52. Le paragraphe 76(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
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76. (1) Sous réserve des règlements pris en
vertu de l'article 81, le ministre peut, dans les
circonstances prévues par règlement,
accorder à une personne le remboursement de
tout ou partie des droits qu'elle a payés sur des
marchandises importées qui, d'une part, sont
défectueuses, de qualité inférieure à celle pour
laquelle il y a eu paiement ou différentes des
marchandises commandées et, d'autre part,
après leur importation, ont, sans frais pour Sa
Majesté du chef du Canada, été aliénées
conformément à des modalités acceptées par
le ministre, ou ont été exportées .
|
|
Marchandises
défectueuses
|
53. L'article 80 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 20(1);
1997, ch. 36,
art. 178
|
80. Les bénéficiaires de remboursements de
droits prévus aux articles 74, 76 ou 79
reçoivent, en plus des remboursements, des
intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces
remboursements pour la période commençant
le quatre-vingt-onzième jour suivant la
réception de la demande de remboursement
conforme à l'alinéa 74(3)b) et se terminant le
jour de l'octroi des remboursements.
|
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Intérêts sur
rembourse- ments
|
54. Le paragraphe 80.2(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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1997, ch. 36,
art. 180
|
(2) Dans le cas où les marchandises sont
vendues, cédées ou affectées à un usage non
conforme aux conditions imposées au titre
d'un numéro tarifaire de la liste des
dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des
douanes ou au titre de règlements pris en vertu
de cette loi à l'égard d'un numéro tarifaire de
cette liste , la personne qui reçoit un
abattement ou un remboursement visé à
l'alinéa 74(1)f) est tenue, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant le
manquement :
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Rembourse- ment de l'excédent : alinéa 74(1)f)
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55. (1) L'alinéa 95(3)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe 95(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les déclarations de marchandises à faire
par écrit sont à établir avec les renseignements
et en la forme réglementaires ou satisfaisants
pour le ministre.
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Déclaration
écrite
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56. Le paragraphe 97.1(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 44
|
(3) La personne qui a rempli et signé le
certificat et qui a des motifs de croire que
celui-ci contient des renseignements inexacts
communique sans délai à tout destinataire du
certificat les renseignements corrigés.
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Modification
du certificat
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57. Le paragraphe 97.2(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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1997, ch. 14,
art. 45
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97.2 (1) La personne qui exporte ou fait
exporter des marchandises en vue de leur
vente ou d'usages industriels, professionnels,
commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins
analogues ou prévues par règlement, et la
personne qui a rempli et signé le certificat
prévu au paragraphe 97.1(1) sont tenues de
conserver en leur établissement au Canada ou
en tout autre lieu désigné par le ministre, selon
les modalités et pendant le délai
réglementaires, les documents relatifs à ces
marchandises et, à la demande de l'agent et
dans le délai qu'il précise , de lui
communiquer ces documents et de répondre
véridiquement aux questions qu'il leur pose
au sujet de ces documents.
|
|
Documents
de
l'exportateur
|
58. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 97.2, de ce qui
suit :
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PARTIE V.1 |
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PERCEPTION |
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Définitions |
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97.21 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« débiteur » Personne responsable du
paiement d'une somme dûe ou à payer
conformément à la présente loi.
|
|
« débiteur » ``debtor''
|
« juge » Juge d'une cour supérieure
compétente de la province où une affaire
prend naissance ou juge de la Cour fédérale.
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« juge » ``judge''
|
« séquestre » Personne qui, selon le cas :
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« séquestre » ``receiver''
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Est assimilée au séquestre la personne
nommée pour exercer le pouvoir d'un
créancier, en vertu d'un titre de créance, de
gérer ou d'exploiter l'entreprise ou le bien
d'un tiers, le créancier étant dès lors exclu.
|
|
|
Généralités |
|
|
97.22 (1) Sous réserve des paragraphes (2)
ou (3), les droits, frais, redevances et autres
sommes dûs ou à payer en vertu de la présente
loi constituent des créances de Sa Majesté du
chef du Canada dès qu'ils sont exigibles; le
débiteur doit, après l'envoi par la poste ou la
remise à sa dernière adresse connue d'un avis
d'arriéré, effectuer le paiement ou exercer le
droit d'appel prévu à l'article 97.23.
|
|
Créances de
Sa Majesté
|
(2) Les pénalités établies par l'avis de
cotisation prévu à l'article 109.3 ainsi que
l'intérêt à payer au titre de l'article 109.5, et
les sommes réclamées par l'avis prévu à
l'article 124 ainsi que l'intérêt à payer au titre
du paragraphe 124(6), constituent, dès la
signification de l'avis, des créances de Sa
Majesté. Il incombe au destinataire de l'avis
d'effectuer le paiement ou, dans les
quatre-vingt-dix jours de la signification de
l'avis, de demander au ministre de rendre la
décision prévue à l'article 131.
|
|
Pénalité ou
confiscation
compensa- toire
|
(3) Les sommes réclamées en vertu des
alinéas 133(1)c) ou (1.1)b), ainsi que l'intérêt
à payer au titre du paragraphe 133(7),
constituent, dès la signification de l'avis prévu
au paragraphe 131(2), des créances de Sa
Majesté. Il incombe au demandeur de la
décision d'effectuer le paiement ou, en cas
d'appel de la décision du ministre en vertu de
l'article 135, de fournir la garantie jugée
satisfaisante par celui-ci.
|
|
Sommes
réclamées par
le ministre
|
(4) Dans le cas où une somme est due à Sa
Majesté du chef du Canada en exécution d'une
ordonnance, d'un jugement ou d'une décision
d'un tribunal concernant l'adjudication des
dépens relatifs à une affaire visée par la
présente loi, les articles 97.24, 97.26, 97.28 et
97.3 à 97.33 s'appliquent à cette somme
comme s'il s'agissait d'une créance de Sa
Majesté au titre de la présente loi.
|
|
Frais de
justice
|
(5) Les sommes à payer en vertu de la
présente loi sont recouvrables devant la Cour
fédérale ou devant tout autre tribunal
compétent ou de toute autre manière prévue
par la présente partie.
|
|
Tribunal
|
(6) Les dispositions de la présente loi
prévoyant le versement d'intérêts sur les
paiements en souffrance s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à toute somme
adjugée par un tribunal en vertu de la présente
loi, notamment par certificat enregistré aux
termes de l'article 97.24. Les intérêts sont
recouvrables de la même manière que le
principal.
|
|
Intérêts sur
jugements
|
97.23 Le destinataire de l'avis visé au
paragraphe 97.22(1) peut en appeler, dans les
trente jours suivant l'envoi de l'avis, par voie
d'action devant la Cour fédérale, à titre de
demandeur, le ministre étant le défendeur, si :
|
|
Appel
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|
|
|
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|
|
Certificat de non-paiement, gage et déduction ou compensation |
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|
97.24 (1) Le ministre peut, au moyen d'un
certificat, attester l'endettement du débiteur à
l'égard de tout ou partie d'une créance de Sa
Majesté du chef du Canada au titre de la
présente loi.
|
|
Certificat de
non-paiement
|
(2) Sur production devant elle, la Cour
fédérale enregistre le certificat de
non-paiement. Celui-ci est dès lors assimilé,
pour ses effets et les procédures dont il peut
faire l'objet, à un jugement rendu par ce
tribunal sur des impayés de la somme qui y est
indiquée et augmentés des intérêts comme le
prévoit la présente loi. Pour tout ce qui
concerne ces procédures, le certificat est un
jugement exécutoire de la Cour contre le
débiteur.
|
|
Certificat :
assimilation
|
(3) Les frais et redevances entraînés par
l'enregistrement d'un certificat ou
l'exécution des mesures de perception de la
somme qui y est attestée sont recouvrables
comme s'ils avaient eux-mêmes fait l'objet
d'un certificat enregistré en vertu du présent
article.
|
|
Frais
|
(4) En vue de grever d'un droit garanti un
bien du débiteur situé dans une province, ou
tout droit sur un tel bien, un extrait peut être
enregistré de la même manière que peut l'être,
en vertu du droit provincial, un document
faisant preuve :
|
|
Droit garanti
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|
|
|
(5) Une fois l'extrait enregistré, le bien ou
droit est grevé de la même manière et dans la
même mesure que si l'extrait était un
document faisant preuve du contenu d'un
jugement ou d'une somme visé au paragraphe
(4). Ce droit garanti prend rang après tout
autre droit à l'égard duquel les formalités
requises pour le rendre opposable aux autres
créanciers ont été prises avant
l'enregistrement de l'extrait.
|
|
Création d'un
droit garanti
|
(6) L'extrait enregistré dans une province
peut, de la même manière et dans la même
mesure que s'il s'agissait d'un document
faisant preuve du contenu d'un jugement ou
d'une somme visés au paragraphe (4), faire
l'objet dans la province de procédures visant
notamment :
|
|
Procédures
engagées en
faveur d'un
extrait
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|
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(7) Toutefois, dans le cas où le droit
provincial exige - soit dans le cadre d'une
telle procédure, soit préalablement à son
introduction - l'obtention d'une
ordonnance, d'une décision ou d'un
consentement de la cour supérieure de la
province ou d'un juge ou d'un fonctionnaire
de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un
fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle
ordonnance ou décision ou donner un tel
consentement. Cette ordonnance, cette
décision ou ce consentement a alors le même
effet dans le cadre de la procédure que s'ils
émanaient de la cour supérieure de la province
ou d'un juge ou d'un fonctionnaire de celle-ci.
|
|
Cour
fédérale -
ordonnance
ou décision
|
(8) L'extrait - ou tout document
afférent - qui, dans le cadre d'une procédure
visée au paragraphe (6), est présenté pour
enregistrement à un fonctionnaire responsable
de l'application du régime d'enregistrement
des droits fonciers, mobiliers ou autres dans la
province est accepté à cette fin de la même
manière et dans la même mesure que s'il
s'agissait d'un document faisant preuve d'un
jugement ou d'une somme visés au
paragraphe (4) dans le cadre d'une procédure
semblable.
|
|
Présentation
des
documents
|
(9) Pour l'enregistrement de l'extrait ou de
tout document afférent, l'accès à une
personne, à un endroit ou à une chose situé
dans une province est donné de la même
manière et dans la même mesure que si
l'extrait ou le document était un document
faisant preuve d'un jugement ou d'une somme
visés au paragraphe (4) dans le cadre d'une
procédure semblable.
|
|
Accès au
document
|
(10) L'extrait ou le document délivré par la
Cour fédérale ou signé ou certifié par un juge
ou un fonctionnaire de cette cour est réputé
comporter tout affidavit, toute déclaration ou
tout autre élément de preuve qui doit, selon le
droit provincial, être fourni avec l'extrait ou le
document ou l'accompagner dans le cadre de
la procédure.
|
|
Élément de
preuve réputé
avoir été
fourni
|
(11) Malgré toute autre loi fédérale ou
provinciale, il est interdit, sans le
consentement écrit du ministre, de vendre un
bien ou d'en disposer autrement ou de publier
un avis concernant la vente ou la disposition
d'un bien ou de l'annoncer autrement, par
suite de la délivrance d'un acte de procédure
ou de la création d'un droit garanti dans le
cadre d'une procédure en recouvrement de la
somme attestée dans un certificat, des intérêts
afférents et des frais.
|
|
Interdiction
de vendre
|
(12) Malgré le paragraphe (11), si le
consentement du ministre est obtenu
ultérieurement, tout bien sur lequel un acte de
procédure ou un droit garanti visés à ce
paragraphe auraient une incidence si ce
consentement avait été obtenu au moment de
la délivrance de l'acte ou de la création du
droit, selon le cas, est saisi ou autrement grevé
comme si le consentement avait été obtenu à
ce moment.
|
|
Consente- ment ultérieur
|
(13) Les renseignements visés par
l'interdiction du paragraphe (11) ne peuvent,
à quelque fin que ce soit, figurer dans un
procès-verbal, avis ou autre document sans le
consentement du ministre. Une fois ce
consentement obtenu, les renseignements font
l'objet d'un nouveau procès-verbal, avis ou
document, auquel cas la disposition
législative ou réglementaire exigeant la
communication des renseignements est
réputée avoir été observée.
|
|
Procès-verba
ux, avis
d'autres
documents
|
(14) La personne qui ne peut se conformer
à une disposition législative ou réglementaire
en raison des paragraphes (11) ou (13) est liée
par toute ordonnance rendue, sur requête ex
parte du ministre, par un juge de la Cour
fédérale en vue de donner effet à un acte de
procédure ou à un droit garanti.
|
|
Demande
d'ordonnance
|
(15) Le droit garanti qui est enregistré en
conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi
sur la faillite et l'insolvabilité est réputé être,
à la fois:
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Réclamation
garantie
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(16) Malgré toute autre loi fédérale ou
provinciale, dans le certificat attestant
l'endettement du débiteur, dans l'extrait d'un
tel certificat ou dans le
document - introductif d'instance ou
autre - délivré en vue du recouvrement de la
somme attestée dans un tel certificat, il suffit,
à toutes fins utiles :
|
|
Contenu des
certificats et
extraits
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|
(17) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
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« droit garanti » Droit dont l'exercice est
garanti par une sûreté, un privilège, une
priorité ou une autre charge grevant un bien.
|
|
« droit
garanti » ``protected interest''
|
« extrait » Document délivré par la Cour
fédérale et faisant preuve du contenu d'un
certificat enregistré à l'égard d'un débiteur
en vertu du paragraphe (2), notamment un
bref de cette cour délivré au titre du
certificat ou toute notification du document
ou du bref.
|
|
« extrait » ``memorial''
|
« enregistrement » À l'égard d'un extrait, sont
assimilés à l'enregistrement le dépôt et
toute autre forme d'inscription.
|
|
« enregistrem
ent » ``record''
|
97.25 (1) Les marchandises déclarées pour
l'exportation en vertu de l'article 95 ou
importées par ou pour un débiteur sont
affectées à la garantie de la somme dont le
débiteur est redevable et peuvent être retenues
par l'agent aux frais du destinataire jusqu'au
paiement de la somme.
|
|
Gage et
rétention
|
(2) Tout moyen de transport utilisé pour
l'importation de marchandises pour lesquelles
un avis visé à l'article 109.3 a été signifié est
affecté à la garantie de la somme dont le
débiteur est redevable et peut être retenu par
l'agent aux frais de la personne qui a reçu
l'avis jusqu'au paiement de la somme visée
dans l'avis.
|
|
Transport
|
(3) Le ministre peut, sur préavis écrit de
trente jours envoyé au débiteur à sa dernière
adresse connue, ordonner la vente aux
enchères publiques, par voie d'adjudication
ou par le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux conformément à
la Loi sur les biens de surplus de la Couronne
et sous réserve des règlements applicables,
des marchandises importées ou déclarées pour
l'exportation par ou pour le débiteur, ou tout
moyen de transport, et retenues en vertu des
paragraphes (1) et (2).
|
|
Vente des
marchandises
retenues
|
(4) Le produit de la vente est affecté au
paiement des sommes dont le débiteur est
redevable, des frais supportés par Sa Majesté
du chef du Canada relativement aux
marchandises vendues et des droits frappant
celles-ci, le solde éventuel étant versé au
débiteur.
|
|
Produit de la
vente
|
97.26 Le ministre peut exiger la retenue,
aux fins de déduction ou de compensation, de
toute somme qu'il précise sur les sommes dues
à un débiteur par Sa Majesté du chef du
Canada. La somme à payer à une personne au
titre d'une disposition de la présente loi qui
fait l'objet d'une telle retenue à un moment
donné est réputée avoir été, à ce moment,
versée au débiteur au titre de cette disposition
et restituée par lui au titre de sa dette envers Sa
Majesté.
|
|
Déduction ou
compensation
|
97.27 Le ministre peut imputer le montant
d'un drawback, d'un remboursement ou d'une
exonération en vertu des articles 74 ou 76 de
la présente loi ou des articles 89, 101 ou 113
du Tarif des douanes sur toute somme dont une
personne est redevable à Sa Majesté du chef
du Canada ou du chef d'une province ou sur le
point de l'être.
|
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Imputation
d'un
drawback,
rembourse- ment, etc.
|