Sous-section 11
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Acte de fiducie
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885. Les articles 317 à 329 s'appliquent à la
société de portefeuille d'assurances;
toutefois, pour l'application de ces
dispositions :
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Application
des articles
317 à 329
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Sous-section 12
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Rapports financiers
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886. (1) L'exercice d'une société de
portefeuille d'assurances se termine, selon la
date choisie par cette dernière dans ses
règlements administratifs, soit le 31 octobre,
soit le 31 décembre de chaque année.
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Exercice
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(2) Dans le cas où une société de
portefeuille d'assurances est constituée après
le premier juillet d'une année donnée, son
premier exercice se termine, selon la date
choisie par cette dernière dans ses règlements
administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31
décembre de l'année civile suivante.
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Premier
exercice
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887. (1) Le conseil d'administration doit, à
l'assemblée annuelle, présenter aux
actionnaires :
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Rapport
annuel
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(2) Le rapport annuel de la société de
portefeuille d'assurances pour chaque
exercice présente :
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Teneur du
rapport
annuel
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Ces documents doivent contenir les
renseignements et les détails que le conseil
d'administration juge nécessaires pour
présenter fidèlement, selon les principes
comptables visés au paragraphe (4), la
situation financière de la société de
portefeuille d'assurances à la clôture de
l'exercice ainsi que les résultats de ses
opérations et les modifications survenues dans
sa situation financière au cours de l'exercice.
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(3) La société de portefeuille d'assurances
joint à son rapport annuel :
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Renseigneme
nts
additionnels
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(4) Sauf spécification contraire du
surintendant, les rapports et états financiers
visés au paragraphe (1), à l'alinéa (3)a) et au
paragraphe 889(1) sont établis selon les
principes comptables généralement reconnus
et principalement ceux qui sont énoncés dans
le Manuel de l'Institut canadien des
comptables agréés. La mention, dans les
autres dispositions de la présente loi, des
principes comptables visés au présent
paragraphe vaut mention de ces principes,
compte tenu de toute spécification faite par le
surintendant.
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Principes
comptables
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(5) Les normes actuarielles généralement
reconnues, avec les modifications
déterminées par le surintendant, ainsi que
toute autre instruction donnée par le
surintendant, s'appliquent à l'évaluation du
montant, afférent aux engagements actuariels
et autres de la société de portefeuille
d'assurances liés à des polices, qui figure dans
le bilan présenté dans le rapport annuel de
celle-ci.
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Normes
actuarielles
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(6) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant les filiales qui
peuvent ne pas figurer sur la liste visée à
l'alinéa (3)a).
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Règlements
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888. (1) Le conseil d'administration de la
société de portefeuille d'assurances doit
approuver le rapport annuel, l'approbation
étant attestée par la signature :
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Approbation
par le conseil
d'administrat
ion
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(2) La société de portefeuille d'assurances
ne peut publier le rapport annuel que s'il a été
approuvé et signé conformément au
paragraphe (1).
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Condition
préalable à la
publication
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889. (1) La société de portefeuille
d'assurances conserve à son siège un
exemplaire des derniers états financiers de
chacune de ses filiales.
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États
financiers
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(2) Sous réserve des autres dispositions du
présent article, les actionnaires de la société
de portefeuille d'assurances, ainsi que leurs
représentants personnels, peuvent, sur
demande, examiner les états mentionnés au
paragraphe (1) et en reproduire, gratuitement,
des extraits pendant les heures normales
d'ouverture des bureaux de la société.
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Examen
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(3) La société de portefeuille d'assurances
peut toutefois refuser l'examen prévu au
paragraphe (2).
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Interdiction
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(4) Le cas échéant, la société de portefeuille
d'assurances doit, dans les quinze jours qui
suivent, demander à un tribunal de refuser le
droit d'examen à la personne en cause; le
tribunal peut lui enjoindre de permettre
l'examen ou, s'il est convaincu que celui-ci
serait préjudiciable à la société ou à toute autre
personne morale dont les états financiers en
feraient l'objet, l'interdire et rendre toute
autre ordonnance qu'il juge utile.
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Demande à
un tribunal
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(5) La société de portefeuille d'assurances
donne avis de la demande d'interdiction au
surintendant et à la personne désirant
examiner les états visés au paragraphe (1); ils
peuvent comparaître en personne ou par
ministère d'avocat lors de l'audition de la
demande.
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Avis au
surintendant
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890. (1) Au moins vingt et un jours avant la
date de chaque assemblée annuelle ou avant la
signature de la résolution visée à l'alinéa
779(1)b) - sauf renonciation à ce délai par
les intéressés -, la société de portefeuille
d'assurances fait parvenir à tous les
actionnaires, à leur adresse enregistrée, un
exemplaire des documents visés aux
paragraphes 887(1) et (3).
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Exemplaire
au
surintendant
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(2) La société de portefeuille d'assurances
n'est pas tenue de se conformer au paragraphe
(1) à l'égard d'un actionnaire qui l'informe
par écrit qu'il ne souhaite pas recevoir le
rapport annuel.
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Exception
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(3) En cas d'inobservation de l'obligation
prévue au paragraphe (1), l'assemblée est
ajournée à une date postérieure à l'exécution
de cette obligation.
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Ajournement
de
l'assemblée
annuelle
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891. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
société de portefeuille d'assurances fait
parvenir au surintendant un exemplaire des
documents visés aux paragraphes 887(1) et (3)
au moins vingt et un jours avant la date de
chaque assemblée annuelle.
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Envoi au
surintendant
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(2) Dans les cas où les actionnaires ont signé
la résolution, visée à l'alinéa 779(1)b), qui
tient lieu d'assemblée annuelle des
actionnaires, la société de portefeuille
d'assurances envoie les documents dans les
trente jours suivant la signature de la
résolution.
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Envoi à une
date
postérieure
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Sous-section 13
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Vérificateur
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Définitions
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892. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente sous-section.
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Définitions
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« cabinet de comptables » Société de
personnes dont les membres sont des
comptables exerçant leur profession ou
personne morale constituée sous le régime
d'une loi provinciale et qui fournit des
services de comptabilité.
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« cabinet de
comptables » ``firm of accountants''
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« membre » Par rapport à un cabinet de
comptables :
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« membre » ``member''
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Nomination
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893. (1) Les actionnaires de la société de
portefeuille d'assurances doivent, par
résolution ordinaire, à leur première
assemblée et à chaque assemblée annuelle
subséquente, nommer un cabinet de
comptables à titre de vérificateur. Le mandat
du vérificateur expire à la clôture de
l'assemblée annuelle suivante.
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Nomination
du
vérificateur
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(2) La rémunération du vérificateur est
fixée par résolution ordinaire des actionnaires
ou, à défaut, par le conseil d'administration.
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Rémunératio
n du
vérificateur
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Conditions
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894. (1) Peut être nommé vérificateur le
cabinet de comptables dont :
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Conditions à
remplir
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(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
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Indépendanc
e
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(3) Dans les quinze jours suivant la
nomination d'un cabinet de comptables, la
société de portefeuille d'assurances et le
cabinet désignent conjointement un membre
qui remplit les conditions du paragraphe (1)
pour effectuer la vérification au nom du
cabinet; la société en avise sans délai par écrit
le surintendant.
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Avis au
surintendant
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(4) Si, pour une raison quelconque, le
membre désigné cesse de remplir ses
fonctions, la société de portefeuille
d'assurances et le cabinet de comptables
peuvent désigner conjointement un autre
membre qui remplit les conditions du
paragraphe (1); la société en avise sans délai
par écrit le surintendant.
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Remplaceme
nt d'un
membre
désigné
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(5) Dans le cas visé au paragraphe (4), faute
de désignation dans les trente jours de la
cessation des fonctions du membre, le poste de
vérificateur est déclaré vacant.
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Poste déclaré
vacant
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895. (1) Le vérificateur doit se démettre dès
qu'à la connaissance d'un des membres de son
cabinet, il ne remplit plus les conditions
prévues à l'article 894.
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Obligation de
démissionner
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(2) Tout intéressé peut demander au
tribunal de déclarer, par ordonnance, qu'un
vérificateur de la société de portefeuille
d'assurances ne remplit plus les conditions
prévues à l'article 894 et que son poste est
vacant.
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Destitution
judiciaire
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Vacances
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896. (1) Les actionnaires peuvent, par
résolution ordinaire adoptée lors d'une
assemblée extraordinaire, révoquer le
vérificateur.
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Révocation
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(2) Le surintendant peut à tout moment
révoquer le vérificateur nommé
conformément aux paragraphes (3) ou 893(1)
ou à l'article 898 par avis écrit portant sa
signature et envoyé par courrier recommandé
à l'établissement habituel d'affaires du
vérificateur et de la société de portefeuille
d'assurances.
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Révocation
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(3) La vacance créée par la révocation du
vérificateur conformément au paragraphe (1)
peut être comblée lors de l'assemblée où
celle-ci a eu lieu; à défaut, elle est comblée par
le conseil d'administration en application de
l'article 898.
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Vacance
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897. (1) Le mandat du vérificateur prend fin
à, selon le cas :
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Fin du
mandat
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(2) La démission du vérificateur prend effet
à la date de son envoi par écrit à la société de
portefeuille d'assurances ou, si elle est
postérieure, à la date qui y est précisée.
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Date d'effet
de la
démission
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898. (1) Sous réserve du paragraphe 896(3),
le conseil d'administration pourvoit sans délai
à toute vacance; le nouveau vérificateur est en
poste jusqu'à l'expiration du mandat de son
prédécesseur.
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Poste vacant
comblé
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(2) À défaut de nomination par le conseil
d'administration, le surintendant peut y
procéder; le nouveau vérificateur reste en
poste jusqu'à l'expiration du mandat de son
prédécesseur.
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Vacance
comblée par
le
surintendant
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