(12) L'ordonnance visée au paragraphe (10)
est sans appel.
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Ordonnance
sans appel
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Syndics de faillite, séquestres et représentants personnels |
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97.36 (1) Les règles suivantes s'appliquent
en cas de faillite d'une personne :
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Faillite
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(2) Au présent article, « failli » s'entend au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite
et l'insolvabilité.
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Définition de
« failli »
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97.37 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« actif pertinent »
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« actif
pertinent » ``relevant assets''
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« entreprise » Est assimilée à une entreprise
toute partie de celle-ci.
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« entreprise » ``business''
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(2) Dans le cas où un séquestre est investi,
à une date donnée, du pouvoir de gérer,
d'exploiter ou de liquider l'entreprise ou les
biens d'une personne, ou de gérer ses affaires
et ses éléments d'actif, les règles suivantes
s'appliquent :
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Séquestres
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97.38 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et à l'article
97.39.
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Définitions
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« fiduciaire » Est assimilé à un fiduciaire le
représentant personnel d'une personne
décédée. La présente définition exclut le
séquestre.
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« fiduciaire » ``trustee''
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« fiducie » Sont comprises parmi les fiducies
les successions.
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« fiducie » ``trust''
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
fiduciaire d'une fiducie est tenu d'exécuter les
obligations qui incombent à la fiducie au titre
de la présente loi, indépendamment du fait
qu'elles aient été imposées pendant la période
au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire
de la fiducie ou antérieurement. L'exécution
d'une obligation de la fiducie par l'un de ses
fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette
obligation.
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Responsabi- lité du fiduciaire
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(3) Le fiduciaire d'une fiducie est
solidairement tenu avec la fiducie et, le cas
échéant, avec chacun des autres fiduciaires au
paiement des sommes dont la fiducie devient
redevable au titre de la présente loi pendant la
période au cours de laquelle il agit à ce titre ou
avant cette période. Toutefois :
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Responsabi- lité solidaire
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(4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le
représentant personnel d'une personne
décédée de remplir les obligations découlant
de la présente loi concernant les activités de
celle-ci jusqu'au jour de son décès.
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Dispense
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(5) Pour l'application de la présente loi, tout
acte accompli par la personne qui agit à titre
de fiduciaire d'une fiducie est réputé accompli
par la fiducie et non par cette personne.
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Activités du
fiduciaire
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97.39 (1) Au présent article,
« représentant » s'entend de la personne, autre
qu'un syndic de faillite ou un séquestre,
chargée de gérer, de liquider ou d'administrer
les biens, les affaires, les activités
commerciales ou la succession d'une autre
personne, ou de s'en occuper de toute autre
façon.
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Définition de
« représen- tant »
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(2) Le séquestre est tenu d'obtenir du
ministre, avant de distribuer des biens ou de
l'argent placés sous son autorité, un certificat
confirmant que les sommes suivantes ont été
payées ou qu'une garantie pour leur paiement
a été acceptée par le ministre :
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Certificat au
séquestre
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(3) Le représentant est tenu d'obtenir du
ministre, avant de distribuer à qui que ce soit
des biens ou de l'argent placés sous son
autorité à ce titre, un certificat confirmant que
les sommes suivantes ont été payées ou qu'une
garantie pour leur paiement a été acceptée par
le ministre :
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Certificat au
représentant
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(4) Le séquestre ou le représentant qui
distribue des biens ou de l'argent sans obtenir
le certificat requis concernant les sommes
visées aux paragraphes (2) ou (3) est
personnellement tenu au paiement de ces
sommes jusqu'à concurrence de la valeur des
biens ou de l'argent ainsi distribués.
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Responsabi- lité
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Fusion et liquidation |
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97.4 (1) Lorsque des personnes morales
(appelées « prédécesseurs » au présent
article) fusionnent pour former une personne
morale (appelée « nouvelle personne
morale » au présent article), la nouvelle
personne morale est réputée, pour
l'application de la présente loi, distincte de
chacun des prédécesseurs et être la même
personne que chaque prédécesseur et en être le
prolongement.
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Fusion
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
fusion de personnes morales par suite soit de
l'acquisition des biens d'une personne morale
par une autre après l'achat de ces biens par
celle-ci, soit de la distribution des biens à
l'autre personne morale par suite de la
liquidation de la première.
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Limite
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97.41 Pour l'application de la présente loi,
lorsqu'est liquidée une personne morale dont
au moins 90 % des actions émises de chaque
catégorie du capital-actions étaient la
propriété d'une autre personne morale
immédiatement avant la liquidation, l'autre
personne morale est réputée être la même
personne que celle qui est liquidée et en être
le prolongement.
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Liquidation
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Sociétés de personnes |
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97.42 (1) Pour l'application de la présente
loi, tout acte accompli par une personne à titre
d'associé d'une société de personnes est
réputé avoir été accompli par celle-ci dans le
cadre de ses activités et non par la personne.
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Sociétés de
personnes
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(2) La société de personnes et chacun de ses
associés - actuels ou anciens - à
l'exception de tout associé qui en est un
commanditaire et non un commandité, sont
solidairement responsables de ce qui suit :
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Responsabi- lité solidaire
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Entités non constituées en personne morale |
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97.43 L'entité - ni particulier, ni personne
morale, ni société de personnes, ni fiducie, ni
succession - qui est tenue de payer une
somme ou de remplir une autre exigence au
titre de la présente loi est solidairement tenue,
avec les personnes ci-après, au paiement de
cette somme ou à l'exécution de cette
exigence :
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Application
aux entités
non
constituées
en personne
morale
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Le paiement ou l'exécution peut validement
être fait par n'importe quel membre de
l'entité.
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