Réclamations |
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486. (1) En ce qui concerne les
réclamations, la société est tenue, d'une part,
d'établir une procédure d'examen des
réclamations de personnes qui lui ont
demandé ou qui ont obtenu d'elle des produits
ou services au Canada et, d'autre part, de
désigner un préposé - dirigeant ou autre
agent - à sa mise en oeuvre et, un ou
plusieurs autres au traitement des
réclamations.
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Procédure
d'examen des
réclamations
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(2) La société dépose auprès du
commissaire un double de la procédure.
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Dépôt
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486.1 Si, dans une province, aucune règle
de droit de cette province n'assujettit une
société à l'autorité d'une organisation qui
examine les réclamations de personnes qui ont
demandé ou obtenu des produits ou services
de sociétés dans cette province, elle est tenue
de devenir membre d'une organisation qu'elle
ne contrôle pas et qui examine de telles
réclamations lorsque les personnes sont
insatisfaites des conclusions de la procédure
d'examen établie en application du
paragraphe 486(1).
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Obligation
d'adhésion
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487. (1) La société est tenue de remettre,
conformément aux règlements, aux personnes
qui lui demandent des produits ou services ou
à qui elle en fournit, les
renseignements - fixés par règlement - sur
la façon de communiquer avec l'Agence
lorsqu'elles présentent des réclamations
portant sur les arrangements visés au
paragraphe 482(3), les cartes de crédit, de
débit ou de paiement, la divulgation ou le
mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard
d'un prêt ou d'une avance garantie par une
police ou consentie en contrepartie de la
valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres
obligations de la société découlant d'une
disposition visant les consommateurs.
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Renseigneme
nts
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(2) Le commissaire prépare un rapport, à
inclure dans celui qui est prévu à l'article 34
de la Loi sur l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada, concernant :
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Rapport
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(2) Si le présent article entre en vigueur
avant les paragraphes 486(1) et 487(1) de la
même loi, édictés respectivement par les
articles 260 et 261 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), les articles 260 et 261 sont abrogés.
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425. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 489, de ce qui
suit :
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489.1 (1) La société dont les capitaux
propres sont égaux ou supérieurs à un milliard
de dollars publie annuellement une
déclaration, établie en conformité avec les
règlements pris en vertu du paragraphe (4),
faisant état de sa contribution et de celle des
entités de son groupe précisées par règlement
à l'économie et à la société canadiennes.
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Déclaration
annuelle
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(2) La société dépose auprès du
commissaire, selon les modalités de temps et
autres prévues par règlement, une copie de la
déclaration.
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Dépôt
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(3) La société communique la déclaration à
ses clients et au public, selon les modalités de
temps et autres prévues par règlement.
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Communicati
on de la
déclaration
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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489.2 Le gouverneur en conseil peut, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi ayant trait à la communication de
renseignements, prendre des règlements
portant sur la communication de
renseignements par les sociétés ou par des
catégories réglementaires de celles-ci,
notamment des règlements concernant :
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Communicati
on de
renseignemen
ts
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426. Les articles 490 à 513 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 47,
art. 760;
1993, ch. 34,
art. 81(F), 82,
83; 1997,
ch. 15,
art. 264 à
274; 1999,
ch. 28,
art. 122 à 124
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490. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« action participante » Action d'une personne
morale qui donne le droit de participer sans
limite à ses bénéfices et à la répartition du
reliquat de ses biens en cas de dissolution.
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« action
participante » ``participatin g share''
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« courtier de fonds mutuels » Entité dont la
principale activité est celle d'un agent
intermédiaire dans la vente de parts,
d'actions ou d'autres intérêts d'un fonds
mutuel et dans la perception des paiements
y afférents, à condition que :
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« courtier de
fonds
mutuels » ``mutual fund distribution entity''
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« entité admissible » Entité dans laquelle la
société est autorisée à acquérir un intérêt de
groupe financier dans le cadre de l'article
495.
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« entité
admissible » ``permitted entity''
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« entité s'occupant d'affacturage » S'entend
au sens des règlements.
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« entité
s'occupant
d'affacturage
» ``factoring entity''
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« entité s'occupant de crédit-bail » Entité
dont l'activité est limitée au crédit-bail de
biens meubles et aux activités connexes
prévues aux règlements et est conforme à
ceux-ci et qui, dans l'exercice de son
activité au Canada, s'abstient :
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« entité
s'occupant de
crédit-bail » ``financial leasing entity''
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« entité s'occupant de financement »
S'entend au sens des règlements.
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« entité
s'occupant de
financement
» ``finance entity''
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« entité s'occupant de financement spécial »
S'entend au sens des règlements.
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« entité
s'occupant de
financement
spécial » ``specialized financing entity''
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« entité s'occupant de fonds mutuels » Entité
qui réunit les conditions suivantes :
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« entité
s'occupant de
fonds
mutuels » ``mutual fund entity''
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« filiale réglementaire » La filiale qui fait
partie d'une catégorie de filiales prévue par
règlement.
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« filiale
réglementaire
» ``prescribed subsidiary''
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« prêt » ou « emprunt » Tout arrangement
pour obtenir des fonds ou du crédit, à
l'exception des placements dans les valeurs
mobilières; y sont assimilés notamment
l'acceptation et l'endossement ou autre
garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le
contrat de vente conditionnelle et la
convention de rachat et l'avance garantie
par une police ou par la valeur de rachat de
celle-ci.
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« prêt » ou
« emprunt » ``loan''
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« prêt commercial » Selon le cas :
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« prêt
commercial » ``commercial loan''
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« véhicule à moteur » Véhicule motorisé
conçu pour être utilisé principalement sur la
voie publique pour le transport de
personnes ou de choses, à l'exclusion des :
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« véhicule à
moteur » ``motor vehicle''
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