23. (1) La société peut adopter un sceau,
mais n'y est pas tenue, et elle peut le modifier
par la suite.
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Sceau
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(2) L'absence de sceau de la société sur tout
document signé en son nom ne le rend pas nul.
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Absence de
sceau
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13. Le paragraphe 25(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Pour l'application du présent article,
« biens » ne vise pas le billet à ordre ni la
promesse de paiement d'une personne à qui
des actions sont émises ou d'une personne qui
a un lien de dépendance, au sens de la Loi de
l'impôt sur le revenu, avec une telle personne.
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Définition de
« biens »
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14. (1) Le paragraphe 26(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Malgré le paragraphe (2), peut, sous
réserve du paragraphe (4), verser aux comptes
capital déclaré afférents à la catégorie ou à la
série d'actions émises, tout ou partie de la
contrepartie qu'elle a reçue dans l'échange, la
société qui émet des actions :
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Exception
visant les
opérations en
cas
d'existence
d'un lien de
dépendance
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(2) Le paragraphe 26(9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(9) Pour l'application du paragraphe 34(2),
des articles 38 et 42 et de l'alinéa 185(2)a), le
capital déclaré de la personne morale
prorogée sous le régime de la présente loi est
réputé comprendre les sommes qui y auraient
figuré si elle avait été constituée en vertu de
celle-ci.
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Disposition
transitoire
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(3) Le paragraphe 26(12) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(12) Pour l'application du présent article,
« société d'investissement à capital variable »
s'entend d'une société ayant fait appel au
public, qui a pour unique objet de placer les
apports des actionnaires et qui, jusqu'à
concurrence de la totalité ou de la
quasi-totalité des actions émises, est tenue, sur
demande d'un actionnaire, de racheter les
actions que celui-ci détient.
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Définition de
« société
d'investisse- ment à capital variable »
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15. (1) Le paragraphe 27(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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27. (1) Les statuts peuvent autoriser, avec
ou sans réserve, l'émission d'une catégorie
d'actions en une ou plusieurs séries et
peuvent :
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Émission
d'actions en
série
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(2) Le paragraphe 27(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Lorsqu'ils prennent les mesures
autorisées en vertu de l'alinéa (1)b), les
administrateurs doivent, avant d'émettre des
actions d'une série, envoyer au directeur les
modifications aux statuts, en la forme établie
par lui, donnant la description de cette série.
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Modification
des statuts
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16. Le passage du paragraphe 29(1) de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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29. (1) La société peut émettre des titres,
notamment des certificats, constatant des
privilèges de conversion, ainsi que des options
ou des droits d'acquérir des valeurs mobilières
de celle-ci, aux conditions qu'elle énonce :
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Options et
droits
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17. (1) L'alinéa 30(1)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le passage du paragraphe 30(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Sous réserve de l'article 31, au cas où
une personne morale, filiale d'une société,
détient des actions de la société, celle-ci doit
l'obliger à vendre ou à aliéner ces actions dans
les cinq ans suivant la date, selon le cas :
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Détention par
la filiale des
actions d'une
société
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18. (1) L'article 31 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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31. (1) La société peut, en qualité de
mandataire, détenir ses propres actions ou des
actions de sa personne morale mère, à
l'exception de celles dont l'une ou l'autre
d'entre elles ou leurs filiales ont la propriété
effective.
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Exception
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(2) La société peut détenir ses propres
actions, ou des actions de sa personne morale
mère, à titre de garantie dans le cadre
d'opérations conclues dans le cours ordinaire
d'une activité commerciale comprenant le
prêt d'argent.
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Exception
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(2) L'article 31 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) La société peut permettre à ses filiales
dotées de la personnalité morale d'acquérir
ses actions :
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Exception
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(4) La société peut permettre à ses filiales
d'acquérir ses actions par l'entremise d'une
émission de celles-ci en leur faveur si,
préalablement à l'acquisition, les conditions
prévues par les règlements pour l'application
du présent paragraphe sont remplies.
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Exception -
conditions
préalables
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(5) Après l'acquisition d'actions
effectivement ou censément autorisée par le
paragraphe (4), les conditions prévues par les
règlements pour l'application du présent
paragraphe doivent être remplies.
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Conditions
ultérieures
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(6) Malgré les paragraphes 16(3) et 26(2),
les conséquences prévues par les règlements
s'appliquent à l'égard de l'émission et de
l'acquisition des actions lorsque, à la fois :
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Inobservation
des
conditions
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19. L'article 33 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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33. (1) La société qui détient ses propres
actions ou des actions de sa personne morale
mère doit, pour exercer - ou permettre que
soit exercé - le droit de vote attaché à ces
actions :
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Actions avec
droit de vote
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(2) Si une personne morale, filiale d'une
société, détient des actions de cette dernière,
la société ne peut lui permettre
d'exercer - ou permettre que soit
exercé - le droit de vote attaché à ces actions
que si elle remplit les conditions prévues au
paragraphe (1).
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Actions avec
droit de vote :
filiale
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20. Le passage du paragraphe 34(2) de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(2) La société ne peut faire aucun paiement
en vue d'acheter ou d'acquérir autrement des
actions qu'elle a émises s'il existe des motifs
raisonnables de croire que :
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Exception
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21. (1) Le passage du paragraphe 35(3) de
la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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(3) La société ne peut faire aucun paiement
en vue d'acheter ou d'acquérir autrement,
conformément au paragraphe (1), des actions
qu'elle a émises s'il existe des motifs
raisonnables de croire que :
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Exception
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(2) L'alinéa 35(3)b)(ii) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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22. (1) Le paragraphe 36(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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36. (1) Malgré les paragraphes 34(2) ou
35(3), mais sous réserve du paragraphe (2) et
de ses statuts, la société peut acheter ou
racheter des actions rachetables qu'elle a
émises à un prix ne dépassant pas le prix de
rachat fixé par les statuts ou calculé en
conformité avec ces derniers.
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Rachat des
actions
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(2) Le passage du paragraphe 36(2) de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(2) La société ne peut faire aucun paiement
en vue d'acheter ou de racheter des actions
rachetables qu'elle a émises s'il existe des
motifs raisonnables de croire que :
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Exception
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(3) L'alinéa 36(2)b)(ii) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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23. Le paragraphe 38(6) de la même loi
est abrogé.
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24. Le paragraphe 39(12) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(12) La société qui acquiert ses titres de
créance peut soit les annuler, soit, sous réserve
de tout acte de fiducie ou convention
applicable, les réémettre ou les donner en
garantie de l'exécution de ses obligations
existantes ou futures; l'acquisition, la
réémission ou le fait de donner en garantie ne
constitue pas l'annulation de ces titres.
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|
Acquisition
et réémission
de titres de
créance
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25. L'article 40 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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40. (1) La société est tenue d'exécuter les
contrats qu'elle a conclus en vue de l'achat de
ses actions, sauf si elle peut prouver que ce
faisant elle contrevient à l'un des articles 34 à
36.
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Exécution
des contrats
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(2) Jusqu'à l'exécution complète par la
société de tout contrat visé au paragraphe (1),
le cocontractant a le droit d'être payé dès que
la société peut légalement le faire ou, lors
d'une liquidation, à être colloqué après les
droits des créanciers et les droits des
actionnaires détenant des actions de toute
catégorie dont les droits ont préséance sur
ceux des actionnaires détenant des actions de
la catégorie d'actions qui sont acquises, mais
avant les autres actionnaires.
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Situation du
cocontractant
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26. L'article 44 de la même loi est abrogé.
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1994, ch. 24,
art. 10
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27. Les paragraphes 45(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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45. (1) Les actionnaires de la société ne sont
pas, à ce titre, responsables de ses obligations,
actes ou fautes, sauf dans les cas prévus aux
paragraphes 38(4), 146(5), 118(4) ou (5) ou
226(4) ou (5).
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Immunité des
actionnaires
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(2) Sous réserve du paragraphe 49(8), les
statuts peuvent grever d'une charge en faveur
de la société les actions inscrites au nom d'un
actionnaire débiteur, ou de son représentant
personnel, y compris celui qui n'a pas
entièrement libéré des actions émises par une
personne morale avant sa prorogation sous le
régime de la présente loi.
|
|
Actions
grevées
d'une charge
|
28. (1) Le paragraphe 46(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 47,
art. 720
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46. (1) La société dont les actions d'une
catégorie ou d'une série font l'objet de
restrictions quant à leur émission, leur
transfert ou leur propriété peut, afin de devenir
elle-même et de rendre les sociétés de son
groupe, ou celles qui ont un lien avec elle,
mieux à même de remplir les conditions de
participation ou de contrôle canadiens
auxquelles est subordonné, sous le régime des
lois fédérales ou provinciales prescrites, le
droit de recevoir certains avantages,
notamment des licences, permis, subventions
et paiements, afin de se conformer aux lois
prescrites ou afin de remplir les conditions de
participation ou de contrôle canadiens qui
sont précisées à ses statuts, vendre ces actions
comme si elle en avait la propriété et pour
atteindre cet objectif lorsque leurs
propriétaires les détiennent, ou que les
administrateurs estiment, selon les critères
réglementaires, que ceux-ci les détiennent, en
dépit de ces restrictions. Cette vente se fait
selon les conditions prescrites, après préavis
réglementaire.
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Vente par la
société
d'actions
faisant l'objet
de
restrictions
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(2) Le paragraphe 46(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Les administrateurs doivent choisir les
actions à vendre en vertu du paragraphe (1) de
bonne foi et de manière à ne pas se montrer
injuste à l'égard des autres détenteurs
d'actions de la catégorie ou de la série soit en
leur portant préjudice soit en ne tenant pas
compte de leurs intérêts.
|
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Devoir des
administra- teurs
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29. La définition de « représentant », au
paragraphe 48(2) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« représentant » Toute personne agissant à ce
titre, notamment le représentant personnel
d'une personne décédée.
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« représen- tant » ``fiduciary''
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30. (1) Le paragraphe 49(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) La société peut prélever un droit - qui
ne peut dépasser le montant
réglementaire - par certificat de valeur
mobilière émis à l'occasion d'un transfert.
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Droit exigible
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(2) Les paragraphes 49(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Les certificats de valeurs mobilières
doivent être signés par au moins l'une des
personnes suivantes :
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Signatures
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Toute signature requise peut cependant être
reproduite mécaniquement, notamment sous
forme d'imprimé.
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(3) L'alinéa 49(7)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 24,
al. 34(1)c)(F)
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(4) Les paragraphes 49(8) à (10) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 47,
art. 721
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