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(3) Par dérogation au paragraphe (1), si une
personne contrevient au paragraphe 407(4) en
raison de la survenance d'un fait qui demeure
et dont elle n'est pas maître et qui fait en sorte
que des actions de la société transformée dont
elle ou une entité qu'elle contrôle ont la
propriété effective lui ont donné des droits de
vote dont le nombre fait d'elle un actionnaire
important, le ministre peut, après avoir tenu
compte des circonstances, autoriser la
personne ou l'entité à exercer,
personnellement ou par l'intermédiaire d'un
fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont
attachés à toute catégorie d'actions avec droit
de vote de la société transformée qu'elles
détiennent à titre de véritable propriétaire,
jusqu'à concurrence de vingt pour cent, au
total, des droits de vote attachés à la catégorie.
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Cas
particulier
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(4) Par dérogation au paragraphe (1), si une
personne contrevient au paragraphe 407(9) en
raison de la survenance d'un fait qui demeure
et dont elle n'est pas maître et qui fait en sorte
que des actions de la société dont elle ou une
entité qu'elle contrôle ont la propriété
effective lui ont donné des droits de vote dont
le nombre fait d'elle un actionnaire important,
le ministre peut, après avoir tenu compte des
circonstances, autoriser la personne ou l'entité
à exercer, personnellement ou par
l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les
droits de vote qui sont attachés à toute
catégorie d'actions avec droit de vote de la
société qu'elles détiennent à titre de véritable
propriétaire, jusqu'à concurrence de vingt
pour cent, au total, des droits de vote attachés
à la catégorie.
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Cas
particulier
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411. L'article 419 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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419. (1) L'agrément requis aux termes de la
présente partie fait l'objet d'une demande à
déposer au bureau du surintendant,
accompagnée des renseignements et
documents que ce dernier peut exiger.
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Demande
d'agrément
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(2) L'une quelconque des personnes
auxquelles s'applique, à l'égard d'une
opération particulière, la présente partie peut
présenter au ministre une demande
d'agrément au nom de toutes les personnes.
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Demandeur
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412. Le paragraphe 420(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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420. (1) Pour décider s'il approuve ou non
une opération nécessitant l'agrément
mentionné à l'article 407, le ministre, sous
réserve du paragraphe (1.1), prend en
considération tous les facteurs qu'il estime
indiqués, notamment :
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Facteurs à
considérer
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(1.1) Sous réserve du paragraphe 407.2(1),
le ministre ne tient compte que du facteur
mentionné à l'alinéa (1)d) dans les cas où
l'opération aurait pour effet la détention :
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Exception
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413. L'article 421 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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421. Le ministre peut assortir l'agrément
des conditions ou modalités qu'il juge
nécessaires pour assurer l'observation de la
présente loi.
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Conditions
d'agrément
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414. (1) Le paragraphe 422(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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422. (1) Lorsque, à son avis, la demande
faite dans le cadre de la présente partie est
complète, le surintendant la transmet sans
délai au ministre et adresse au demandeur un
accusé de réception précisant la date de
celle-ci.
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Accusé de
réception
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(2) Le paragraphe 422(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) If, in the opinion of the Superintendent,
an application filed under this Part is
incomplete, the Superintendent shall send a
notice to the applicant specifying the
information required by the Superintendent to
complete the application.
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Incomplete
application
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415. (1) Le paragraphe 432(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 78
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432. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public,
le ministre peut, par arrêté, imposer à la
personne qui, relativement à une société,
contrevient aux paragraphes 407(1), (4), (9),
(11) ou (15), aux articles 407.03, 407.1 ou
407.2, à l'engagement visé au paragraphe
416(2) ou à des conditions ou modalités
imposées dans le cadre de l'article 421 ainsi
qu'à toute autre personne qu'elle contrôle
l'obligation de se départir du nombre
d'actions - précisé dans l'arrêté - de la
société dont elles ont la propriété effective,
dans le délai qu'il fixe et selon la répartition
entre elles qu'il précise.
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Disposition
des actions
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(2) Les paragraphes 432(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Les personnes visées par l'arrêté
peuvent, dans les trente jours qui suivent sa
prise, en appeler conformément à l'article
1020.
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Appel
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416. (1) Le passage du paragraphe 441(1)
de la même loi précédant l'alinéa e) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 247
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441. (1) La société peut en outre :
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Activités
supplémentai
res
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(2) Le paragraphe 441(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 247(4)
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(1.1) La société d'assurance-vie peut
fournir aux conditions éventuellement fixées
par règlement des services spéciaux de gestion
commerciale ou des services de consultation.
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Activités
supplémentai
res
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(3) Le paragraphe 441(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 247(5)
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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417. (1) L'alinéa 442(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 442(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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418. L'article 470 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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470. (1) La société est tenue de se
conformer aux principes que son conseil
d'administration a le devoir d'établir en ce qui
concerne la constitution de sûretés pour
garantir l'exécution de ses obligations et
l'acquisition d'un droit de propriété effective
sur des biens grevés d'une sûreté.
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Principes en
matière de
sûretés
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(2) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger la société à modifier ces principes
selon les modalités qu'il précise dans
l'ordonnance.
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Ordonnance
de
modification
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(3) La société est tenue de se conformer à
l'ordonnance visée au paragraphe (2) dans le
délai que lui fixe le surintendant.
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Obligation de
se conformer
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470.1 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements et le surintendant
donner des lignes directrices concernant
l'exigence formulée au paragraphe 470(1).
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Règlements
et lignes
directrices
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470.2 Les articles 470 et 470.1 ne
s'appliquent pas aux sûretés constituées par la
société pour garantir l'exécution de ses
obligations envers la Banque du Canada.
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Exception
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419. Le paragraphe 472(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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472. (1) La société ne peut être le
commandité d'une société en commandite ou
l'associé d'une société de personnes que si le
surintendant l'y autorise.
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Sociétés de
personnes
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420. (1) Le paragraphe 474(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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474. (1) Il est interdit à la société
d'assurance-vie de garantir le paiement ou le
remboursement d'une somme d'argent, sauf
si, d'une part, il s'agit d'une somme fixe avec
ou sans intérêts et, d'autre part, la personne au
nom de qui elle fournit la garantie s'est
engagée inconditionnellement envers elle à
lui en remettre le plein montant.
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Garanties
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(2) Le paragraphe 474(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 254
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(2) Dans les cas où la personne visée au
paragraphe (1) est une filiale de la société
garante, celle-ci peut garantir une somme qui
n'est pas fixe.
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Exception
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421. L'article 475 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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475. Il est interdit à la société
d'assurance-vie d'exercer au Canada toute
activité de crédit-bail mobilier qu'une entité
s'occupant de crédit-bail, au sens du
paragraphe 490(1), n'est pas elle-même
autorisée à exercer.
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Crédit-bail
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422. Le paragraphe 477(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 255
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477. (1) Il est interdit à la société
d'assurances multirisques de garantir le
paiement ou le remboursement d'une somme
d'argent, sauf si la personne au nom de qui elle
fournit la garantie est l'une de ses filiales et
s'est engagée inconditionnellement envers
elle à lui en remettre le plein montant.
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Garanties
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423. L'article 479 de la même loi, édicté
par l'article 256 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), est remplacé par ce qui suit :
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479. Pour l'application du présent article et
des articles 479.1 à 487, « coût d'emprunt »
s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance
consentie par la société et garantie par une
police ou par la valeur de rachat de celle-ci :
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Définition de
« coût
d'emprunt »
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Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les
frais qui en sont exclus selon les règlements.
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424. (1) Les articles 486 et 487 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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