(4) Les paragraphes 137(7) et (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(7) La société qui a l'intention de refuser de
joindre une proposition à la circulaire de la
direction sollicitant des procurations doit,
dans le délai réglementaire suivant la
réception par la société de la preuve exigée en
vertu du paragraphe (1.4) ou de la réception de
la proposition, selon le cas , en donner un avis
motivé à la personne qui l'a soumise.
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Avis de refus
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(8) Sur demande de l'auteur de la
proposition qui prétend avoir subi un
préjudice suite au refus de la société exprimé
conformément au paragraphe (7), le tribunal
peut, par ordonnance, prendre toute mesure
qu'il estime indiquée et notamment empêcher
la tenue de l'assemblée à laquelle la
proposition devait être présentée.
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Demande de
l'auteur de la
proposition
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60. Les paragraphes 138(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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138. (1) La société dresse une liste
alphabétique des actionnaires habiles à
recevoir avis d'une assemblée, en y
mentionnant le nombre d'actions détenues par
chacun :
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Liste des
actionnaires :
avis d'une
assemblée
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(2) Si la date de référence a été fixée en
vertu de l'alinéa 134(1)d), la société dresse, au
plus tard dix jours après cette date, une liste
alphabétique des actionnaires habiles à
exercer les droits de vote attachés aux actions
figurant en regard de leur nom.
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Liste des
actionnaires
habiles à
voter : date
de référence
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(3) Si la date de référence n'a pas été fixée
en vertu de l'alinéa 134(1)d), la société dresse,
au plus tard dix jours après la date de référence
fixée en vertu de l'alinéa 134(1)c) ou au plus
tard à la date de référence prévue à l'alinéa
134(2)a), selon le cas, une liste alphabétique
des actionnaires habiles à exercer les droits de
vote attachés aux actions figurant en regard de
leur nom.
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Liste des
actionnaires
habiles à
voter :
aucune date
de référence
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(3.1) Les actionnaires dont le nom apparaît
sur la liste dressée en vertu des paragraphes (2)
ou (3) sont habiles à exercer les droits de vote
attachés aux actions figurant en regard de leur
nom.
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Habilité à
voter
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61. L'article 141 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Si les règlements administratifs
l'autorisent, le vote mentionné au présent
article peut être tenu, conformément aux
éventuels règlements, par un moyen de
communication téléphonique, électronique
ou autre.
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Vote
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62. L'article 142 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Sauf s'il y a demande d'un vote par
scrutin, l'inscription au procès-verbal de
l'assemblée précisant que le président a
déclaré qu'une résolution a été adoptée ou
rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce
fait, sans qu'il soit nécessaire de prouver le
nombre ou la proportion des votes en faveur de
cette résolution ou contre elle.
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Preuve
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63. L'alinéa 143(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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64. Le paragraphe 144(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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144. (1) S'il l' estime à propos, notamment
lorsque la convocation régulière d'une
assemblée ou la tenue de celle-ci selon les
règlements administratifs et la présente loi est
pratiquement impossible , le tribunal peut, à la
demande d'un administrateur, d'un
actionnaire habile à voter ou du directeur,
prévoir, par ordonnance, la convocation et la
tenue d'une assemblée conformément à ses
directives.
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Convocation
de
l'assemblée
par le
tribunal
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65. L'alinéa 145(2)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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66. L'article 146 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 24,
art. 15(F)
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145.1 Des actionnaires peuvent conclure
entre eux une convention écrite régissant
l'exercice de leur droit de vote.
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Convention
de vote
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146. (1) Est valide, si elle est par ailleurs
licite, la convention écrite conclue par tous les
actionnaires d'une société soit entre eux, soit
avec des tiers, qui restreint, en tout ou en
partie, les pouvoirs des administrateurs de
gérer les activités commerciales et les affaires
internes de la société ou d'en surveiller la
gestion .
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Convention
unanime des
actionnaires
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(2) Est réputée être une convention
unanime des actionnaires la déclaration écrite
de l'unique et véritable propriétaire de la
totalité des actions émises de la société, qui
restreint, en tout ou en partie , les pouvoirs des
administrateurs de gérer les activités
commerciales et les affaires internes de la
société ou d'en surveiller la gestion .
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Déclaration
de
l'actionnaire
unique
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(3) L'acquéreur ou le cessionnaire des
actions assujetties à une convention unanime
des actionnaires est réputé être partie à
celle-ci.
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Présomption
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(4) Si l'acquéreur ou le cessionnaire n'est
pas avisé de l'existence de la convention
unanime des actionnaires par une mention ou
un renvoi visés au paragraphe 49(8) ou
autrement, il peut, dans les trente jours après
avoir pris connaissance de son existence,
annuler l'opération par laquelle il est devenu
acquéreur ou cessionnaire.
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Avis non
donné
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(5) Dans la mesure où la convention
unanime des actionnaires restreint le pouvoir
des administrateurs de gérer les activités
commerciales et les affaires internes de la
société ou d'en surveiller la gestion , les droits,
pouvoirs, obligations et responsabilités d'un
administrateur - notamment les moyens de
défense dont il peut se prévaloir - qui
découlent d'une règle de droit sont dévolus
aux parties à la convention auxquelles est
conféré ce pouvoir; et les administrateurs sont
déchargés des obligations et responsabilités
corrélatives, notamment de la responsabilité
visée à l'article 119 dans la même mesure .
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|
Droits des
parties à la
convention
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(6) Il est entendu que le présent article
n'empêche pas les actionnaires de lier à
l'avance leur discrétion lorsqu'ils exercent les
pouvoirs des administrateurs aux termes
d'une convention unanime des actionnaires.
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Précision
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67. (1) La définition de « courtier
attitré », à l'article 147 de la même loi, est
abrogée.
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(2) La définition de « sollicitation », à
l'article 147 de la même loi, est remplacée
par ce qui suit :
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« sollicitation »
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« sollicita- tion » ``solicit'' or ``solicita- tion''
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(3) L'article 147 de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« intermédiaire » Personne détenant des
valeurs mobilières pour le compte d'une
autre qui n'est pas le détenteur inscrit de
celles-ci, notamment :
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« intermé- diaire » ``intermed- iary''
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68. Le paragraphe 149(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La direction d'une société - autre
qu'une société ayant fait appel au
public - comptant moins de cinquante
actionnaires habiles à voter lors d'une
assemblée , les codétenteurs d'une action
étant comptés comme un seul actionnaire,
n'est pas tenue d'envoyer le formulaire de
procuration prévu au paragraphe (1).
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Exception
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69. L'article 150 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Malgré le paragraphe (1), il n'est pas
nécessaire d'envoyer de circulaires pour
effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est
effectuée par la direction ou pour son compte,
lorsque le nombre total des actionnaires dont
les procurations sont sollicitées ne dépasse pas
quinze, les codétenteurs d'une action étant
comptés comme un seul actionnaire.
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Exception :
sollicitation
restreinte
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(1.2) Malgré le paragraphe (1), il n'est pas
nécessaire d'envoyer de circulaires pour
effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est
effectuée par la direction ou pour son compte,
lorsque la sollicitation est, dans les
circonstances prévues par règlement,
transmise par diffusion publique, discours ou
publication.
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Exemption :
sollicitation
par diffusion
publique
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70. Les paragraphes 151(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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151. (1) Le directeur peut, selon les
modalités qu'il estime utiles, dispenser toute
personne qui en fait la demande et qui a un
intérêt des conditions imposées par l'article
149 ou le paragraphe 150(1). La dispense peut
avoir un effet rétroactif .
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Dispense
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(2) Le directeur doit publier dans une
publication accessible au grand public les
motifs ainsi que les détails des dispenses
accordées en vertu du présent article.
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Publicité
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71. Le passage du paragraphe 152(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Malgré les paragraphes (1) et (2),
lorsque le président d'une assemblée déclare
qu'en cas de scrutin, l'ensemble des voix
attachées aux actions représentées par des
fondés de pouvoir ayant instruction de voter
contre la solution qui, à son avis, sera adoptée
par l'assemblée quant à une question ou un
groupe de questions, sera inférieur à cinq pour
cent des voix qui peuvent être exprimées par
des actionnaires, présents ou représentés par
des fondés de pouvoir , au cours de ce scrutin,
et sauf si un actionnaire ou un fondé de
pouvoir exige la tenue d'un scrutin :
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Vote à main
levée
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72. L'article 153 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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153. (1) L'intermédiaire qui n'est pas le
véritable propriétaire des actions inscrites à
son nom ou à celui d'une personne désignée
par lui ne peut exercer les droits de vote dont
elles sont assorties que sur envoi au véritable
propriétaire, dès leur réception, d'un
exemplaire de l'avis de l'assemblée, des états
financiers, des circulaires sollicitant des
procurations émanant de la direction ou d'un
dissident et de tous documents - à
l'exception du formulaire de
procuration - envoyés par toute personne ou
pour son compte, aux actionnaires pour
l'assemblée. Il doit également envoyer une
demande écrite d'instructions sur le vote, s'il
n'a pas reçu du véritable propriétaire de telles
instructions par écrit.
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Devoir de
l'intermé- diaire
|
(2) L'intermédiaire qui n'est pas le
véritable propriétaire des actions inscrites à
son nom ou à celui d'une personne désignée
par lui - ou le fondé de pouvoir nommé par
lui - ne peut exercer les droits de vote dont
elles sont assorties, s'il n'a pas reçu du
véritable propriétaire des instructions écrites
relatives au vote.
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Restrictions
relatives au
vote
|
(3) La personne qui fait une sollicitation ou
pour le compte de laquelle elle est faite doit
fournir sans délai à ses propres frais à
l'intermédiaire , dès que celui-ci en fait la
demande, le nombre nécessaire d'exemplaires
des documents visés au paragraphe (1), sauf
ceux qui réclament des instructions sur le
vote.
|
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Exemplaires
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(4) Les droits de vote dont sont assorties les
actions visées au paragraphe (1) doivent être
exercés par l'intermédiaire ou le fondé de
pouvoir qu'il nomme à cette fin selon les
instructions écrites reçues du véritable
propriétaire.
|
|
Instructions à
l'intermé- diaire
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(5) Sur demande du véritable propriétaire et
après en avoir reçu les documents appropriés ,
l'intermédiaire choisit comme fondé de
pouvoir celui-ci ou la personne qu'il désigne.
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Véritable
propriétaire
nommé fondé
de pouvoir
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(6) L'inobservation du présent article par
l'intermédiaire n'annule ni l'assemblée ni les
mesures prises lors de celle-ci.
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Validité
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(7) Le présent article ne confère nullement
à l'intermédiaire les droits de vote qui lui sont
par ailleurs refusés.
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Limitation
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(8) L'intermédiaire qui contrevient
sciemment au présent article commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de cinq mille dollars et un
emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces peines.
|
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Infraction
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(9) En cas de perpétration par un
intermédiaire qui est une personne morale
d'une infraction visée au paragraphe (8), ceux
de ses administrateurs ou dirigeants qui y ont
sciemment donné leur autorisation, leur
permission ou leur acquiescement sont
considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de cinq mille dollars et un
emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces peines, que la personne morale ait
été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
|
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Personnes
morales et
leurs
dirigeants,
etc.
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73. L'intertitre précédant l'article 155 de
la version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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