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(18) Pour l'application de la présente loi, les
règles suivantes s'appliquent une fois écoulés
les deux ans suivant le 31 décembre 1999 :
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Présomptions
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402. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 407, de ce qui
suit :
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407.01 (1) La société transformée à l'égard
de laquelle le paragraphe 407(4) s'applique ou
la société à laquelle le paragraphe 407(5)
s'applique qui contrôlent une société
d'assurance-vie sont tenues, si une personne
devient un actionnaire important de la société
d'assurance-vie ou d'une entité qui la
contrôle, de prendre les mesures nécessaires
pour que, à l'expiration de l'année qui suit la
date à laquelle la personne est devenue
actionnaire important :
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Société
d'assurance-v
ie -
actionnaire
important
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
les capitaux propres de la société
d'assurance-vie sont inférieurs à deux cent
cinquante millions de dollars, ou au montant
fixé par règlement.
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Exemption
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(3) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la société
transformée ou la société a fait de son mieux
pour se conformer au paragraphe (1) dans le
délai imparti, le ministre peut reculer la date
à compter de laquelle elle devra se conformer
à ce paragraphe.
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Prorogation
du délai
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407.011 (1) Par dérogation au paragraphe
407.01(1), la société transformée à l'égard de
laquelle le paragraphe 407(4) s'applique ou la
société à laquelle le paragraphe 407(5)
s'applique qui contrôlent une société
d'assurance-vie à l'égard de laquelle le
paragraphe 407.01(1) ne s'applique pas en
raison du paragraphe 407.01(2) sont tenues, si
les capitaux propres de la société
d'assurance-vie passent à deux cent cinquante
millions de dollars ou plus ou au montant fixé
par règlement et si à la date où le montant est
atteint une personne est un actionnaire
important de la société d'assurance-vie ou
d'une entité qui la contrôle aussi, de prendre
les mesures nécessaires pour que, à
l'expiration des trois ans qui suivent cette
date :
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Société
d'assurance-v
ie -
actionnaire
important
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(2) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la société
transformée ou la société a fait de son mieux
pour se conformer au paragraphe (1) dans le
délai imparti, le ministre peut reculer la date
à compter de laquelle elle devra se conformer
à ce paragraphe.
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Prorogation
du délai
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407.02 (1) La société transformée à l'égard
de laquelle le paragraphe 407(11) s'applique
ou la société à laquelle le paragraphe 407(12)
s'applique et qui contrôlent une société
d'assurance-vie sont tenues, si une personne
acquiert un intérêt substantiel dans une
catégorie quelconque d'actions de la société
d'assurance-vie ou de l'entité qui la contrôle,
de prendre les mesures nécessaires pour que,
à l'expiration de l'année qui suit la date à
laquelle la personne a acquis l'intérêt :
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Société
d'assurance-v
ie - intérêt
substantiel
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
les capitaux propres de la société
d'assurance-vie sont inférieurs à deux cent
cinquante millions de dollars, ou au montant
fixé par règlement.
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Exemption
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(3) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la société
transformée ou la société a fait de son mieux
pour se conformer au paragraphe (1) dans le
délai imparti, le ministre peut reculer la date
à compter de laquelle elle devra se conformer
à ce paragraphe.
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Prorogation
du délai
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407.03 (1) Il est interdit à toute personne
ayant un intérêt substantiel dans une catégorie
quelconque des actions d'une société
transformée à participation multiple à l'égard
de laquelle le paragraphe 407(4) s'applique ou
d'une société à participation multiple à
laquelle le paragraphe 407(5) s'applique
d'avoir un intérêt substantiel dans une
catégorie quelconque des actions d'une filiale
de la société transformée ou de la société,
selon le cas, qui est une société
d'assurance-vie ou qui est une société de
portefeuille d'assurances.
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Intérêt
substantiel
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(2) Il est interdit à toute personne ayant un
intérêt substantiel dans une catégorie
quelconque des actions d'une société
d'assurance-vie d'avoir un intérêt substantiel
dans une catégorie quelconque d'actions des
entités suivantes qui contrôlent la société
d'assurance-vie :
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Intérêt
substantiel
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403. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 407.1, de ce qui
suit :
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407.2 (1) Malgré l'article 407.1, il est
interdit à toute personne de contrôler, au sens
de l'alinéa 3(1)d), une société transformée à
l'égard de laquelle les paragraphes 407(4) ou
(11) s'appliquent ou une société à laquelle les
paragraphes 407(5) ou (12) s'appliquent.
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Interdiction
- contrôle
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
société à laquelle les paragraphes 407(5) ou
(12) s'appliquent ou à la société de
portefeuille d'assurances à laquelle les
paragraphes 407(6) ou (13) s'appliquent et qui
sont autorisées, dans le cadre de ces
paragraphes, à contrôler, au sens de l'alinéa
3(1)d), la société transformée.
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Exception
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(2.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
la société de portefeuille d'assurances à
laquelle les paragraphes 407(10) ou (16)
s'appliquent et qui est autorisée, dans le cadre
de ces paragraphes, à contrôler, au sens de
l'alinéa 3(1)d), la société.
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Exception
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
entités qui contrôlent, au sens de l'alinéa
3(1)d), la société transformée ou la société,
selon le cas, et qui sont elles-mêmes
contrôlées, au sens du même alinéa, par une
société à laquelle les paragraphes 407(5) ou
(12) s'appliquent, ou par une société de
portefeuille d'assurances à laquelle les
paragraphes 407(6) ou (13) s'appliquent, et
qui peut être un actionnaire important de la
société transformée ou de la société, selon le
cas, ou avoir un intérêt substantiel dans une
catégorie quelconque des actions de la société
transformée ou de la société, selon le cas.
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Exception -
autres entités
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(4) Par dérogation aux paragraphes (1) et
407(4), la société à laquelle le paragraphe
407(5) s'applique, ou la société de portefeuille
d'assurances à laquelle le paragraphe 407(6)
s'applique, peut être un actionnaire important
de la société transformée à l'égard de laquelle
le paragraphe 407(4) s'applique et cesser de la
contrôler au sens de l'alinéa 3(1)d) si elle a
conclu un accord avec le ministre prévoyant
les mesures qu'elle doit prendre pour cesser
d'être un actionnaire important dans le délai
précisé dans l'accord.
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Perte de
contrôle
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(4.1) Par dérogation aux paragraphes (1) et
407(9), la société de portefeuille d'assurances
à laquelle le paragraphe 407(6) s'applique
peut être un actionnaire important de la
société à laquelle le paragraphe 407(5)
s'applique et cesser de la contrôler au sens de
l'alinéa 3(1)d) si elle a conclu un accord avec
le ministre prévoyant les mesures qu'elle doit
prendre pour cesser d'être un actionnaire
important dans le délai précisé dans l'accord.
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Perte de
contrôle
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(5) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la société ou
la société de portefeuille d'assurances, selon
le cas, a fait de son mieux pour se conformer
aux paragraphes (4) ou (4.1) dans le délai
imparti, le ministre peut reculer la date à
compter de laquelle elle devra s'y conformer.
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Prorogation
du délai
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(6) Par dérogation aux paragraphes (1) et
407(11), la société à laquelle le paragraphe
407(12) s'applique, ou la société de
portefeuille d'assurances à laquelle le
paragraphe 407(13) s'applique, peut avoir un
intérêt substantiel dans une catégorie
quelconque d'actions de la société
transformée à l'égard de laquelle le
paragraphe 407(11) s'applique et cesser de la
contrôler au sens de l'alinéa 3(1)d) si elle a
conclu un accord avec le ministre prévoyant
les mesures qu'elle doit prendre pour ne plus
avoir d'intérêt substantiel dans le délai précisé
dans l'accord.
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Perte de
contrôle
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(6.1) Par dérogation aux paragraphes (1) et
407(15), la société de portefeuille
d'assurances à laquelle le paragraphe 407(13)
s'applique peut avoir un intérêt substantiel
dans une catégorie quelconque d'actions
d'une société à laquelle le paragraphe 407(12)
s'applique et cesser de la contrôler au sens de
l'alinéa 3(1)d) si elle a conclu un accord avec
le ministre prévoyant les mesures qu'elle doit
prendre pour ne plus avoir d'intérêt
substantiel dans le délai précisé dans l'accord.
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Perte de
contrôle
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(7) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la société ou
la société de portefeuille d'assurances, selon
le cas, a fait de son mieux pour se conformer
aux paragraphes (6) ou (6.1) dans le délai
imparti, le ministre peut reculer la date à
compter de laquelle elle devra s'y conformer.
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Prorogation
du délai
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404. Les paragraphes 409(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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409. (1) Par dérogation aux paragraphes
407(1) et (2) et à l'article 408, l'agrément du
ministre n'est pas nécessaire pour une société
autre qu'une société transformée à l'égard de
laquelle le paragraphe 407(4) s'applique ou
une société à laquelle le paragraphe 407(5)
s'applique dans le cas où une personne qui
détient un intérêt substantiel dans une
catégorie d'actions d'une société - ou une
entité qu'elle contrôle - acquiert des actions
de cette catégorie ou acquiert le contrôle
d'une entité qui détient de telles actions et que
l'acquisition de ces actions ou du contrôle de
l'entité ne porte pas son intérêt à un
pourcentage supérieur à celui qui est précisé
aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
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Agrément
non requis
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
pourcentage applicable est cinq pour cent de
plus que l'intérêt substantiel de la personne
dans la catégorie d'actions de la société le 1er
juin 1992 ou, si elle est postérieure, à la date
de la dernière acquisition - par celle-ci ou
par une entité qu'elle contrôle, à l'exception
de l'entité visée au paragraphe (1) dont elle
acquiert le contrôle - soit d'actions de cette
catégorie, soit du contrôle d'une entité
détenant des actions de cette catégorie, à avoir
reçu l'agrément du ministre.
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Pourcentage
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(3) Dans le cas où une personne détient un
intérêt substantiel dans une catégorie
d'actions d'une société et que son pourcentage
de ces actions a diminué après la date de la
dernière acquisition - par elle-même ou par
une entité qu'elle contrôle, à l'exception de
l'entité visée au paragraphe (1) dont elle
acquiert le contrôle - d'actions de la société
de cette catégorie, ou du contrôle d'une entité
détenant des actions de cette catégorie, à avoir
reçu l'agrément du ministre, le pourcentage
applicable est le moindre des pourcentages
suivants :
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Pourcentage
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405. Le paragraphe 410(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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410. (1) Par dérogation aux paragraphes
407(1) et (2) et à l'article 408, l'agrément du
ministre n'est pas nécessaire lorsque :
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Agrément
non requis
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(1.1) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la
société transformée à l'égard de laquelle les
paragraphes 407(4) ou (11) s'appliquent ou à
la société à laquelle les paragraphes 407(5) ou
(12) s'appliquent.
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Exception
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406. L'article 411 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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411. (1) À compter de la date fixée à son
égard conformément au présent article,
chaque société doit avoir un nombre d'actions
conférant au moins trente-cinq pour cent des
droits de vote attachés à l'ensemble de ses
actions en circulation, et qui :
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Obligation en
matière de
détention
publique
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(2) Dans le cas d'une société dont les
capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un
milliard de dollars à la date de sa constitution,
la date applicable se situe trois ans après cette
date; dans les autres cas, la date applicable se
situe trois ans après la première assemblée
annuelle des actionnaires et souscripteurs de
la société suivant le moment où les capitaux
propres de celle-ci ont atteint pour la première
fois un milliard de dollars.
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Déterminatio
n de la date
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(3) Le ministre peut, si les conditions
générales du marché le justifient et s'il est
convaincu que la société a fait de son mieux
pour se conformer au présent article à la date
fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la
date à compter de laquelle la société devra se
conformer au paragraphe (1).
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Prolongation
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407. Le paragraphe 412(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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412. (1) Tant qu'elle ne s'est pas conformée
à l'article 411 pour un mois quelconque, sauf
exemption prévue à l'article 414, le ministre
peut, par arrêté, interdire à la société d'avoir
un actif total moyen qui dépasse, au cours d'un
trimestre dont le dernier mois est postérieur à
l'arrêté, celui qu'elle avait durant le trimestre
précédant le mois spécifié à l'arrêté.
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Limites
relatives à
l'actif
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408. (1) Le passage du paragraphe 414(1)
de la même loi précédant l'alinéa c) est
remplacé par ce qui suit :
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414. (1) Les entités suivantes peuvent
demander au ministre de soustraire à
l'application de l'article 411 toute société
qu'elles contrôlent :
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Demande
d'exemption
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(2) L'alinéa 414(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 414(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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409. L'article 416 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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416. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
des articles 408 et 417, l'article 411 ne
s'applique pas à la société ayant des capitaux
propres d'au moins un milliard de dollars et
dont une personne ou une entité qu'elle
contrôle prend le contrôle en acquérant tout ou
partie de ses actions.
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Prise de
contrôle
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(2) L'application du paragraphe (1) est
toutefois subordonnée à l'engagement envers
le ministre par la personne concernée de
prendre toutes les mesures nécessaires pour
que, dans les trois ans qui suivent l'acquisition
de la société ou dans le délai fixé par le
ministre, la société ait un nombre d'actions
qui confèrent au moins trente-cinq pour cent
des droits de vote attachés à l'ensemble de ses
actions en circulation et qui :
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Engagement
préalable
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410. (1) Le passage du paragraphe 418(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 246
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418. (1) En cas de manquement aux
paragraphes 407(1), (4), (9), (11) ou (15), aux
articles 407.03, 407.1 ou 407.2, à
l'engagement visé au paragraphe 416(2) ou à
des conditions ou modalités imposées dans le
cadre de l'article 421, il est interdit à
quiconque, et notamment à une entité
contrôlée par l'auteur du manquement,
d'exercer, personnellement ou par
l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les
droits de vote :
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Limites au
droit de vote
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(2) Le paragraphe 418(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 246
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(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer
si, selon le cas :
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Cessation
d'application
du
paragraphe
(1)
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