou
confirmé la cotisation, le ministre fait part de
sa décision en envoyant un avis écrit à la
personne qui a fait opposition.
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Avis de
décision
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97.49 La personne qui a présenté un avis
d'opposition à une cotisation et à qui le
ministre a envoyé un avis de nouvelle
cotisation ou de cotisation supplémentaire
concernant l'objet de l'avis d'opposition peut,
dans les quatre-vingt-dix jours suivant cet
envoi :
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Appel à la
Cour
canadienne
de l'impôt
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97.5 (1) Le ministre peut proroger le délai
pour produire un avis d'opposition dans le cas
où la personne qui n'a pas fait opposition à une
cotisation en vertu de l'article 97.48 dans le
délai par ailleurs imparti lui présente une
demande à cet effet.
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Prorogation
du délai par
le ministre
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(2) La demande doit indiquer les raisons
pour lesquelles l'avis d'opposition n'a pas été
produit dans le délai par ailleurs imparti.
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Contenu de la
demande
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(3) La demande, accompagnée d'un
exemplaire de l'avis d'opposition, est
envoyée ou postée au chef des appels d'un
bureau de services fiscaux ou d'un centre
fiscal de l'Agence.
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Modalités
|
(4) Le ministre peut faire droit à la demande
qui n'a pas été envoyée ou postée à la personne
ou à l'endroit indiqué au paragraphe (3).
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Exception
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(5) Sur réception de la demande, le ministre
l'examine avec diligence et avise la personne
de sa décision par courrier certifié ou
recommandé.
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Obligations
du ministre
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(6) S'il est fait droit à la demande, l'avis
d'opposition est réputé produit le jour de
l'envoi de la décision du ministre à la
personne.
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Date de
production de
l'avis
d'opposition
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(7) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Conditions
d'acceptation
de la
demande
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97.51 (1) La personne qui présente une
demande en vertu de l'article 97.5 peut
demander à la Cour canadienne de l'impôt d'y
faire droit après :
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Prorogation
du délai par
la Cour
canadienne
de l'impôt
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En cas d'application de l'alinéa a), la
demande ne peut être présentée après
l'expiration d'un délai de trente jours suivant
le rejet de la demande.
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(2) La demande se fait par dépôt auprès du
greffe de la Cour canadienne de l'impôt,
conformément à la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt, de trois exemplaires des
documents produits conformément au
paragraphe 97.5(3).
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Modalités
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(3) Sur réception de la demande, la Cour
canadienne de l'impôt en envoie copie au
bureau du commissaire.
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Copie au
commissaire
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(4) La Cour canadienne de l'impôt peut
rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce
dernier cas, elle peut imposer les conditions
qu'elle estime justes ou ordonner que l'avis
d'opposition soit réputé valide à compter de la
date de l'ordonnance.
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Pouvoirs de
la Cour
canadienne
de l'impôt
|
(5) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Conditions
d'acceptation
de la
demande
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97.52 (1) La personne qui n'a pas interjeté
appel à la Cour canadienne de l'impôt en vertu
de l'article 97.53 dans le délai imparti peut
présenter à cette cour une demande de
prorogation du délai pour interjeter appel. La
cour peut faire droit à la demande et imposer
les conditions qu'elle estime justes.
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Prorogation
du délai
d'appel
|
(2) La demande doit indiquer les raisons
pour lesquelles l'appel n'a pas été interjeté
dans le délai imparti.
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Contenu de la
demande
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(3) La demande, accompagnée de trois
exemplaires de l'avis d'appel, est déposée en
trois exemplaires auprès du greffe de la Cour
canadienne de l'impôt, conformément à la Loi
sur la Cour canadienne de l'impôt.
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Modalités
|
(4) Sur réception de la demande, la Cour
canadienne de l'impôt en envoie copie au
bureau du sous-procureur général du Canada.
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Copie au
sous-procure
ur général du
Canada
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(5) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Conditions
d'acception
de la
demande
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97.53 La personne qui a produit un avis
d'opposition à une cotisation au titre de la
présente partie peut interjeter appel à la Cour
canadienne de l'impôt pour faire annuler la
cotisation ou en faire établir une nouvelle si,
selon le cas :
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Appel
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En cas d'application de l'alinéa a), nul appel
ne peut être interjeté après l'expiration d'un
délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi
d'un avis à la personne aux termes du
paragraphe 97.48(10).
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97.54 (1) Malgré les articles 97.49 et 97.53,
il ne peut être interjeté appel à la Cour
canadienne de l'impôt qu'à l'égard des
questions suivantes :
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Restriction
touchant les
appels à la
Cour
canadienne
de l'impôt
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En cas d'application de l'alinéa a), l'appel ne
peut être interjeté qu'à l'égard du
redressement exposé dans l'avis relativement
à cette question.
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(2) Malgré les articles 97.49 et 97.53, aucun
appel ne peut être interjeté à la Cour
canadienne de l'impôt pour faire annuler ou
modifier une cotisation visant une question
pour laquelle la personne a renoncé par écrit
à son droit d'opposition ou d'appel.
|
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Restriction
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97.55 L'appel à la Cour canadienne de
l'impôt fondé sur la présente partie est
interjeté selon les modalités indiquées dans la
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt ou ses
règlements d'application, sauf s'il s'agit d'un
appel visé à l'article 18.3001 de cette loi.
|
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Modalités de
l'appel
|
97.56 (1) En cas d'appel interjeté à la Cour
canadienne de l'impôt au titre de l'article
18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de
l'impôt, la cour adresse immédiatement copie
de l'avis d'appel au bureau du commissaire.
|
|
Avis au
commissaire
|
(2) Immédiatement après avoir reçu l'avis
d'appel, le commissaire adresse à la Cour
canadienne de l'impôt et à l'appelant des
copies des demandes, avis de cotisation, avis
d'opposition et notifications qui ont rapport à
l'appel. Dès lors, les copies font partie du
dossier de la cour et font preuve de l'existence
des documents et énoncés dont ils font état.
|
|
Avis à la
Cour
canadienne
de l'impôt
|
97.57 La Cour canadienne de l'impôt peut
statuer sur un appel concernant une cotisation
en le rejetant ou en l'accueillant. Dans ce
dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou
la renvoyer au ministre pour nouvel examen et
nouvelle cotisation.
|
|
Règlement
d'appel
|
97.58 (1) La Cour canadienne de l'impôt
doit statuer sur toute question portant sur une
cotisation, réelle ou projetée, découlant de
l'application de la présente partie, que le
ministre et une autre personne conviennent,
par écrit, de lui soumettre.
|
|
Renvoi à la
Cour
canadienne
de l'impôt
|
(2) La période comprise entre la date à
laquelle une question est soumise à la Cour
canadienne de l'impôt et la date à laquelle il
est définitivement statué sur la question est
exclue du calcul des délais suivants :
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Exclusion du
délai
d'examen
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(2) Les articles 97.21 à 97.58 de la même
loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux sommes à payer après la
sanction de la présente loi, quelle que soit la
date où elles sont devenues à payer.
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59. (1) L'alinéa 99(1)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'alinéa 99(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 99(1)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Le paragraphe 99(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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(5) Les alinéas 99(1)d) à f) de la version
française de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 79
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(6) Les paragraphes 99(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir les
envois pesant au plus trente grammes qui sont
d'origine étrangère ou destinés à
l'exportation que si le destinataire y consent
ou que s'ils portent, remplie par l'expéditeur,
l'étiquette prévue à l'article RE3101 du
Règlement détaillé de la Convention postale
universelle.
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|
Exception
dans le cas
des envois
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(3) L'agent peut faire ouvrir en sa présence,
par le destinataire ou l'expéditeur ou par la
personne autorisée par l'un ou l'autre à cet
effet, les envois pesant au plus trente grammes
qui sont d'origine étrangère ou destinés à
l'exportation .
|
|
Exception
dans le cas
des envois
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60. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 99, de ce qui
suit :
|
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|
99.1 (1) L'agent peut intercepter une
personne dans un délai raisonnable suivant
son arrivée au Canada s'il a des motifs
raisonnables de soupçonner qu'elle est entrée
au Canada sans se présenter conformément au
paragraphe 11(1).
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|
Pouvoirs de
l'agent :
interception
|
(2) L'agent qui intercepte une personne en
vertu du paragraphe (1) peut :
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|
Pouvoirs de
l'agent :
après
l'interception
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61. Les articles 107 et 108 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 25(1);
1995, ch. 41,
art. 27 et 28;
1999, ch. 17,
art. 124
|
107. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« fonctionnaire » Personne qui, selon le cas :
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« fonctionnai
re » ``official''
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« personne déterminée » Personne qui est ou
a été engagée par Sa Majesté du chef du
Canada ou pour son compte ou qui est ou a
été employée par elle ou qui occupe ou a
occupé une fonction de responsabilité à son
service, pour l'application des dispositions
de la présente loi, du Tarif des douanes ou
de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation.
|
|
« personne
déterminée » ``specified person''
|
« renseignement douanier » Renseignement
de toute nature et sous toute forme qui :
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|
« renseigne- ment douanier » ``customs information''
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(2) Sauf autorisation prévue au présent
article, il est interdit à quiconque d'accomplir
sciemment l'un ou l'autre des actes suivants :
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Interdiction
- fourniture
ou utilisation
d'un
renseigne- ment douanier
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(3) Le fonctionnaire peut utiliser un
renseignement douanier pour l'application ou
l'exécution de la présente loi, du Tarif des
douanes, de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation ou de la partie 2 de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité ou à
toute autre fin mentionnée aux paragraphes
(4), (5) ou (7).
|
|
Utilisation
autorisée de
renseigne- ments - fonctionnaire
|
(4) Le fonctionnaire peut fournir un
renseignement douanier, permettre qu'il soit
fourni ou y donner accès dans les cas suivants :
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Fourniture ou
accès
autorisé -
fonctionnaire
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(5) Le fonctionnaire peut fournir un
renseignement douanier, permettre qu'il soit
fourni ou y donner accès :
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Fourniture ou
accès -
certaines
personnes
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(6) Le ministre peut fournir un
renseignement douanier, permettre qu'il soit
fourni ou y donner accès :
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Fourniture
d'un
renseigne- ment douanier par le ministre
|
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|
(7) Le ministre doit aviser par écrit le
Commissaire à la protection de la vie privée
nommé en vertu de l'article 53 de la Loi sur la
protection des renseignements personnels
avant de fournir, sous le régime du paragraphe
(6), des renseignements douaniers constituant
des « renseignements personnels » au sens de
l'article 3 de cette loi; s'il n'est pas
raisonnablement possible de l'aviser avant de
fournir les renseignements, il le fait sans délai
après les avoir fournis. Le Commissaire à la
protection de la vie privée peut, s'il le juge
indiqué, en informer la personne visée par les
renseignements.
|
|
Fourniture de
renseigne- ments personnels
|
(8) Des renseignements douaniers peuvent
être fournis à un fonctionnaire, à un employé
ou à un représentant du gouvernement d'un
État étranger, d'une organisation
internationale créée par les gouvernements de
divers États, d'une communauté
internationale ou d'une institution d'un tel
gouvernement ou d'une telle organisation,
conformément à une convention, une entente
ou un autre accord international écrit conclu
entre le gouvernement du Canada ou l'une de
ses institutions et le gouvernement de l'État
étranger, l'organisation, la communauté ou
l'institution, aux seules fins qui y sont
énoncées.
|
|
Fourniture
des
renseigne- ments douaniers à d'autres gouverne- ments
|
(9) Un fonctionnaire peut fournir un
renseignement douanier, permettre qu'il soit
fourni ou y donner accès :
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|
Fourniture
d'un
renseigne- ment douanier à certaines personnes
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(10) Malgré toute autre loi fédérale ou toute
autre règle de droit, nul fonctionnaire ne peut
être contraint, dans le cadre d'une instance
judiciaire, à témoigner ou à produire quoi que
ce soit, relativement à un renseignement
douanier.
|
|
Communica- tion de renseigne- ments - procédure judiciaire
|
(11) La personne qui préside à une instance
judiciaire concernant la surveillance ou
l'évaluation d'une personne déterminée ou
des mesures disciplinaires prises à son endroit
peut ordonner la mise en oeuvre des mesures
nécessaires pour éviter qu'un renseignement
douanier soit utilisé ou fourni à une fin
étrangère à la procédure, notamment :
|
|
Mesures de
protection
des
renseigne- ments douaniers
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(12) Le ministre ou la personne contre
laquelle une ordonnance est rendue ou à
l'égard de laquelle une directive est donnée,
dans le cadre ou à l'occasion d'une instance
judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de
témoigner ou de produire quoi que ce soit
relativement à un renseignement douanier
peut sans délai, par avis signifié aux parties
intéressées, interjeter appel de l'ordonnance
ou de la directive devant :
|
|
Appel -
ordonnance
de
communicati
on d'un
renseigne- ment douanier
|
|
|
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(13) Le tribunal saisi de l'appel prévu au
paragraphe (12) peut accueillir l'appel et
annuler l'ordonnance ou la directive en cause
ou rejeter l'appel. Les règles de pratique et de
procédure régissant les appels devant le
tribunal s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux appels interjetés en vertu du
paragraphe (12).
|
|
Sort de
l'appel
|
(14) L'application de l'ordonnance ou de la
directive objet d'un appel interjeté en vertu du
paragraphe (12) est différée jusqu'au
prononcé du jugement.
|
|
Suspension
de
l'application
|
(15) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, déterminer les cas où des frais
peuvent être exigés pour permettre l'accès à
des renseignements ou pour en fournir, pour
en faire des copies ou pour certifier la
conformité de celles-ci sous le régime du
présent article, ainsi que fixer le montant de
ces frais.
|
|
Règlements
|
107.1 (1) Le ministre peut, dans les
circonstances et conditions prévues par
règlement, exiger de toute personne ou
catégorie de personnes visée par règlement
qu'elle fournisse des renseignements
réglementaires sur toute personne à bord d'un
moyen de transport ou y donne accès, avant
l'arrivée au Canada du moyen de transport ou
dans un délai raisonnable après son arrivée.
|
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Renseigne- ments sur les passagers
|
(2) La personne qui doit fournir des
renseignements réglementaires ou y donner
accès en vertu du paragraphe (1) doit le faire
malgré toute exception prévue par la Loi sur
l'aéronautique à l'égard de la communication
de tels renseignements.
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Communica- tion malgré une interdiction
|
62. Les articles 109.1 et 109.11 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
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1995, ch. 41,
art. 29; 1997,
ch. 36, art.
182 et 183
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109.1 (1) Est passible d'une pénalité
maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par
le ministre quiconque omet de se conformer à
une disposition d'une loi ou d'un règlement,
désignée par un règlement pris en vertu du
paragraphe (3).
|
|
Dispositions
désignées
|
(2) Est passible d'une pénalité maximale de
vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre
quiconque omet de se conformer à une
condition d'un agrément octroyé en vertu de
la présente loi ou du Tarif des douanes ou à une
obligation prévue dans un engagement
accepté en vertu de l'article 4.1.
|
|
Défaut de se
conformer
|
(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Prescription
par règlement
|
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63. L'article 109.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 80; 1995,
ch. 41, art. 30
|
109.3 (1) Les pénalités prévues aux articles
109.1 ou 109.2 peuvent être établies par
l'agent. Le cas échéant, un avis écrit de
cotisation concernant la pénalité est signifié à
personne ou par courrier recommandé ou
certifié par l'agent à la personne tenue de la
payer.
|
|
Cotisation
|
(2) Une infraction à la présente loi, au Tarif
des douanes, à la Loi sur les mesures spéciales
d'importation ou à leurs règlements
d'application ne peut faire l'objet à la fois de
la pénalité prévue à l'article 109.1 et de celle
prévue à l'article 109.2.
|
|
Restriction
|
(3) Une saisie effectuée en vertu de la
présente loi ou l' avis réclamant un paiement
en vertu de l'article 124 relativement à une
infraction donnée à la présente loi ou à ses
règlements d'application n'empêche pas
l'établissement d'une pénalité en vertu du
paragraphe (1) pour la même infraction.
|
|
Pénalité
supplémen- taire
|
(4) Pour caractériser une contravention, il
suffit d'en reporter sur l'avis de cotisation la
description abrégée visée à l'alinéa 109.1(3)b)
ou toute autre description qui n'en diffère pas
quant au fond.
|
|
Emploi de la
description
abrégée
|
64. L'article 109.5 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 25,
art. 80
|
109.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
destinataire d'un avis de cotisation concernant
la pénalité établie en vertu de l'article 109.3
paie, en plus de cette pénalité, des intérêts au
taux réglementaire, calculés sur les arriérés
pour la période allant du lendemain de la
signification de l'avis jusqu'au jour du
paiement intégral de la pénalité.
|
|
Intérêts sur
les pénalités
|
(2) Aucun intérêt n'est exigible si la
pénalité est payée intégralement dans les
trente jours suivant la date de l'avis.
|
|
Exception
|
65. L'article 115 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
115. (1) En cas d'examen ou de saisie de
documents en vertu de la présente loi, le
ministre, ou l'agent qui les examine ou les a
saisis, peut en faire ou en faire faire des copies.
Toute copie paraissant certifiée conforme par
le ministre ou son délégué est recevable en
preuve et a la même force probante qu'un
original à l'authenticité établie selon les
modalités habituelles.
|
|
Reproduction
de documents
|
(2) Les documents saisis en vertu de la
présente loi comme moyen de preuve ne
peuvent être retenus pendant plus de trois
mois que si, avant l'expiration de ce délai :
|
|
Rétention des
documents
saisis
|
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|
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|
66. L'article 123 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
123. La confiscation des marchandises ou
des moyens de transport saisis en vertu de la
présente loi, ou celle des sommes ou garanties
qui en tiennent lieu, est définitive et n'est
susceptible de révision, de restriction,
d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de
toute autre forme d'intervention que dans la
mesure et selon les modalités prévues aux
articles 127.1 et 129.
|
|
Conditions de
révision
|
67. (1) L'article 124 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
|
|
|
(4.1) Les articles 117 et 119 et le paragraphe
(2) s'appliquent aux infractions à la présente
loi ou aux règlements à l'égard de
marchandises exportées ou sur le point de
l'être, la mention de « valeur en douane des
marchandises » valant mention de « valeur
des marchandises ».
|
|
Valeur des
marchandises
exportées
|
(4.2) Pour l'application du paragraphe
(4.1), la valeur des marchandises est égale à
l'ensemble de tous les paiements que
l'acheteur a faits, ou s'est engagé à faire, au
vendeur ou au profit de celui-ci à leur égard.
|
|
Valeur des
marchandises
|
(4.3) Dans le cas où il est impossible
d'établir la valeur des marchandises en
application du paragraphe (4.2), le ministre
peut déterminer cette valeur.
|
|
Valeur des
marchandises
: détermina- tion par le ministre
|
(2) L'article 124 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
|
|
|
(6) Le destinataire de l'avis est tenu de
payer, en plus de la somme mentionnée dans
l'avis, des intérêts au taux réglementaire,
calculés sur le solde impayé pour la période
allant du lendemain de la signification de
l'avis jusqu'au jour du paiement intégral de la
somme. Toutefois, aucun intérêt n'est exigible
si la somme est payée intégralement dans les
trente jours suivant la date de l'avis.
|
|
Intérêt
|
68. L'article 127 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 25,
art. 81
|
127. La créance de Sa Majesté résultant
d'un avis signifié en vertu de l'article 109.3 ou
d'une réclamation effectuée en vertu de
l'article 124 est définitive et n'est susceptible
de révision, de restriction, d'interdiction,
d'annulation, de rejet ou de toute autre forme
d'intervention que dans la mesure et selon les
modalités prévues aux articles 127.1 et 129.
|
|
Conditions de
révision
|
127.1 (1) Le ministre ou l'agent qu'il
désigne pour l'application du présent article
peut annuler une saisie faite en vertu de
l'article 110 ou annuler ou réduire une
pénalité établie en vertu de l'article 109.3, un
montant reçu en vertu de l'un des articles 117
à 119 ou une somme réclamée en vertu de
l'article 124, dans les trente jours suivant la
saisie ou l'établissement de la pénalité ou la
réclamation dans les cas suivants :
|
|
Mesures de
redressement
|
|
|
|
|
|
|
(2) La somme qui est remboursée à une
personne en vertu de l'alinéa (1)a) est majorée
des intérêts au taux réglementaire, calculés à
compter du lendemain du jour du paiement de
la somme par cette personne jusqu'à celui de
son remboursement.
|
|
Intérêt
|
69. Le passage du paragraphe 129(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 25,
art. 82
|
129. (1) Les personnes ci-après peuvent,
dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
saisie ou la signification de l'avis , en
s'adressant par écrit, ou par tout autre moyen
que le ministre juge indiqué , à l'agent qui a
saisi les biens ou les moyens de transport ou
a signifié ou fait signifier l'avis, ou à un agent
du bureau de douane le plus proche du lieu de
la saisie ou de la signification, présenter une
demande en vue de faire rendre au ministre la
décision prévue à l'article 131 :
|
|
Demande de
révision
|
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70. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 129, de ce qui
suit :
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|
129.1 (1) La personne qui n'a pas présenté
la demande visée à l'article 129 dans le délai
qui y est prévu peut demander par écrit au
ministre de proroger ce délai, le ministre étant
autorisé à faire droit à la demande.
|
|
Prorogation
du délai par
le ministre
|
(2) La demande de prorogation énonce les
raisons pour lesquelles la demande visée à
l'article 129 n'a pas été présentée dans le délai
prévu.
|
|
Contenu de la
demande
|
(3) Il incombe à la personne qui affirme
avoir présenté la demande de prorogation
visée au paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a
présentée.
|
|
Fardeau de la
preuve
|
(4) Dès qu'il a rendu sa décision, le ministre
en avise par écrit la personne qui a demandé
la prorogation.
|
|
Décision du
ministre
|
(5) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Conditions
d'acceptation
de la
demande
|
|
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|
129.2 (1) La personne qui a présenté une
demande de prorogation en vertu de l'article
129.1 peut demander à la Cour fédérale d'y
faire droit :
|
|
Prorogation
du délai par
la Cour
fédérale
|
|
|
|
|
|
|
La demande fondée sur l'alinéa a) doit être
présentée dans les quatre-vingt-dix jours
suivant le rejet de la demande.
|
|
|
(2) La demande se fait par dépôt auprès du
ministre et de l'administrateur de la Cour
d'une copie de la demande de prorogation
présentée en vertu de l'article 129.1 et de tout
avis donné à son égard.
|
|
Modalités
|
(3) La Cour peut rejeter la demande ou y
faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut
imposer les conditions qu'elle estime justes ou
ordonner que la demande soit réputée avoir été
présentée à la date de l'ordonnance.
|
|
Pouvoirs de
la Cour
fédérale
|
(4) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Conditions
d'acceptation
de la
demande
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
71. Le paragraphe 130(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Les moyens de preuve visés au
paragraphe (2) peuvent être produits par
déclaration sous serment faite devant toute
personne autorisée par une loi fédérale ou
provinciale à faire prêter serment et à recevoir
les déclarations sous serment .
|
|
Affidavit
|
72. (1) Les alinéas 131(1)c) et d) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 25,
art. 84
|
|
|
|
(2) L'article 131 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) La personne à qui a été signifié un avis
visé à l'article 130 peut aviser par écrit le
ministre qu'elle ne produira pas de moyens de
preuve en application de cet article et autoriser
le ministre à rendre sans délai une décision sur
la question.
|
|
Exception
|
73. L'alinéa 132(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 25,
art. 85
|
|
|
|
74. (1) Le paragraphe 133(1.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 25,
par. 86(2)
|
(1.1) Le ministre, s'il décide en vertu de
l'alinéa 131(1)c) que la personne ne s'est pas
conformée , peut, aux conditions qu'il fixe :
|
|
Pouvoirs du
ministre
|
|
|
|
|
|
|
Toutefois, la totalité de celle-ci et de la somme
établie ne doit pas dépasser le montant
maximal de la pénalité qui peut être établie en
vertu de l'article 109.3.
|
|
|
(2) Le paragraphe 133(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 25,
par. 86(3)
|
(7) Les personnes à qui une somme est
réclamée en application des alinéas (1)c) ou
(1.1)b) versent avec la somme réclamée des
intérêts au taux réglementaire, calculés sur les
arriérés pour la période commençant le
lendemain de la signification de l'avis prévu
au paragraphe 131(2) et se terminant le jour du
paiement intégral de la somme. Toutefois,
aucun intérêt n'est exigible si la pénalité est
payée intégralement dans les trente jours
suivant la signification de l'avis.
|
|
Intérêts
|
75. Les articles 138 et 139 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 1,
art. 62,
ch. 51,
art. 45; 1998,
ch. 30,
al. 14e);
1999, ch. 3,
art. 60,
ch. 17,
al. 127l)
|
138. (1) En cas de saisie-confiscation de
marchandises ou d'un moyen de transport
effectuée en vertu de la présente loi ou en cas
de détention de marchandises ou d'un moyen
de transport en vertu du paragraphe 97.25(2) ,
toute personne qui, sauf si elle était en
possession de l'objet au moment de la saisie
ou de la détention , revendique à cet égard un
droit en qualité de propriétaire, de créancier
hypothécaire, de créancier privilégié ou en
toute autre qualité comparable peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la
détention , demander que le ministre rende la
décision visée à l'article 139.
|
|
Revendica- tion de droits
|
(2) La demande se fait par remise d'un avis
écrit à l'agent qui a saisi ou qui détient les
marchandises ou le moyen de transport ou à un
agent du bureau de douane le plus proche du
lieu de la saisie ou de la détention.
|
|
Procédure
applicable
|
(3) Il incombe à la personne qui affirme
avoir présenté la demande visée au
paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a
présentée.
|
|
Fardeau de la
preuve
|
(4) La personne qui demande une décision
en vertu du paragraphe (1) doit produire tous
moyens de preuve à l'appui du droit qu'elle
revendique à l'égard des marchandises ou du
moyen de transport saisis ou détenus et tout
autre élément de preuve que le ministre exige
à l'égard de ce droit.
|
|
Délai pour
prouver
l'existence du
droit
|
(5) Les moyens de preuve visés au
paragraphe (4) peuvent être produits par
déclaration sous serment faite devant toute
personne autorisée en vertu d'une loi fédérale
ou provinciale à faire prêter serment et à
recevoir les déclarations sous serment.
|
|
Affidavit
|
(6) Le ministre peut accepter qu'une
personne mentionnée au paragraphe (1)
présente sa demande après l'expiration du
délai de quatre-vingt-dix jours, si la demande
est présentée au cours de l'année suivant
l'expiration du délai.
|
|
Demande
postérieure
au délai de
quatre-vingt-
dix jours
|
(7) L'auteur d'une demande présentée en
vertu du paragraphe (6) doit démontrer au
ministre ce qui suit :
|
|
Conditions
supplémen- taires applicables
|
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|
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|
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|
139. Le ministre examine dès sa réception
la demande qui lui est présentée en vertu de
l'article 138 et, s'il constate que les conditions
ci-après sont réunies, rend une décision
portant que la saisie ou la détention ne porte
pas atteinte au droit du demandeur à l'égard
des marchandises ou du moyen de transport et
précisant la nature et l'étendue de ce droit au
moment de l'infraction ou de l'utilisation en
cause :
|
|
Décision du
ministre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139.1 (1) L'auteur de la demande présentée
en vertu de l'article 138 peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant celui où il est
informé de la décision, présenter au tribunal
une requête lui demandant de rendre
l'ordonnance prévue au présent article.
|
|
Appel
|
(2) Dans le présent article, « tribunal »
s'entend :
|
|
Définition de
« tribunal »
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|
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(3) Le juge du tribunal saisi de la requête
fixe l'audition de celle-ci à une date
postérieure d'au moins trente jours à celle de
sa présentation.
|
|
Date
d'audition
|
(4) Au plus tard le quinzième jour précédant
la date d'audition de la requête, le requérant
signifie au ministre, ou au fonctionnaire que
celui-ci désigne pour l'application du présent
article, un avis de la requête et de l'audition.
|
|
Signification
au ministre
|
(5) Il suffit, pour que l'avis soit réputé
signifié, de l'envoyer par courrier
recommandé au ministre.
|
|
Courrier
recommandé
|
(6) Lors de l'audition de la requête, le
requérant est fondé à obtenir une ordonnance
disposant que la saisie ou la détention ne porte
pas atteinte à son droit et précisant la nature et
l'étendue de celui-ci au moment de
l'infraction ou de l'utilisation si le tribunal
saisi est convaincu des faits suivants :
|
|
Ordonnance
|
|
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|
76. Le paragraphe 140(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
140. (1) L'ordonnance visée à l'article
139.1 est susceptible d'appel, de la part du
requérant ou de la Couronne, devant la cour
d'appel. Le cas échéant, l'affaire est entendue
et jugée selon la procédure ordinaire régissant
les appels interjetés devant cette juridiction
contre les ordonnances ou décisions du
tribunal.
|
|
Appel à la
cour d'appel
|
77. Le paragraphe 141(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 17,
al. 127m)
|
141. (1) Le commissaire, une fois que la
confiscation des marchandises ou du moyen
de transport est devenue définitive dans le cas
visé au paragraphe 39(1), par suite de la
décision rendue en vertu de l'article 135 ou de
l'ordonnance rendue en vertu des articles
139.1 ou 140, fait remettre à la personne qui
a fait une demande en vertu de l'article 138 :
|
|
Restitution
des
marchandises
ou moyens de
transport
saisis
|
|
|
|
|
|
|
78. L'intertitre précédant l'article 143 et
les articles 143 à 147 de la même loi sont
abrogés.
|
|
1990, ch. 8,
art. 50; 1992,
ch. 28,
art. 28; 1993,
ch. 25, art.
87; 2000,
ch. 30,
par. 161(1)
|
79. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 148, de ce qui
suit :
|
|
|
148.1 (1) Pour l'application de la présente
loi, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Associés -
sociétés de
personnes
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(2) Pour l'application de la présente loi, les
règles suivantes s'appliquent :
|
|
Associés -
entités non
constituées
en personne
morale
|
|
|
|
|
|
|
80. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 149, de ce qui
suit :
|
|
|
149.1 Constitue la preuve des énonciations
qui y sont renfermées l'affidavit d'un
fonctionnaire de l'Agence - souscrit en
présence d'un commissaire ou d'une autre
personne autorisée à le recevoir - indiquant
qu'il a la charge des registres pertinents, qu'il
a connaissance de la pratique de l'Agence,
qu'un examen des registres démontre qu'un
avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été
posté ou autrement envoyé à une personne un
jour particulier, en application de la présente
loi, et que, après avoir fait un examen attentif
des registres et y avoir pratiqué des
recherches, il lui a été impossible de constater
qu'un avis d'opposition ou d'appel
concernant la cotisation a été reçu dans le
délai imparti à cette fin.
|
|
Preuve de
l'absence
d'appel
|
149.2 La personne qui est obligée, en vertu
de la présente loi, de tenir des registres et qui
signifie un avis d'opposition ou qui est partie
à un appel ou à un renvoi aux termes de la
partie V.1 doit conserver les registres
concernant l'objet de l'opposition, de l'appel
ou du renvoi ou de tout appel en découlant
jusqu'à ce qu'il en soit décidé.
|
|
Opposition
ou appel
|
81. L'article 159.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 106;
1997, ch. 36,
art. 191
|
159.1 Il est interdit :
|
|
Infractions :
marquage des
marchandises
|
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82. (1) Le passage de l'article 160 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 107
|
160. (1) Quiconque contrevient aux articles
11 , 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux
articles 31 ou 40, aux paragraphes 43(2),
95(1) ou (3), 103(3) ou 107(2) ou aux articles
153, 155, 156 ou 159.1 , commet l'infraction
prévue à l'article 159 ou contrevient
sciemment à une ordonnance visée au
paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration
de culpabilité :
|
|
Infraction
générale et
peines
|
(2) L'article 160 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(2) Le tribunal qui déclare une personne
coupable, en vertu du paragraphe (1), de
l'infraction visée au paragraphe 43(2) peut
rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée
pour qu'il soit remédié au défaut qui constitue
l'infraction.
|
|
Ordonnance
d'exécution
|
83. L'article 161 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
161. Quiconque contrevient aux
dispositions de la présente loi non
mentionnées à l'article 160 encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
vingt-cinq mille dollars et minimale de mille
dollars et un emprisonnement maximal de six
mois, ou l'une de ces peines.
|
|
Procédure
sommaire et
peines
|
84. Les paragraphes 163.5(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 7,
art. 1
|
163.5 (1) Dans le cadre de l'exercice
normal de ses attributions à un bureau de
douane ou s'il agit en conformité avec l'article
99.1 , l'agent des douanes désigné, en plus des
pouvoirs conférés aux agents des douanes
pour l'application de la présente loi, a les
pouvoirs et obligations que les articles 495 à
497 du Code criminel confèrent à un agent de
la paix à l'égard d'une infraction criminelle à
toute autre loi fédérale; les paragraphes
495(3) et 497(3) du Code criminel lui sont
alors applicables comme s'il était un agent de
la paix.
|
|
Pouvoirs et
fonctions de
l'agent
désigné
|
(2) L'agent des douanes désigné a, dans le
cadre de l'exercice normal de ses attributions
à un bureau de douane ou s'il agit en
conformité avec l'article 99.1 , les pouvoirs et
obligations que les articles 254 et 256 du Code
criminel confèrent à un agent de la paix; il
peut, dans le cas où, en vertu du paragraphe
254(3) de cette loi, il ordonne à une personne
de fournir des échantillons d'haleine ou de
sang pour permettre de déterminer son
alcoolémie, lui ordonner, à cette fin, de le
suivre ou de suivre un agent de la paix visé à
l'alinéa c) de la définition de « agent de la
paix » à l'article 2 de la même loi.
|
|
Pouvoirs à
l'égard des
infractions de
conduite avec
faculté
affaiblie
|
85. (1) L'alinéa 164(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 164(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
|
|
|
|
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|
(3) Les paragraphes 164(3) et (4) de la
même loi sont abrogés.
|
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1992, ch. 28,
par. 30(3);
1994, ch. 47,
art. 72; 1997,
ch. 14,
par. 47(2) et
(3)
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