Siège et livres

868. (1) La société de portefeuille d'assurances maintient en permanence un siège au Canada, au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.

Siège

(2) Le conseil d'administration peut changer l'adresse du siège dans les limites du lieu indiqué dans l'acte constitutif ou les règlements administratifs.

Changement d'adresse

(3) La société de portefeuille d'assurances envoie dans les quinze jours un avis du changement d'adresse au surintendant.

Avis de changement

869. (1) La société de portefeuille d'assurances tient des livres où figurent :

Livres

    a) l'acte constitutif, les règlements administratifs et leurs modifications;

    b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires;

    c) les renseignements visés aux alinéas 994(1)a) et c) à g) et figurant dans l'ensemble des relevés envoyés au surintendant conformément à l'article 994;

    d) le détail des dérogations dont elle bénéficie au titre des articles 725 ou 866.

(2) Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la société de portefeuille d'assurances tient de façon adéquate :

Autres livres

    a) des livres comptables;

    b) des livres contenant les procès-verbaux des réunions de son conseil d'administration et de ses comités ainsi que les résolutions qui y sont adoptées.

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b) et du paragraphe (2), « livre » s'entend :

Livre des sociétés de portefeuille d'assurances prorogées

    a) dans le cas des personnes morales prorogées comme sociétés de portefeuille d'assurances en vertu de la présente partie, des documents similaires qu'elles devaient légalement tenir avant leur prorogation;

    b) dans le cas des personnes morales fusionnées et prorogées comme sociétés de portefeuille d'assurances en vertu de la présente partie, des documents similaires qu'elles devaient légalement tenir avant leur fusion.

870. (1) Les livres sont conservés au siège de la société de portefeuille d'assurances ou en tout lieu au Canada convenant au conseil.

Lieu de conservation

(2) Lorsque certains livres ne se trouvent pas au siège, la société de portefeuille d'assurances envoie au surintendant un avis du lieu où ils sont conservés.

Avis

(3) Les administrateurs doivent pouvoir examiner à toute heure convenable les livres visés à l'article 869.

Examen

(4) Les actionnaires et les créanciers, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 869(1) pendant les heures normales d'ouverture des bureaux de la société de portefeuille d'assurances et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d'une société de portefeuille d'assurances ayant fait appel au public au sens du paragraphe 288(1), cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d'un droit raisonnable.

Consultation

(5) Les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la société de portefeuille d'assurances.

Exemplaires

(6) L'accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 869(1) peut être donné à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

Accès par voie électronique

871. (1) La personne qui a droit d'obtenir la liste principale des actionnaires (appelée « requérant » au présent article) peut demander à la société de portefeuille d'assurances de la lui fournir dans les dix jours suivant la réception de la déclaration sous serment visée au paragraphe (2); sur paiement d'un droit raisonnable, la société doit satisfaire à la demande.

Liste des actionnaires

(2) La demande doit être accompagnée d'une déclaration sous serment énonçant :

Teneur de la déclaration

    a) les nom et adresse du requérant;

    b) les nom et adresse, aux fins de signification, de l'entité éventuellement requérante;

    c) l'engagement de n'utiliser que conformément à l'article 873 la liste principale des actionnaires et les listes supplétives obtenues en vertu des paragraphes (5) et (6).

Dans le cas où le requérant est une entité, celle-ci fait établir la déclaration sous serment par un de ses administrateurs ou dirigeants ou par une personne exerçant des fonctions similaires.

(3) Les actionnaires et les créanciers de la société de portefeuille d'assurances, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent obtenir la liste principale des actionnaires; toutefois, lorsque la société fait appel au public au sens du paragraphe 288(1), toute personne peut obtenir la liste.

Liste des actionnaires

(4) La liste principale des actionnaires mise à jour au moins dix jours avant la réception de la déclaration sous serment énonce :

Liste principale des actionnaires

    a) les noms des actionnaires;

    b) le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire;

    c) l'adresse de chaque actionnaire telle qu'elle figure dans les livres.

(5) La personne qui affirme dans la déclaration sous serment avoir besoin, outre la liste principale, de listes supplétives quotidiennes indiquant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d'un droit raisonnable, en demander la remise à la société de portefeuille d'assurances ou à son mandataire.

Listes supplétives

(6) La société de portefeuille d'assurances ou son mandataire remet les listes supplétives :

Remise des listes supplétives

    a) dans les dix jours suivant la remise de la liste principale, si les modifications sont antérieures à la date de la remise;

    b) sinon, dans les dix jours suivant la date indiquée dans la dernière liste supplétive.

872. Il est possible de demander à la société de portefeuille d'assurances de faire figurer sur la liste principale ou supplétive les nom et adresse des détenteurs connus d'options ou de droits d'acquérir des actions de cette société.

Détenteurs d'options

873. La liste des actionnaires obtenue en vertu de l'article 871 ne peut être utilisée que dans le cadre :

Utilisation de la liste des actionnaires

    a) soit de tentatives en vue d'influencer le vote des actionnaires de la société de portefeuille d'assurances;

    b) soit de l'offre d'acquérir des actions de la société de portefeuille d'assurances;

    c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de la société de portefeuille d'assurances.

874. (1) Les livres et registres exigés et autorisés par la présente partie peuvent être tenus :

Forme des registres

    a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

    b) soit à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

(2) La société de portefeuille d'assurances peut changer la forme de ses livres et registres.

Conversion

(3) Par dérogation à l'article 877, la société de portefeuille d'assurances peut, lorsqu'elle change la forme de ses registres ou livres, détruire les précédents.

Destruction

875. La société de portefeuille d'assurances et ses mandataires prennent, à l'égard des registres et des autres livres exigés et autorisés par la présente partie, les mesures suffisantes pour :

Précautions

    a) en empêcher la perte ou la destruction;

    b) empêcher la falsification des écritures;

    c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs;

    d) faire en sorte qu'aucune personne non autorisée n'ait accès aux renseignements qui y sont contenus ou ne les utilise.

876. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille d'assurances doit conserver et traiter au Canada les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation de ses livres, sauf si le surintendant a, aux conditions et selon les modalités qu'il estime indiquées, exempté la société de l'application du présent article.

Lieu de conservation et traitement des données

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la société de portefeuille d'assurances peut en conserver des exemplaires à l'étranger et y traiter les renseignements et les données afférents.

Copies

(3) Le cas visé au paragraphe (2) échéant, la société de portefeuille d'assurances en informe le surintendant et lui fournit une liste des exemplaires conservés à l'étranger et une description du traitement à l'étranger des renseignements et des données s'y rapportant, ainsi que les autres renseignements que le surintendant peut exiger.

Renseigneme nts à fournir au surintendant

(4) S'il estime que la conservation à l'étranger des exemplaires ou que le fait de traiter à l'étranger les renseignements et données s'y rapportant constitue un obstacle à l'exécution de ses fonctions ou s'il est avisé que cela n'est pas, selon le ministre, dans l'intérêt national, le surintendant ordonne à la société de portefeuille d'assurances d'y procéder au Canada.

Traitement des renseignemen ts au Canada

(5) La société de portefeuille d'assurances doit sans délai exécuter l'ordre visé au paragraphe (4).

Obligation de se conformer

(6) Le surintendant doit donner des directives sur les circonstances qui peuvent justifier l'exemption visée au paragraphe (1).

Directives

877. La société de portefeuille d'assurances est tenue de conserver :

Conservation des livres et registres

    a) les livres visés au paragraphe 869(1);

    b) les livres visés aux alinéas 869(2)a) ou b);

    c) le registre central des valeurs mobilières visé au paragraphe 271(1).

878. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par la société de portefeuille d'assurances.

Règlements

Sous-section 6

Registres des valeurs mobilières

879. Les articles 271 à 277 s'appliquent à la société de portefeuille d'assurances; toutefois, pour l'application de ces dispositions :

Application des articles 271 à 277

    a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d'assurances;

    b) la mention, au paragraphe 271(3), du paragraphe 262(5) et des articles 266 à 268 vaut mention du paragraphe 870(4) et des articles 874 à 876;

    c) la mention, à l'article 277, du paragraphe 73(1) vaut mention du paragraphe 752(1).

Sous-section 7

Dénomination sociale et sceau

880. Le nom de la société de portefeuille d'assurances doit figurer lisiblement sur tous les contrats, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l'égard des tiers.

Publicité de la dénomination sociale

881. L'absence du sceau de la société de portefeuille d'assurances sur tout document signé en son nom par l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ne le rend pas nul.

Sceau

Sous-section 8

Initiés

882. Les articles 288 à 295 s'appliquent à la société de portefeuille d'assurances; toutefois, pour l'application de ces dispositions :

Application des articles 288 à 295

    a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d'assurances;

    b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;

    c) la mention « présente section » vaut mention de « présente sous-section ».

Sous-section 9

Prospectus

883. Les articles 296 à 306 s'appliquent à la société de portefeuille d'assurances; toutefois, pour l'application de ces dispositions :

Application des articles 296 à 306

    a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d'assurances;

    b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;

    c) la mention « présente section » vaut mention de « présente sous-section ».

Sous-section 10

Offres publiques d'achat

884. Les articles 307 à 316 s'appliquent à la société de portefeuille d'assurances; toutefois, pour l'application de ces dispositions :

Application des articles 307 à 316

    a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d'assurances;

    b) la mention « présente section » vaut mention de « présente sous-section ».