43. Les articles 13 et 14 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
art. 4
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13. La présente loi constitue les statuts de
chacune des banques et s'applique à elle.
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Champ
d'application
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14. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi :
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Annexe I ou
II
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(2) Les modifications nécessaires sont
effectuées aux annexes I et II dans les cas
suivants :
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Modification
des annexes
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(3) Le surintendant doit, dans les soixante
jours suivant la fin de chaque année où
l'annexe I ou II est modifiée, faire publier un
avis dans la Gazette du Canada reproduisant
le texte complet de l'annexe I ou II dans sa
forme modifiée à la fin de l'année.
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Avis
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43.1 La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 14.1, de ce qui
suit :
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14.2 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, exempter, par catégorie, telles
banques étrangères de l'application de toute
disposition de la présente loi.
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Exemptions
relatives aux
banques
étrangères
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44. L'article 21 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 2; 1999,
ch. 28, art. 9
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21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
banques ne peuvent exercer leurs activités ni
les banques étrangères autorisées leurs
activités au Canada après la date du cinquième
anniversaire de l'entrée en vigueur du présent
article; toutefois, si le Parlement est dissous à
cette date ou au cours des trois mois qui
précèdent, elles peuvent exercer leurs
activités jusqu'à cent quatre-vingts jours après
le premier jour de la première session de la
législature suivante.
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Temporarisati
on
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, proroger jusqu'à concurrence de six
mois la période au cours de laquelle les
banques peuvent exercer leurs activités et les
banques étrangères autorisées leurs activités
au Canada. Un seul décret peut être pris aux
termes du présent paragraphe.
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Prorogation
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45. L'alinéa 23d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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46. L'article 24 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
art. 10
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24. Il ne peut y avoir délivrance de lettres
patentes dans le cas où la banque ainsi
constituée serait la filiale d'une banque
étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la
définition de « banque étrangère » à l'article
2, sauf si le ministre est convaincu que, dans
les cas où la demande est faite par une banque
étrangère d'un non-membre de l'OMC, les
banques régies par la présente loi bénéficient
ou bénéficieront d'un traitement aussi
favorable sur le territoire où la banque
étrangère exerce principalement son activité,
directement ou par l'intermédiaire d'une
filiale.
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Filiale de
banque
étrangère
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47. L'article 27 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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27. Avant de délivrer des lettres patentes, le
ministre prend en compte tous les facteurs
qu'il estime se rapporter à la demande,
notamment :
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Facteurs à
prendre en
compte
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48. (1) Le paragraphe 29(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 47,
par. 756(2)
|
29. (1) Les lettres patentes constituant une
banque, octroyées par le ministre en vertu de
l'article 22 à la personne morale régie par la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou la
Loi sur les sociétés d'assurances et dont le
capital versé est, au moment de sa constitution
en banque, d'au moins cinq millions de dollars
ou du montant supérieur fixé par le ministre en
vertu du paragraphe 46(1), peuvent, à la
demande de la personne morale et avec
l'autorisation préalable du ministre, contenir
une clause prévoyant que les actions de la
banque sont réputées émises au profit de tous
les actionnaires de la personne morale en
échange des actions émises et en circulation
de cette personne morale, sur la base d'une
action de la banque pour une action de la
personne morale.
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|
Lettres
patentes de
certaines
personnes
morales
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(2) Le paragraphe 29(9) de la même loi
est abrogé.
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49. Le paragraphe 33(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 24,
al. 34(1)b)(F)
|
33. (1) Les personnes morales constituées
aux termes de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions ou d'une autre loi
fédérale, y compris les sociétés de portefeuille
bancaires, peuvent demander au ministre des
lettres patentes de prorogation comme banque
sous le régime de la présente loi.
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Personnes
morales
fédérales
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50. Les articles 39.1 et 39.2 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 4; 1999,
ch. 28, art. 11
|
39.1 Dans le cas où les articles 39.2 ou
402.1 s'appliquent à une banque, la présente
loi cesse de s'appliquer à la banque à la date
précisée dans les lettres patentes prorogeant la
banque comme société, délivrées sous le
régime des paragraphes 33(1) ou 234(1), selon
le cas, de la Loi sur les sociétés de fiducie et
de prêt, et cette autre loi s'applique à la société
prorogée à cette date.
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Cessation
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39.2 La banque peut demander des lettres
patentes la prorogeant comme société aux
termes du paragraphe 33(1) de la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt ou des lettres
patentes de fusion et prorogation en société
aux termes de l'article 228 ou du paragraphe
234(1) de cette loi.
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Demande de
prorogation
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51. L'alinéa 40e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
art. 12
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52. L'article 41 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 1
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41. Par dérogation à l'article 40, la banque
qui est du même groupe qu'une autre entité
peut, une fois obtenu le consentement de
celle-ci et l'agrément du surintendant, adopter
une dénomination sociale à peu près identique
à celle de l'entité ou être constituée en
personne morale sous une telle dénomination.
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Banque
faisant partie
d'un groupe
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53. Le paragraphe 44(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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1996, ch. 6,
art. 3
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(2) Le surintendant peut invalider la
dénomination sociale de la banque qui ne se
conforme pas à l'ordonnance dans les soixante
jours qui suivent sa signification et lui
attribuer une dénomination qui constituera,
tant qu'elle ne sera pas changée
conformément aux articles 215 ou 217, sa
dénomination officielle.
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Invalidation
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54. Le paragraphe 46(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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46. (1) Dès que le produit de l'émission
d'actions atteint cinq millions de dollars ou le
montant supérieur que le ministre peut exiger,
les administrateurs de toute banque ayant
obtenu des lettres patentes en vertu de l'article
22 convoquent une assemblée des
actionnaires.
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|
Convocation
d'une
assemblée
des
actionnaires
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55. Le paragraphe 48(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(2) Une ordonnance d'agrément est réputée
avoir été délivrée à la date d'entrée en vigueur
du présent paragraphe à toute banque figurant
aux annexes I ou II dans leur version
antérieure à cette date et à qui une telle
ordonnance n'avait pas été délivrée à cette
date.
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Banques
existantes
|
56. L'alinéa 52(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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57. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 54, de ce qui
suit :
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54.1 (1) Le ministre peut, par arrêté,
interdire à la banque d'avoir un actif total
moyen qui dépasse, au cours d'un trimestre
dont le dernier mois est postérieur à celui
spécifié à l'arrêté, celui qu'elle avait durant le
trimestre précédant le mois spécifié à l'arrêté
s'il l'estime indiqué dans l'intérêt du système
financier canadien, après avoir pris en compte
l'avis du surintendant quant à :
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Restrictions
quant à l'actif
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(2) Le ministre peut, par un autre arrêté,
révoquer l'arrêté visé au paragraphe (1) s'il
estime que la situation y ayant donné lieu a
cessé d'exister ou a changé de façon
significative.
|
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Révocation
|
(3) Pour l'application du paragraphe (1),
l'actif total moyen au cours d'un trimestre est
le résultat de la division par trois de la somme
de l'actif total de la banque à la fin de chaque
mois du trimestre donné.
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|
Actif total
moyen
|
(4) Pour l'application des paragraphes (1) et
(3), « actif total » s'entend au sens des
règlements.
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Calcul de
l'actif total
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58. Le paragraphe 55(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 6(1);
1999, ch. 31,
art. 9
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55. (1) Sur recommandation du
surintendant, le ministre peut, par arrêté,
concurremment avec l'ordonnance
d'agrément, autoriser une banque qui est la
filiale d'une banque étrangère :
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|
Permission à
la filiale
d'une banque
étrangère
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Par dérogation à toute disposition contraire de
la présente loi ou des règlements, la filiale
peut agir en conformité avec cette
autorisation.
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59. Le paragraphe 59(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(5) Les droits de détenteurs d'actions à
valeur nominale d'une banque visée au
paragraphe (3) ou d'une personne morale
prorogée sous le régime de la présente loi, à
l'exception des droits de vote, sont réputés,
après l'entrée en vigueur du présent
paragraphe ou la prorogation, selon le cas, être
inchangés, sauf en ce qui touche la valeur
nominale.
|
|
Expression
des droits des
actionnaires
|
60. Le paragraphe 61(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(3) La prise d'effet des règlements est
subordonnée à leur confirmation, avec ou sans
modifications, par résolution extraordinaire
des actionnaires à l'assemblée visée au
paragraphe (2).
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Date d'entrée
en vigueur
|
61. (1) Le paragraphe 79(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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79. (1) Les administrateurs de la banque
peuvent déclarer un dividende, qui peut être
payé soit par l'émission d'actions entièrement
libérées ou par l'octroi d'options ou de droits
d'acquérir de telles actions, soit, sous réserve
des paragraphes (4) et (5), en argent ou en
biens; le dividende payable en argent peut être
payé en monnaie étrangère.
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|
Déclaration
de dividende
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(2) L'article 79 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) La déclaration et le versement de
dividendes au cours d'un exercice donné
doivent être agréés par le surintendant s'ils
font en sorte que, à la date de la déclaration, le
montant total des dividendes déclarés par la
banque au cours de l'exercice dépasse la
somme de ses bénéfices nets pour la partie
écoulée de l'exercice et de ses bénéfices nets
non répartis pour les deux exercices
précédents.
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Non-verseme
nt de
dividendes
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62. Le paragraphe 93(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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93. (1) La banque ou le fiduciaire visé à
l'article 294 peut, sous réserve des
paragraphes 137(2) à (5) et des articles 138 à
141 et 145, considérer le détenteur inscrit
d'une valeur mobilière comme la seule
personne ayant qualité pour voter, recevoir
des avis ainsi que les intérêts, dividendes ou
autres paiements et exercer tous les droits et
pouvoirs du propriétaire de la valeur
mobilière.
|
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Relations
avec le
détenteur
inscrit
|
63. L'article 138 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
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(1.1) La banque dont les capitaux propres
sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de
dollars doit indiquer dans l'avis le nombre de
voix possibles, au sens du paragraphe
156.09(1), qui, à la date permettant de
déterminer les actionnaires qui ont le droit
d'être avisés de l'assemblée, peuvent être
exprimées pour chaque vote devant être tenu
à l'assemblée.
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Nombre de
voix
possibles
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