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38. L'article 54 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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54. Pour l'application des articles 45 à 55,
les marchandises provenant d'un pays qui
sont exportées au Canada en passant par un
autre pays sont considérées, sous réserve des
conditions réglementaires, comme ayant été
expédiées directement au Canada à partir du
premier pays.
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Marchandises
exportées au
Canada en
passant par
un autre pays
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39. (1) Le paragraphe 57.01(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 165
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57.01 (1) L'agent chargé par le
ministre - individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie
déterminée - de l'application du présent
article, peut, au plus tard au moment de la
déclaration en détail des marchandises
importées d'un pays ALÉNA prévue aux
paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les
modalités réglementaires et sous réserve des
conditions réglementaires, décider si les
marchandises ont été marquées
conformément à l'article 35.01.
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Décision sur
la conformité
des marques
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(2) Le paragraphe 57.01(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 165
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(2) Dans le cas où l'agent ne rend pas sa
décision au plus tard au moment de la
déclaration en détail des marchandises prévue
aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), celles-ci
sont réputées marquées conformément à
l'article 35.01 sur le fondement des
déclarations faites par l'auteur de la
déclaration en détail.
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Décision
présumée
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40. L'alinéa 57.1b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 166
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41. (1) Le passage du paragraphe 59(1) de
la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 166
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59. (1) L'agent chargé par le
ministre - individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie
déterminée - de l'application du présent
article peut :
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Révision et
réexamen
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(2) Le paragraphe 59(2) est remplacé par
ce qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 166
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(2) L'agent qui procède à la décision ou à la
détermination en vertu des paragraphes
57.01(1) ou 58(1) respectivement ou à la
révision ou au réexamen en vertu du
paragraphe (1) donne sans délai avis de ses
conclusions , motifs à l'appui, aux personnes
visées par règlement.
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Avis de la
détermina- tion
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(3) Le passage du paragraphe 59(3) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 166
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(3) Les personnes visées par règlement qui
ont été avisées de la décision, de la
détermination, de la révision ou du réexamen
en application du paragraphe (2) doivent, en
conformité avec la décision , la détermination,
la révision ou le réexamen, selon le cas :
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Paiement ou
rembourse- ment
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(4) Le paragraphe 59(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 166
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(4) Les sommes qu'une personne doit ou
qui lui sont dues en application des
paragraphes (3) ou 66(3) sur les marchandises,
à l'exception des sommes pour lesquelles une
garantie a été donnée, sont à payer sans délai ,
même si une demande a été présentée en vertu
de l'article 60.
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Délai de
paiement ou
de
rembourse- ment
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42. (1) Les paragraphes 60(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 166
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60. (1) Toute personne avisée en application
du paragraphe 59(2) peut, après avoir versé
tous droits et intérêts dus sur des marchandises
ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante
par le ministre, du versement du montant de
ces droits et intérêts dans les quatre-vingt-dix
jours suivant la notification de l'avis,
demander la révision ou le réexamen de
l'origine, du classement tarifaire ou de la
valeur en douane, ou d'une décision sur la
conformité des marques .
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Demande de
révision ou
de réexamen
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(2) Toute personne qui a reçu une décision
anticipée prise en application de l'article 43.1
peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
notification de la décision anticipée, en
demander la révision.
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Demande de
révision
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(2) L'alinéa 60(4)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 166
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(3) L'alinéa 60(4)c) est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 166
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43. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 60, de ce qui
suit :
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60.1 (1) La personne qui n'a pas présenté la
demande visée à l'article 60 dans le délai qui
y est prévu peut demander au commissaire une
prorogation du délai, le commissaire étant
autorisé à faire droit à la demande.
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Prorogation
du délai pour
présenter une
demande
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(2) La demande de prorogation énonce les
raisons pour lesquelles la demande de révision
ou de réexamen n'a pas été présentée dans le
délai prévu.
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Motifs de la
demande
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(3) La demande de prorogation est envoyée
au commissaire selon les modalités
réglementaires et avec les renseignements
réglementaires.
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Modalités
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(4) Sur réception de la demande de
prorogation, le commissaire l'examine sans
délai et avise par écrit la personne de sa
décision.
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Obligations
du
commissaire
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(5) Si le commissaire fait droit à la demande
de prorogation, la demande de révision ou de
réexamen est réputée valide à compter de la
date de la décision.
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Date de la
demande de
révision ou
de réexamen
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(6) Il n'est fait droit à la demande de
prorogation que si les conditions suivantes
sont réunies :
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Conditions
d'acceptation
de la
demande
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60.2 (1) La personne qui a présenté une
demande de prorogation en vertu de l'article
60.1 peut demander au Tribunal canadien du
commerce extérieur d'y faire droit :
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Prorogation
du délai par
le Tribunal
canadien du
commerce
extérieur
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La demande fondée sur l'alinéa a) est
présentée dans les quatre-vingt-dix jours
suivant le rejet de la demande.
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(2) La demande se fait par dépôt, auprès du
commissaire et du secrétaire du Tribunal
canadien du commerce extérieur, d'une copie
de la demande de prorogation visée à l'article
60.1 et, si un avis a été donné en application
du paragraphe 60.1(4), d'une copie de l'avis.
|
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Modalités
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(3) Le Tribunal canadien du commerce
extérieur peut rejeter la demande ou y faire
droit. Dans ce dernier cas, il peut imposer les
conditions qu'il estime justes ou ordonner que
la demande de révision ou de réexamen soit
réputée valide à compter de la date de
l'ordonnance.
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Pouvoirs du
Tribunal
canadien du
commerce
extérieur
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(4) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Conditions
d'acceptation
de la
demande
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44. Le sous-alinéa 61(1)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 166
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45. (1) L'alinéa 65(1)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 16(1)
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(2) Le paragraphe 65(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 16(2)
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(2) Les sommes qu'une personne doit ou
qui lui sont dues en application des
paragraphes (1) ou 66(3) ou suite à une
décision, une révision ou un réexamen faits en
vertu de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation sur des marchandises, à
l'exception des sommes pour lesquelles une
garantie a été donnée, sont à payer
immédiatement , même si appel a été interjeté
en vertu de l'article 67 de la présente loi ou du
paragraphe 61(1) de cette loi .
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Paiement des
sommes
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46. L'article 65.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Le présent article ne s'applique pas aux
décisions qui portent sur la conformité des
marques.
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Conformité
des marques
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47. (1) Le paragraphe 66(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 168
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66. (1) La personne qui verse, au titre des
droits qu'elle s'attend à devoir payer en
application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) de
la présente loi ou en application de la Loi sur
les mesures spéciales d'importation, une
somme qui excède les droits dus par suite
d'une intervention - détermination, révision
ou réexamen - reçoit, en plus de l'excédent,
des intérêts au taux réglementaire, calculés
sur l'excédent pour la période commençant le
lendemain du versement de la somme et se
terminant le jour de l'intervention.
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Intérêts
remboursés
sur paiement
d'un
excédent
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(2) Le paragraphe 66(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 36,
art. 168
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(3) Quiconque reçoit un remboursement en
vertu des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la
présente loi ou en vertu de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation reçoit, en
plus du remboursement, des intérêts au taux
réglementaire, calculés sur les excédents pour
la période commençant le lendemain du
versement des excédents et se terminant le
jour de leur remboursement.
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Intérêts reçus
avec le
rembourse- ment d'excédents
|
48. Le paragraphe 67(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit:
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1997, ch. 36,
art. 169;
1999, ch. 17,
al. 127d)
|
67. (1) Toute personne qui s'estime lésée
par une décision du commissaire rendue
conformément aux articles 60 ou 61 peut en
interjeter appel devant le Tribunal canadien
du commerce extérieur en déposant par écrit
un avis d'appel auprès du commissaire et du
secrétaire de ce Tribunal dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la notification
de l'avis de décision.
|
|
Appel devant
le Tribunal
canadien du
commerce
extérieur
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49. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 67, de ce qui
suit :
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67.1 (1) La personne qui n'a pas interjeté
appel dans le délai prévu à l'article 67 peut
présenter au Tribunal canadien du commerce
extérieur une demande de prorogation du
délai pour interjeter appel. Le tribunal peut
faire droit à la demande et imposer les
conditions qu'il estime justes.
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Prorogation
du délai
d'appel
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(2) La demande de prorogation énonce les
raisons pour lesquelles l'avis d'appel n'a pas
été déposé dans le délai prévu.
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Motifs de la
demande
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(3) La demande de prorogation se fait par
dépôt, auprès du commissaire et du secrétaire
du Tribunal canadien du commerce extérieur,
de la demande et de l'avis d'appel.
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Modalités
|
(4) Il n'est fait droit à la demande de
prorogation que si les conditions suivantes
sont réunies :
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Conditions
d'acceptation
de la
demande
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50. Le paragraphe 69(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 19(1)
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69. (1) La personne qui interjette appel, en
vertu des articles 67 ou 68, d'une décision
portant sur des marchandises, après avoir
versé une somme à titre de droits et d'intérêts
sur celles-ci, et qui donne la garantie, jugée
satisfaisante par le ministre, du versement de
la partie impayée des droits et intérêts dus sur
les marchandises et de tout ou partie de la
somme versée à titre de droits et d'intérêts
(sauf les intérêts payés en raison du
non-paiement de droits dans le délai prévu au
paragraphe 32(5) ou à l'article 33) sur les
marchandises, est remboursée de tout ou
partie de la somme versée pour laquelle la
garantie a été donnée.
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Rembourse- ment en cas d'appel
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51. (1) L'alinéa 74(3)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'article 74 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) Si la personne ayant payé des droits à
l'égard de marchandises importées ne réclame
pas de remboursement, le ministre peut lui
rembourser, dans les quatre ans suivant la
déclaration en détail faite en application des
paragraphes 32(1), (3) ou (5), tout ou partie
des droits qui ont été payés s'il est établi que
leur paiement était excédentaire ou erroné :
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Rembourse- ment en l'absence d'une demande
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(7) Les droits qui peuvent être remboursés
au titre du paragraphe (6) n'incluent pas les
droits ou taxes imposés en vertu de la Loi sur
la taxe d'accise, la Loi sur l'accise et la Loi sur
les mesures spéciales d'importation ni les
surtaxes et droits temporaires imposés en
vertu de la section 4 de la partie II du Tarif des
douanes.
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Droits qui ne
peuvent être
remboursés
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(8) Une personne d'une catégorie
réglementaire peut, dans les quatre ans suivant
la déclaration en détail prévue aux
paragraphes 32(1), (3) ou (5), dans les cas et
aux conditions réglementaires, affecter le
montant d'un remboursement auquel elle a
droit en vertu du présent article au paiement
d'une somme dont elle est redevable ou dont
elle peut devenir redevable au titre de la
présente loi.
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Affectation
du
rembourse- ment
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