(4) Les paragraphes 137(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7) La société qui a l'intention de refuser de joindre une proposition à la circulaire de la direction sollicitant des procurations doit, dans le délai réglementaire suivant la réception par la société de la preuve exigée en vertu du paragraphe (1.4) ou de la réception de la proposition, selon le cas , en donner un avis motivé à la personne qui l'a soumise.

Avis de refus

(8) Sur demande de l'auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice suite au refus de la société exprimé conformément au paragraphe (7), le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu'il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l'assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

Demande de l'auteur de la proposition

60. Les paragraphes 138(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

138. (1) La société dresse une liste alphabétique des actionnaires habiles à recevoir avis d'une assemblée, en y mentionnant le nombre d'actions détenues par chacun :

Liste des actionnaires : avis d'une assemblée

    a) dans les dix jours suivant la date de référence, si elle est fixée en vertu de l'alinéa 134(1)c) ;

    b) à défaut d'une telle fixation, à la date de référence établie en vertu de l'alinéa 134(2)a) .

(2) Si la date de référence a été fixée en vertu de l'alinéa 134(1)d), la société dresse, au plus tard dix jours après cette date, une liste alphabétique des actionnaires habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

Liste des actionnaires habiles à voter : date de référence

(3) Si la date de référence n'a pas été fixée en vertu de l'alinéa 134(1)d), la société dresse, au plus tard dix jours après la date de référence fixée en vertu de l'alinéa 134(1)c) ou au plus tard à la date de référence prévue à l'alinéa 134(2)a), selon le cas, une liste alphabétique des actionnaires habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

Liste des actionnaires habiles à voter : aucune date de référence

(3.1) Les actionnaires dont le nom apparaît sur la liste dressée en vertu des paragraphes (2) ou (3) sont habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

Habilité à voter

61. L'article 141 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Si les règlements administratifs l'autorisent, le vote mentionné au présent article peut être tenu, conformément aux éventuels règlements, par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre.

Vote

62. L'article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Sauf s'il y a demande d'un vote par scrutin, l'inscription au procès-verbal de l'assemblée précisant que le président a déclaré qu'une résolution a été adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes en faveur de cette résolution ou contre elle.

Preuve

63. L'alinéa 143(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) l'avis d'une date de référence fixée en vertu de l'alinéa 134(1)c) a été donné conformément au paragraphe 134(3) ;

64. Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

144. (1) S'il l' estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d'une assemblée ou la tenue de celle-ci selon les règlements administratifs et la présente loi est pratiquement impossible , le tribunal peut, à la demande d'un administrateur, d'un actionnaire habile à voter ou du directeur, prévoir, par ordonnance, la convocation et la tenue d'une assemblée conformément à ses directives.

Convocation de l'assemblée par le tribunal

65. L'alinéa 145(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives pour la conduite, dans l'intervalle , des activités commerciales et des affaires internes de la société;

66. L'article 146 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 24, art. 15(F)

145.1 Des actionnaires peuvent conclure entre eux une convention écrite régissant l'exercice de leur droit de vote.

Convention de vote

146. (1) Est valide, si elle est par ailleurs licite, la convention écrite conclue par tous les actionnaires d'une société soit entre eux, soit avec des tiers, qui restreint, en tout ou en partie, les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d'en surveiller la gestion .

Convention unanime des actionnaires

(2) Est réputée être une convention unanime des actionnaires la déclaration écrite de l'unique et véritable propriétaire de la totalité des actions émises de la société, qui restreint, en tout ou en partie , les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d'en surveiller la gestion .

Déclaration de l'actionnaire unique

(3) L'acquéreur ou le cessionnaire des actions assujetties à une convention unanime des actionnaires est réputé être partie à celle-ci.

Présomption

(4) Si l'acquéreur ou le cessionnaire n'est pas avisé de l'existence de la convention unanime des actionnaires par une mention ou un renvoi visés au paragraphe 49(8) ou autrement, il peut, dans les trente jours après avoir pris connaissance de son existence, annuler l'opération par laquelle il est devenu acquéreur ou cessionnaire.

Avis non donné

(5) Dans la mesure où la convention unanime des actionnaires restreint le pouvoir des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d'en surveiller la gestion , les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités d'un administrateur - notamment les moyens de défense dont il peut se prévaloir - qui découlent d'une règle de droit sont dévolus aux parties à la convention auxquelles est conféré ce pouvoir; et les administrateurs sont déchargés des obligations et responsabilités corrélatives, notamment de la responsabilité visée à l'article 119 dans la même mesure .

Droits des parties à la convention

(6) Il est entendu que le présent article n'empêche pas les actionnaires de lier à l'avance leur discrétion lorsqu'ils exercent les pouvoirs des administrateurs aux termes d'une convention unanime des actionnaires.

Précision

67. (1) La définition de « courtier attitré », à l'article 147 de la même loi, est abrogée.

(2) La définition de « sollicitation », à l'article 147 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« sollicitation »

« sollicita-
tion »
``solicit'' or ``solicita-
tion
''

      a) Sont assimilés à la sollicitation :

        (i) la demande de procuration dont est assorti ou non le formulaire de procuration,

        (ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,

        (iii) l'envoi d'un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l'obtention, du refus ou de la révocation d'une procuration,

        (iv) l'envoi d'un formulaire de procuration aux actionnaires conformément à l'article 149;

      b) sont exclus de la présente définition :

        (i) l'envoi d'un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte,

        (ii) l'accomplissement d'actes d'administration ou de services professionnels pour le compte d'une personne sollicitant une procuration,

        (iii) l'envoi par un intermédiaire des documents visés à l'article 153,

        (iv) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire,

        (v) l'annonce publique - au sens des règlements - par l'actionnaire de ses intentions de vote, motifs à l'appui,

        (vi) toute communication en vue d'obtenir le nombre d'actions requis pour la présentation d'une proposition par un actionnaire en conformité avec le paragraphe 137(1.1),

        (vii) toute communication, autre qu'une sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte, faite aux actionnaires dans les circonstances réglementaires.

(3) L'article 147 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« intermédiaire » Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d'une autre qui n'est pas le détenteur inscrit de celles-ci, notamment :

« intermé-
diaire »
``intermed-
iary
''

      a) un courtier ou un négociant en valeurs mobilières tenu d'être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable;

      b) le dépositaire de valeurs mobilières;

      c) une institution financière;

      d) en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, un négociant en valeurs mobilières, une société de fiducie, une banque ou toute autre personne - notamment une autre agence de compensation ou de dépôt - au nom duquel ou de laquelle l'agence ou la personne qu'elle désigne détient les titres d'un émetteur;

      e) un fiduciaire ou tout administrateur d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un fonds de revenu de retraite ou d'un régime d'épargne-études autogérés, ou autre régime d'épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu;

      f) une personne désignée par une personne visée à l'un des alinéas a) à e);

      g) toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par des personnes visées à l'un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne visée à l'alinéa f), pour le compte d'une autre personne qui n'est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière.

68. Le paragraphe 149(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La direction d'une société - autre qu'une société ayant fait appel au public - comptant moins de cinquante actionnaires habiles à voter lors d'une assemblée , les codétenteurs d'une action étant comptés comme un seul actionnaire, n'est pas tenue d'envoyer le formulaire de procuration prévu au paragraphe (1).

Exception

69. L'article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), il n'est pas nécessaire d'envoyer de circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque le nombre total des actionnaires dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d'une action étant comptés comme un seul actionnaire.

Exception : sollicitation restreinte

(1.2) Malgré le paragraphe (1), il n'est pas nécessaire d'envoyer de circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque la sollicitation est, dans les circonstances prévues par règlement, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

Exemption : sollicitation par diffusion publique

70. Les paragraphes 151(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

151. (1) Le directeur peut, selon les modalités qu'il estime utiles, dispenser toute personne qui en fait la demande et qui a un intérêt des conditions imposées par l'article 149 ou le paragraphe 150(1). La dispense peut avoir un effet rétroactif .

Dispense

(2) Le directeur doit publier dans une publication accessible au grand public les motifs ainsi que les détails des dispenses accordées en vertu du présent article.

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71. Le passage du paragraphe 152(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque le président d'une assemblée déclare qu'en cas de scrutin, l'ensemble des voix attachées aux actions représentées par des fondés de pouvoir ayant instruction de voter contre la solution qui, à son avis, sera adoptée par l'assemblée quant à une question ou un groupe de questions, sera inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées par des actionnaires, présents ou représentés par des fondés de pouvoir , au cours de ce scrutin, et sauf si un actionnaire ou un fondé de pouvoir exige la tenue d'un scrutin :

Vote à main levée

72. L'article 153 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

153. (1) L'intermédiaire qui n'est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d'une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire, dès leur réception, d'un exemplaire de l'avis de l'assemblée, des états financiers, des circulaires sollicitant des procurations émanant de la direction ou d'un dissident et de tous documents - à l'exception du formulaire de procuration - envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires pour l'assemblée. Il doit également envoyer une demande écrite d'instructions sur le vote, s'il n'a pas reçu du véritable propriétaire de telles instructions par écrit.

Devoir de l'intermé-
diaire

(2) L'intermédiaire qui n'est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d'une personne désignée par lui - ou le fondé de pouvoir nommé par lui - ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, s'il n'a pas reçu du véritable propriétaire des instructions écrites relatives au vote.

Restrictions relatives au vote

(3) La personne qui fait une sollicitation ou pour le compte de laquelle elle est faite doit fournir sans délai à ses propres frais à l'intermédiaire , dès que celui-ci en fait la demande, le nombre nécessaire d'exemplaires des documents visés au paragraphe (1), sauf ceux qui réclament des instructions sur le vote.

Exemplaires

(4) Les droits de vote dont sont assorties les actions visées au paragraphe (1) doivent être exercés par l'intermédiaire ou le fondé de pouvoir qu'il nomme à cette fin selon les instructions écrites reçues du véritable propriétaire.

Instructions à l'intermé-
diaire

(5) Sur demande du véritable propriétaire et après en avoir reçu les documents appropriés , l'intermédiaire choisit comme fondé de pouvoir celui-ci ou la personne qu'il désigne.

Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir

(6) L'inobservation du présent article par l'intermédiaire n'annule ni l'assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.

Validité

(7) Le présent article ne confère nullement à l'intermédiaire les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.

Limitation

(8) L'intermédiaire qui contrevient sciemment au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Infraction

(9) En cas de perpétration par un intermédiaire qui est une personne morale d'une infraction visée au paragraphe (8), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui y ont sciemment donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

73. L'intertitre précédant l'article 155 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :