b) à l'égard de marchandises visées à l'alinéa 32(2)b), la date de réception de celles-ci à l'établissement de l'importateur, du propriétaire ou du destinataire.

38. L'article 54 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54. Pour l'application des articles 45 à 55, les marchandises provenant d'un pays qui sont exportées au Canada en passant par un autre pays sont considérées, sous réserve des conditions réglementaires, comme ayant été expédiées directement au Canada à partir du premier pays.

Marchandises exportées au Canada en passant par un autre pays

39. (1) Le paragraphe 57.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 165

57.01 (1) L'agent chargé par le ministre - individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - de l'application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d'un pays ALÉNA prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l'article 35.01.

Décision sur la conformité des marques

(2) Le paragraphe 57.01(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 165

(2) Dans le cas où l'agent ne rend pas sa décision au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), celles-ci sont réputées marquées conformément à l'article 35.01 sur le fondement des déclarations faites par l'auteur de la déclaration en détail.

Décision présumée

40. L'alinéa 57.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 166

    b) le classement tarifaire des marchandises importées est déterminé conformément aux articles 10 et 11 du Tarif des douanes, sauf indication contraire de cette loi;

41. (1) Le passage du paragraphe 59(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 166

59. (1) L'agent chargé par le ministre - individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - de l'application du présent article peut :

Révision et réexamen

    a) dans le cas d'une décision prévue à l'article 57.01 ou d'une détermination prévue à l'article 58 , réviser l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, ou procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de ces marchandises, dans les délais suivants :

(2) Le paragraphe 59(2) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 166

(2) L'agent qui procède à la décision ou à la détermination en vertu des paragraphes 57.01(1) ou 58(1) respectivement ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions , motifs à l'appui, aux personnes visées par règlement.

Avis de la détermina-
tion

(3) Le passage du paragraphe 59(3) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 166

(3) Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la décision, de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la décision , la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas :

Paiement ou rembourse-
ment

    a) soit verser tous droits ou tout complément de droits échus sur les marchandises ou, dans le cas où une demande est présentée en application de l'article 60, soit verser ces droits ou compléments de droits, soit donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ceux-ci et des intérêts échus ou à échoir sur ceux-ci;

(4) Le paragraphe 59(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 166

(4) Les sommes qu'une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (3) ou 66(3) sur les marchandises, à l'exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer sans délai , même si une demande a été présentée en vertu de l'article 60.

Délai de paiement ou de rembourse-
ment

42. (1) Les paragraphes 60(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 166

60. (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis, demander la révision ou le réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d'une décision sur la conformité des marques .

Demande de révision ou de réexamen

(2) Toute personne qui a reçu une décision anticipée prise en application de l'article 43.1 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision anticipée, en demander la révision.

Demande de révision

(2) L'alinéa 60(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 166

    b) la confirmation, la modification ou l'annulation de la décision anticipée;

(3) L'alinéa 60(4)c) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 166

    c) la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques.

43. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 60, de ce qui suit :

60.1 (1) La personne qui n'a pas présenté la demande visée à l'article 60 dans le délai qui y est prévu peut demander au commissaire une prorogation du délai, le commissaire étant autorisé à faire droit à la demande.

Prorogation du délai pour présenter une demande

(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande de révision ou de réexamen n'a pas été présentée dans le délai prévu.

Motifs de la demande

(3) La demande de prorogation est envoyée au commissaire selon les modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires.

Modalités

(4) Sur réception de la demande de prorogation, le commissaire l'examine sans délai et avise par écrit la personne de sa décision.

Obligations du commissaire

(5) Si le commissaire fait droit à la demande de prorogation, la demande de révision ou de réexamen est réputée valide à compter de la date de la décision.

Date de la demande de révision ou de réexamen

(6) Il n'est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 60;

    b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

      (i) au cours du délai prévu à l'article 60, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

      (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande de prorogation,

      (iii) la demande a été présentée dès que possible.

60.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l'article 60.1 peut demander au Tribunal canadien du commerce extérieur d'y faire droit :

Prorogation du délai par le Tribunal canadien du commerce extérieur

    a) soit après le rejet de la demande par le commissaire;

    b) soit à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le commissaire ne l'a pas avisée de sa décision.

La demande fondée sur l'alinéa a) est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

(2) La demande se fait par dépôt, auprès du commissaire et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, d'une copie de la demande de prorogation visée à l'article 60.1 et, si un avis a été donné en application du paragraphe 60.1(4), d'une copie de l'avis.

Modalités

(3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, il peut imposer les conditions qu'il estime justes ou ordonner que la demande de révision ou de réexamen soit réputée valide à compter de la date de l'ordonnance.

Pouvoirs du Tribunal canadien du commerce extérieur

(4) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande de prorogation visée au paragraphe 60.1(1) a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 60;

    b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

      (i) au cours du délai prévu à l'article 60, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de présenter une demande de révision ou de réexamen,

      (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que possible.

44. Le sous-alinéa 61(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 166

      (ii) à tout moment, si le destinataire de l'avis de la décision prise sur la conformité des marques en application de l'article 57.01 ou d'une révision faite en vertu de l'alinéa 59(1)a) ne s'est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,

45. (1) L'alinéa 65(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 16(1)

    a) soit verser tout complément de droits dû sur les marchandises ou, si appel a été interjeté en vertu de l'article 67, payer cette somme ou donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ce complément et des intérêts échus ou à échoir sur ce complément;

(2) Le paragraphe 65(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 16(2)

(2) Les sommes qu'une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (1) ou 66(3) ou suite à une décision, une révision ou un réexamen faits en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation sur des marchandises, à l'exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer immédiatement , même si appel a été interjeté en vertu de l'article 67 de la présente loi ou du paragraphe 61(1) de cette loi .

Paiement des sommes

46. L'article 65.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le présent article ne s'applique pas aux décisions qui portent sur la conformité des marques.

Conformité des marques

47. (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 168

66. (1) La personne qui verse, au titre des droits qu'elle s'attend à devoir payer en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) de la présente loi ou en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, une somme qui excède les droits dus par suite d'une intervention - détermination, révision ou réexamen - reçoit, en plus de l'excédent, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur l'excédent pour la période commençant le lendemain du versement de la somme et se terminant le jour de l'intervention.

Intérêts remboursés sur paiement d'un excédent

(2) Le paragraphe 66(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 168

(3) Quiconque reçoit un remboursement en vertu des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la présente loi ou en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les excédents pour la période commençant le lendemain du versement des excédents et se terminant le jour de leur remboursement.

Intérêts reçus avec le rembourse-
ment d'excédents

48. Le paragraphe 67(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit:

1997, ch. 36, art. 169; 1999, ch. 17, al. 127d)

67. (1) Toute personne qui s'estime lésée par une décision du commissaire rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d'appel auprès du commissaire et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis de décision.

Appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur

49. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 67, de ce qui suit :

67.1 (1) La personne qui n'a pas interjeté appel dans le délai prévu à l'article 67 peut présenter au Tribunal canadien du commerce extérieur une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu'il estime justes.

Prorogation du délai d'appel

(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles l'avis d'appel n'a pas été déposé dans le délai prévu.

Motifs de la demande

(3) La demande de prorogation se fait par dépôt, auprès du commissaire et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la demande et de l'avis d'appel.

Modalités

(4) Il n'est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 67;

    b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

      (i) au cours du délai d'appel prévu à l'article 67, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

      (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que possible,

      (iv) l'appel est fondé sur des motifs raisonnables.

50. Le paragraphe 69(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 19(1)

69. (1) La personne qui interjette appel, en vertu des articles 67 ou 68, d'une décision portant sur des marchandises, après avoir versé une somme à titre de droits et d'intérêts sur celles-ci, et qui donne la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de la partie impayée des droits et intérêts dus sur les marchandises et de tout ou partie de la somme versée à titre de droits et d'intérêts (sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l'article 33) sur les marchandises, est remboursée de tout ou partie de la somme versée pour laquelle la garantie a été donnée.

Rembourse-
ment en cas d'appel

51. (1) L'alinéa 74(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, le réclamant donne à l'agent toute possibilité d'examiner les marchandises en cause ou, d'une façon générale, d'apprécier les motifs de la réclamation;

(2) L'article 74 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Si la personne ayant payé des droits à l'égard de marchandises importées ne réclame pas de remboursement, le ministre peut lui rembourser, dans les quatre ans suivant la déclaration en détail faite en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), tout ou partie des droits qui ont été payés s'il est établi que leur paiement était excédentaire ou erroné :

Rembourse-
ment en l'absence d'une demande

    a) dans les cas prévus aux alinéas (1)a) à c) et d);

    b) dans le cas prévu à l'alinéa (1)g), si le remboursement ne découle pas du classement tarifaire, de la valeur en douane ou de l'origine.

(7) Les droits qui peuvent être remboursés au titre du paragraphe (6) n'incluent pas les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accise et la Loi sur les mesures spéciales d'importation ni les surtaxes et droits temporaires imposés en vertu de la section 4 de la partie II du Tarif des douanes.

Droits qui ne peuvent être remboursés

(8) Une personne d'une catégorie réglementaire peut, dans les quatre ans suivant la déclaration en détail prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), dans les cas et aux conditions réglementaires, affecter le montant d'un remboursement auquel elle a droit en vertu du présent article au paiement d'une somme dont elle est redevable ou dont elle peut devenir redevable au titre de la présente loi.

Affectation du rembourse-
ment