PARTIE 2

SYSTÈMES DE PAIEMENT DÉSIGNÉS

Définitions

36. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« participant » Toute partie à un arrangement relatif à un système de paiement.

« participant »
``participant' '

« règles » Indépendamment de leur appellation, les règles régissant un système de paiement désigné, y compris leurs modifications ou leur révocation.

« règles »
``rule''

« système de paiement » Système ou arrangement destiné à l'échange de communications effectuant, ordonnant, permettant ou facilitant les paiements ou les transferts de valeurs.

« système de paiement »
``payment system''

« système de paiement désigné » Système de paiement désigné en vertu du paragraphe 37(1).

« système de paiement désigné »
``designated payment system''

Application

36.1 La présente partie ne s'applique pas à l'Association.

Non-applicati on à l'Association

Désignation

37. (1) Le ministre peut, s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire, désigner un système de paiement qui, à son avis :

Désignation par le ministre

    a) soit est de portée nationale ou l'est dans une large mesure;

    b) soit joue un rôle important pour favoriser les opérations sur le marché financier canadien ou l'économie canadienne.

(2) Pour décider s'il est dans l'intérêt public de désigner un système de paiement, les facteurs suivants doivent être pris en compte :

Facteurs à prendre en compte

    a) la sécurité financière qu'offre le système de paiement à ses participants et ses usagers;

    b) l'efficacité et la compétitivité des systèmes de paiement au Canada;

    c) l'intérêt du système financier canadien.

(3) Avant de désigner un système de paiement, le ministre consulte sur les effets de la désignation le gestionnaire et les participants du système de paiement et peut consulter les intéressés à cet égard.

Consultation

(4) Le ministre donne au gestionnaire et aux participants du système de paiement un avis de désignation de la manière qu'il juge à propos.

Avis

(5) Les désignations ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.

Statut des désignations

Règles

38. (1) Le gestionnaire d'un système de paiement désigné ou, à défaut, les participants envoient au ministre un exemplaire :

Exemplaires des règles envoyés au ministre

    a) de toute règle régissant le système de paiement établie avant la désignation, dans les trente jours suivant la désignation;

    b) de toute autre règle régissant le système de paiement, dans les dix jours suivant son établissement.

(2) Les règles autres que celles visées à l'alinéa (1)a) ne peuvent entrer en vigueur qu'à une date postérieure d'au moins trente jours à celle de l'envoi au ministre d'un exemplaire de celles-ci, en conformité avec le paragraphe (1); ce dernier peut cependant déclarer les règles en vigueur à tout moment avant la fin de cette période.

Date d'entrée en vigueur des règles

(3) S'il l'estime nécessaire pour lui permettre un examen approprié des règles, le ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur expéditeur dans les dix jours suivant leur réception, proroger le délai visé au paragraphe (2) d'un maximum de trente jours.

Prorogation des délais

(4) Le ministre peut annuler la totalité des règles ou une partie seulement de celles-ci.

Annulation

(5) Le ministre peut exempter un système de paiement désigné de l'application du paragraphe (2).

Exemption

Lignes directrices et instructions

39. (1) Le ministre peut établir des lignes directrices concernant toute question se rapportant à l'application de la présente partie.

Lignes directrices

(2) Le ministre rend publiques les lignes directrices et en donne avis de toute façon qu'il estime indiquée.

Accès au public

40. (1) Le ministre peut donner des instructions par écrit au gestionnaire d'un système de paiement désigné ou à un participant à l'égard :

Instructions du ministre

    a) des conditions à remplir pour devenir un participant du système de paiement désigné;

    b) de son fonctionnement;

    c) de son interaction avec les autres systèmes de paiement;

    d) de ses relations avec ses usagers.

(2) Avant de donner les instructions, le ministre consulte le destinataire de celles-ci sur leur teneur et leurs effets et peut consulter les intéressés à cet égard.

Consultation

(3) Le ministre peut préciser dans ses instructions que le gestionnaire du système de paiement désigné ou un participant doit, dans le délai qu'il estime nécessaire :

Contenu des instructions

    a) mettre fin ou renoncer à certains agissements;

    b) prendre les autres mesures qu'il estime nécessaires dans l'intérêt public;

    c) établir une règle, la modifier ou la révoquer.

(4) Les destinataires des instructions avisent dès que possible le ministre de leur mise en oeuvre ainsi que de celle de toute mesure connexe.

Avis de mise en oeuvre

(5) Les instructions données ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.

Statut des instructions

(6) Les instructions lient leurs destinataires.

Observation

Communication de renseignements

41. (1) Afin de décider si un système de paiement devrait être désigné en vertu du paragraphe 37(1), le ministre peut exiger du gestionnaire du système ou d'un participant les renseignements et les documents nécessaires.

Renseigneme nts demandés

(2) Le gestionnaire d'un système de paiement désigné ou, à défaut, les participants doivent, à l'égard du système, fournir au ministre les renseignements et les documents que celui-ci peut exiger.

Autres renseignemen ts

(3) Toute requête du ministre est contraignante pour les destinataires.

Caractère contraignant

Participants

42. (1) Si le système de paiement désigné n'a pas de gestionnaire canadien, les participants canadiens sont, à l'égard de ce système, assimilés au gestionnaire. Ils ont solidairement les mêmes droits et les mêmes obligations aux termes de la présente partie et le ministre ne peut prendre que contre eux les recours qu'il pourrait prendre contre le gestionnaire du système de paiement.

Assimilation

(2) Les participants sont solidairement responsables des manquements ou infractions à la présente partie commis par le gestionnaire à l'égard d'un système de paiement désigné auquel ils participent et sont tenus de se conformer à la présente partie de la même façon et dans la même mesure que le gestionnaire.

Responsabilit é résiduaire

(3) Pour l'application du paragraphe (1), un gestionnaire ou un participant est canadien s'il a été constitué sous le régime du droit fédéral ou provincial.

Sens de « canadien »

PARTIE 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

43. (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.

Caractère confidentiel des renseignemen ts

(2) S'il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, le ministre peut toutefois les communiquer :

Exception

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de la réglementation des institutions financières, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, pour l'accomplissement de leurs fonctions;

    b) à la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire que le gouverneur de celle-ci a délégué par écrit;

    c) au président de la Société d'assurance-dépôts du Canada ou à tout fonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit.

44. Sa Majesté, le ministre, les dirigeants et les employés du ministère des Finances ou toute autre personne agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice - autorisé ou requis - des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

Absence de responsabilité

45. Le ministre peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d'enjoindre à une personne de se conformer à la présente loi ou aux instructions données par lui aux termes des paragraphes 19.3(1) ou 40(1), ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre de l'article 41 de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Ordonnance judiciaire

46. La désignation faite en vertu du paragraphe 37(1) ou les instructions données en vertu du paragraphe 19.3(1) ou 40(1) ne peuvent voir leur effet suspendu par l'exercice du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur la Cour fédérale tant qu'il n'est pas statué définitivement sur la demande.

Pas de sursis

47. Quiconque, sans motif valable, contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Infraction et peine

    a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines;

    b) dans tous les autres cas, d'une amende maximale de 500 000 $.

245. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

Remplaceme nt de « Chairman » par « Chairperso n »

    a) les paragraphes 15(1) et (2);

    b) le paragraphe 16(2);

    c) le paragraphe 19(2);

    d) le paragraphe 20(1);

    e) le paragraphe 20(3).

246. Afin d'uniformiser le style des caractères avec ceux de la nouvelle partie édictée par la présente loi, le caractère romain des intertitres précédant les articles 5, 7, 8, 16, 17, 22, 25, 26, 29, 31, 34 et 35 de la même loi devient caractère italique.

Modification des intertitres

247. (1) Le titulaire de la charge de président du conseil d'administration de l'Association canadienne des paiements à la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la Loi canadienne sur les paiements, édicté par l'article 218 de la présente loi, continue d'exercer ses fonctions, à titre de président du conseil, jusqu'à l'expiration de son mandat.

Dispositions transitoires : président du conseil

(2) Les personnes qui occupent la charge d'administrateur de l'Association canadienne des paiements à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur les paiements, édicté par le paragraphe 219(2) de la présente loi, cessent d'exercer leurs fonctions à la fin de l'assemblée annuelle des membres de l'Association qui suit l'entrée en vigueur de ce paragraphe. À cette réunion, les nouveaux administrateurs sont élus.

Autres membres

247.1 Les règles de l'Association canadienne des paiements établies en vertu de la Loi sur l'Association canadienne des paiements avant l'entrée en vigueur du paragraphe 2(3) de cette loi, édicté par l'article 219 de la présente loi, sont réputées être entrées en vigueur à la date à laquelle elles ont été établies.

Validité des règles