(6) Pour l'application de l'alinéa (1.2)a) :

Groupes

    a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l'une est la filiale de l'autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

    b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d'une même personne morale.

(7) À l'alinéa (6)a), « contrôle » s'entend d'une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d'une fiducie, d'un accord, d'une entente ou de la propriété d'une personne morale.

Définition de « contrôle »

228. L'article 10 de la même loi est abrogé.

1993, ch. 34, art. 47(F); 1999, ch. 28, art. 113

229. L'article 12 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. At every meeting of members at which a director is elected, the members of the class that elected the director shall elect an alternate director for that director and the alternate director so elected may act as a director during any period in which the director for whom he or she is an alternate is, by reason of absence or incapacity, unable to act.

Election of alternates

230. Les paragraphes 13(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le quorum d'une assemblée des membres d'une catégorie convoquée pour élire un administrateur est atteint lorsque les membres disposant de la majorité des voix qui peuvent s'exprimer à cette assemblée sont présents, réputés l'être ou représentés.

Quorum

231. L'intertitre précédant l'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Président

232. Le paragraphe 15(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) The Chairperson or, in the absence or incapacity of the Chairperson, his or her alternate, has, in the event of a tie vote on any matter before the Board at a meeting of the Board, a second vote.

Additional vote

233. Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18. (1) Le conseil peut prendre les règlements administratifs qu'il estime nécessaires à la réalisation de la mission de l'Association, notamment des règlements administratifs portant sur :

Règlements administratifs

    a) la conduite de ses travaux ou de ceux de ses comités;

    b) les conditions d'adhésion à l'Association, sous réserve des autres dispositions de la présente partie;

    c) la conduite des affaires de l'Association;

    c.1) la rémunération des administrateurs nommés en application du paragraphe 9(1.1);

    d) l'échange et la compensation des instruments de paiement et les questions connexes;

    e) le règlement des paiements et les questions connexes;

    f) les modalités de calcul et de paiement des cotisations des membres;

    f.1) le paiement des droits pour les services rendus par l'Association ou en son nom ainsi que le mode d'établissement de ces droits;

    g) les amendes exigibles des membres en cas de manquement aux règlements administratifs et aux règles et la marche à suivre à l'égard de l'imposition de ces amendes;

    h) l'authenticité et l'intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement;

    i) l'identification et l'authentification des membres et d'autres personnes.

234. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut établir les règles qu'il juge nécessaires à la réalisation de la mission de l'Association, notamment des règles portant sur :

Règles

    a) les instruments de paiement acceptables pour l'échange, la compensation ou le règlement des paiements;

    b) la marche à suivre et les normes relatives à l'échange et à la compensation des instruments de paiement;

    c) le règlement des paiements et les questions connexes;

    d) l'authenticité et l'intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement;

    e) l'identification et l'authentification des membres et d'autres personnes.

(2) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'Association rend le texte des règles accessible aux membres selon les modalités fixées par le directeur général.

Accessibilité des règles

(4) Un exemplaire des règles est envoyé au ministre dans les dix jours de leur établissement.

Exemplaire des règles envoyé au ministre

235. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :

19.1 Sous réserve des règlements administratifs et des règles, le conseil peut établir les déclarations de principe et les normes qu'il juge nécessaires à la réalisation de la mission de l'Association.

Normes et déclarations de principe

Annulation

19.2 (1) Les règles - y compris leurs modifications ou leur abrogation - établies en vertu du paragraphe 19(1) ne peuvent entrer en vigueur qu'à une date postérieure d'au moins trente jours à celle de l'envoi au ministre d'un exemplaire de celles-ci, en conformité avec le paragraphe 19(4); ce dernier peut cependant déclarer les règles en vigueur à tout moment avant l'expiration de cette période.

Date d'entrée en vigueur des règles

(2) S'il l'estime nécessaire pour lui permettre un examen approprié des règles, le ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur expéditeur dans les dix jours suivant leur réception, proroger le délai visé au paragraphe (1) d'un maximum de trente jours.

Prorogation des délais

(3) Le ministre peut annuler la totalité des règles ou une partie seulement de celles-ci.

Annulation par le ministre

Instructions

19.3 (1) Le ministre peut, s'il l'estime dans l'intérêt public, donner par écrit des instructions à l'intention de l'Association pour prendre ou établir un règlement administratif, une règle ou une norme, les modifier ou les révoquer.

Instructions du ministre

(2) Avant que ne soient données les instructions, le ministre consulte le conseil sur leur teneur et leurs effets, et peut consulter les intéressés à cet égard.

Consultation

(3) L'Association avise dès que possible le ministre de la mise en oeuvre des instructions ainsi que de celle de toute mesure connexe.

Avis de mise en oeuvre

(4) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.

Statut des instructions

(5) Le conseil veille à la rapidité et à l'efficacité de la mise en oeuvre des instructions.

Mise en oeuvre

(6) Les instructions lient les administrateurs, dirigeants et employés de l'Association.

Observation

Communication de renseignements

19.4 L'Association fournit au ministre les renseignements et les documents que celui-ci peut exiger pour l'application de la présente partie.

Demande du ministre

236. L'intertitre précédant l'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Comités

237. Le paragraphe 20(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) The Chairperson is the chairperson of the Executive Committee.

Chairperson

238. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21. Le conseil peut, sous réserve des règlements, constituer d'autres comités composés de personnes qu'il estime indiquées.

Autres comités

21.1 Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut déléguer à ses comités les pouvoirs et fonctions qu'il estime indiqués.

Pouvoirs et fonctions

21.2 (1) Est constitué le comité consultatif des intervenants, composé d'au plus vingt personnes nommées conformément aux paragraphes (3) et (4).

Comité consultatif des intervenants

(2) Le comité consultatif a pour mission de donner au conseil des avis et des conseils sur les questions liées aux paiements, à leur compensation et à leur règlement ainsi que sur toute autre question qui touche la mission de l'Association.

Mission

(3) Le conseil nomme au plus deux des membres du comité consultatif parmi les administrateurs élus en application du paragraphe 9(2).

Nomination de certains membres

(4) Les autres membres du comité consultatif sont nommés par le conseil, en consultation avec le ministre, pour un mandat maximal de trois ans; toutefois, dans le cas des premiers membres nommés, un tiers est nommé pour un mandat de trois ans, un tiers, pour un mandat de deux ans et un tiers, pour un mandat d'un an.

Nomination des autres membres

(5) Le comité consultatif doit être, dans l'ensemble, représentatif des usagers et de ceux qui lui fournissent des services.

Représentativ ité

(6) Les président et vice-président du comité consultatif sont élus par les membres du comité consultatif, en leur sein, pour un mandat maximal de deux ans.

Président et vice-présiden t

(7) Les membres du comité consultatif ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils peuvent être indemnisés par l'Association des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Indemnités

239. L'intertitre précédant l'article 27 et les articles 27 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 34

Exercice

27. L'exercice de l'Association coïncide avec l'année civile.

Exercice

Participation par moyen électronique

28. (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d'un de ses comités, une réunion du comité consultatif des intervenants ou une assemblée des membres peuvent se tenir par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.

Participation par téléphone

(2) Les personnes qui participent à une réunion ou une assemblée selon les modes prévus au paragraphe (1) sont réputées, pour l'application de la présente partie, y être présentes.

Présomption de présence

240. L'article 30 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

1991, ch. 48, art. 489; 1997, ch. 15, art. 115; 1999, ch. 28, art. 114

241. L'article 33 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

1993, ch. 34, art. 48(A)

242. Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s'applique pas à l'Association.

Non-applicati on de la Loi sur les corporations canadiennes

243. L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements du gouverneur en conseil

    a) fixer le nombre de membres des comités du conseil ainsi que le nombre de membres du conseil que celui-ci doit choisir au sein de chaque catégorie de membres visée au paragraphe 9(3);

    b) régir l'élection des administrateurs, notamment en ce qui concerne :

      (i) les conditions d'éligibilité,

      (ii) le nombre d'administrateurs à élire, s'il y a lieu, pour chaque catégorie de membres visée au paragraphe 9(3),

      (iii) les circonstances dans lesquelles plusieurs catégories peuvent être regroupées et réputées ne constituer qu'une seule catégorie et le nombre d'administrateurs à élire pour les catégories regroupées;

    c) fixer le nombre de voix dont dispose chaque membre à l'élection des administrateurs;

    d) préciser les exigences à remplir par une personne ou une catégorie de personnes pour être membre de l'Association;

    e) fixer les conditions à satisfaire par un fonds mutuel en instruments du marché monétaire;

    f) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

(2) L'administrateur élu pour des catégories regroupées aux termes des règlements pris en vertu du sous-alinéa (1)b)(iii) est réputé, pour l'application du paragraphe 9(4) et des articles 11 à 13, avoir été élu par les membres de chacune des catégories regroupées et les représenter.

Présomption

244. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 35, de ce qui suit :