Siège et livres
|
|
|
868. (1) La société de portefeuille
d'assurances maintient en permanence un
siège au Canada, au lieu indiqué dans son acte
constitutif ou ses règlements administratifs.
|
|
Siège
|
(2) Le conseil d'administration peut
changer l'adresse du siège dans les limites du
lieu indiqué dans l'acte constitutif ou les
règlements administratifs.
|
|
Changement
d'adresse
|
(3) La société de portefeuille d'assurances
envoie dans les quinze jours un avis du
changement d'adresse au surintendant.
|
|
Avis de
changement
|
869. (1) La société de portefeuille
d'assurances tient des livres où figurent :
|
|
Livres
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Outre les livres mentionnés au
paragraphe (1), la société de portefeuille
d'assurances tient de façon adéquate :
|
|
Autres livres
|
|
|
|
|
|
|
(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b) et du
paragraphe (2), « livre » s'entend :
|
|
Livre des
sociétés de
portefeuille
d'assurances
prorogées
|
|
|
|
|
|
|
870. (1) Les livres sont conservés au siège
de la société de portefeuille d'assurances ou
en tout lieu au Canada convenant au conseil.
|
|
Lieu de
conservation
|
(2) Lorsque certains livres ne se trouvent
pas au siège, la société de portefeuille
d'assurances envoie au surintendant un avis
du lieu où ils sont conservés.
|
|
Avis
|
(3) Les administrateurs doivent pouvoir
examiner à toute heure convenable les livres
visés à l'article 869.
|
|
Examen
|
(4) Les actionnaires et les créanciers, ainsi
que leurs représentants personnels, peuvent
consulter les livres visés au paragraphe 869(1)
pendant les heures normales d'ouverture des
bureaux de la société de portefeuille
d'assurances et en reproduire gratuitement des
extraits ou en obtenir des copies sur paiement
de droits raisonnables; dans le cas d'une
société de portefeuille d'assurances ayant fait
appel au public au sens du paragraphe 288(1),
cette faculté doit être accordée à toute autre
personne, sur paiement d'un droit raisonnable.
|
|
Consultation
|
(5) Les actionnaires peuvent sur demande et
sans frais, une fois par année civile, obtenir un
exemplaire des règlements administratifs de
la société de portefeuille d'assurances.
|
|
Exemplaires
|
(6) L'accès aux renseignements figurant
dans les livres visés au paragraphe 869(1) peut
être donné à l'aide de tout procédé mécanique
ou électronique de traitement des données ou
de mise en mémoire de l'information
susceptible de donner, dans un délai
raisonnable, les renseignements demandés
sous une forme écrite compréhensible.
|
|
Accès par
voie
électronique
|
871. (1) La personne qui a droit d'obtenir la
liste principale des actionnaires (appelée
« requérant » au présent article) peut
demander à la société de portefeuille
d'assurances de la lui fournir dans les dix jours
suivant la réception de la déclaration sous
serment visée au paragraphe (2); sur paiement
d'un droit raisonnable, la société doit
satisfaire à la demande.
|
|
Liste des
actionnaires
|
(2) La demande doit être accompagnée
d'une déclaration sous serment énonçant :
|
|
Teneur de la
déclaration
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dans le cas où le requérant est une entité,
celle-ci fait établir la déclaration sous serment
par un de ses administrateurs ou dirigeants ou
par une personne exerçant des fonctions
similaires.
|
|
|
(3) Les actionnaires et les créanciers de la
société de portefeuille d'assurances, ainsi que
leurs représentants personnels, peuvent
obtenir la liste principale des actionnaires;
toutefois, lorsque la société fait appel au
public au sens du paragraphe 288(1), toute
personne peut obtenir la liste.
|
|
Liste des
actionnaires
|
(4) La liste principale des actionnaires mise
à jour au moins dix jours avant la réception de
la déclaration sous serment énonce :
|
|
Liste
principale des
actionnaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) La personne qui affirme dans la
déclaration sous serment avoir besoin, outre la
liste principale, de listes supplétives
quotidiennes indiquant les modifications
apportées à la liste principale peut, sur
paiement d'un droit raisonnable, en demander
la remise à la société de portefeuille
d'assurances ou à son mandataire.
|
|
Listes
supplétives
|
(6) La société de portefeuille d'assurances
ou son mandataire remet les listes
supplétives :
|
|
Remise des
listes
supplétives
|
|
|
|
|
|
|
872. Il est possible de demander à la société
de portefeuille d'assurances de faire figurer
sur la liste principale ou supplétive les nom et
adresse des détenteurs connus d'options ou de
droits d'acquérir des actions de cette société.
|
|
Détenteurs
d'options
|
873. La liste des actionnaires obtenue en
vertu de l'article 871 ne peut être utilisée que
dans le cadre :
|
|
Utilisation de
la liste des
actionnaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
874. (1) Les livres et registres exigés et
autorisés par la présente partie peuvent être
tenus :
|
|
Forme des
registres
|
|
|
|
|
|
|
(2) La société de portefeuille d'assurances
peut changer la forme de ses livres et registres.
|
|
Conversion
|
(3) Par dérogation à l'article 877, la société
de portefeuille d'assurances peut, lorsqu'elle
change la forme de ses registres ou livres,
détruire les précédents.
|
|
Destruction
|
875. La société de portefeuille d'assurances
et ses mandataires prennent, à l'égard des
registres et des autres livres exigés et autorisés
par la présente partie, les mesures suffisantes
pour :
|
|
Précautions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
876. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
société de portefeuille d'assurances doit
conserver et traiter au Canada les
renseignements ou données se rapportant à la
tenue et à la conservation de ses livres, sauf si
le surintendant a, aux conditions et selon les
modalités qu'il estime indiquées, exempté la
société de l'application du présent article.
|
|
Lieu de
conservation
et traitement
des données
|
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
la société de portefeuille d'assurances peut en
conserver des exemplaires à l'étranger et y
traiter les renseignements et les données
afférents.
|
|
Copies
|
(3) Le cas visé au paragraphe (2) échéant, la
société de portefeuille d'assurances en
informe le surintendant et lui fournit une liste
des exemplaires conservés à l'étranger et une
description du traitement à l'étranger des
renseignements et des données s'y rapportant,
ainsi que les autres renseignements que le
surintendant peut exiger.
|
|
Renseigneme
nts à fournir
au
surintendant
|
(4) S'il estime que la conservation à
l'étranger des exemplaires ou que le fait de
traiter à l'étranger les renseignements et
données s'y rapportant constitue un obstacle à
l'exécution de ses fonctions ou s'il est avisé
que cela n'est pas, selon le ministre, dans
l'intérêt national, le surintendant ordonne à la
société de portefeuille d'assurances d'y
procéder au Canada.
|
|
Traitement
des
renseignemen
ts au Canada
|
(5) La société de portefeuille d'assurances
doit sans délai exécuter l'ordre visé au
paragraphe (4).
|
|
Obligation de
se conformer
|
(6) Le surintendant doit donner des
directives sur les circonstances qui peuvent
justifier l'exemption visée au paragraphe (1).
|
|
Directives
|
877. La société de portefeuille d'assurances
est tenue de conserver :
|
|
Conservation
des livres et
registres
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
878. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant la durée de
conservation et la nature des livres, registres
ou autres documents à conserver par la société
de portefeuille d'assurances.
|
|
Règlements
|
Sous-section 6
|
|
|
Registres des valeurs mobilières
|
|
|
879. Les articles 271 à 277 s'appliquent à la
société de portefeuille d'assurances;
toutefois, pour l'application de ces
dispositions :
|
|
Application
des articles
271 à 277
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-section 7
|
|
|
Dénomination sociale et sceau
|
|
|
880. Le nom de la société de portefeuille
d'assurances doit figurer lisiblement sur tous
les contrats, effets négociables et autres
documents, établis par elle ou en son nom, qui
constatent des droits ou obligations à l'égard
des tiers.
|
|
Publicité de
la
dénomination
sociale
|
881. L'absence du sceau de la société de
portefeuille d'assurances sur tout document
signé en son nom par l'un de ses
administrateurs, dirigeants ou mandataires ne
le rend pas nul.
|
|
Sceau
|
Sous-section 8
|
|
|
Initiés
|
|
|
882. Les articles 288 à 295 s'appliquent à la
société de portefeuille d'assurances;
toutefois, pour l'application de ces
dispositions :
|
|
Application
des articles
288 à 295
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-section 9
|
|
|
Prospectus
|
|
|
883. Les articles 296 à 306 s'appliquent à la
société de portefeuille d'assurances;
toutefois, pour l'application de ces
dispositions :
|
|
Application
des articles
296 à 306
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-section 10
|
|
|
Offres publiques d'achat
|
|
|
884. Les articles 307 à 316 s'appliquent à la
société de portefeuille d'assurances;
toutefois, pour l'application de ces
dispositions :
|
|
Application
des articles
307 à 316
|
|
|
|
|
|
|