819. La liste des actionnaires obtenue en vertu de l'article 817 ne peut être utilisée que dans le cadre :

Utilisation de la liste des actionnaires

    a) soit de tentatives en vue d'influencer le vote des actionnaires de la société de portefeuille bancaire;

    b) soit de l'offre d'acquérir des actions de la société;

    c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de la société.

820. (1) Les livres et registres exigés et autorisés par la présente partie peuvent être tenus :

Forme des registres

    a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

    b) soit à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

(2) La société de portefeuille bancaire peut changer la forme de ses livres et registres.

Conversion

(3) Par dérogation à l'article 823, la société peut, lorsqu'elle change la forme de ses registres ou livres, détruire les précédents.

Destruction

821. La société de portefeuille bancaire et ses mandataires prennent, à l'égard des registres et des autres livres exigés et autorisés par la présente partie, les mesures suffisantes pour :

Précautions

    a) en empêcher la perte ou la destruction;

    b) empêcher la falsification des écritures;

    c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs;

    d) faire en sorte qu'aucune personne non autorisée n'ait accès aux renseignements qui y sont contenus ou ne les utilise.

822. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille bancaire doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation de ses livres, sauf si le surintendant a, aux conditions et selon les modalités qu'il estime indiquées, exempté la société de l'application du présent article.

Lieu de conservation et traitement des données

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la société peut en conserver des exemplaires à l'étranger et y traiter les renseignements et les données afférents.

Copies

(3) Le cas visé au paragraphe (2) échéant, la société en informe le surintendant et lui fournit une liste des exemplaires conservés à l'étranger et une description du traitement à l'étranger des renseignements et des données s'y rapportant, ainsi que les autres renseignements que le surintendant peut exiger.

Renseigneme nts à fournir au surintendant

(4) S'il estime que la conservation à l'étranger des exemplaires ou que le fait de traiter à l'étranger les renseignements et données s'y rapportant constitue un obstacle à l'exécution de ses fonctions ou s'il est avisé que cela n'est pas, selon le ministre, dans l'intérêt national, le surintendant ordonne à la société d'y procéder au Canada.

Traitement des renseignemen ts au Canada

(5) La société doit sans délai exécuter l'ordre visé au paragraphe (4).

Obligation de se conformer

(6) Le surintendant doit donner des directives sur les circonstances qui peuvent justifier l'exemption visée au paragraphe (1).

Directives

823. La société de portefeuille bancaire est tenue de conserver :

Conservation des livres et registres

    a) les livres visés au paragraphe 815(1);

    b) les livres visés aux alinéas 815(2)a) et b);

    c) le registre central des valeurs mobilières visé au paragraphe 825(1).

824. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par la société de portefeuille bancaire.

Règlements

Registres des valeurs mobilières

825. (1) La société de portefeuille bancaire tient un registre central des valeurs mobilières, au sens de l'article 81, qu'elle a émises à titre nominatif, indiquant pour chaque catégorie ou série :

Registre central des valeurs mobilières

    a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue de leurs détenteurs et de leurs prédécesseurs;

    b) le nombre des valeurs détenues par chacun des détenteurs;

    c) la date et les conditions de l'émission et du transfert de chaque valeur.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), sont assimilés au registre central des valeurs mobilières les registres similaires que devaient légalement tenir les personnes morales prorogées, ou fusionnées et prorogées, comme sociétés de portefeuille bancaires sous le régime de la présente partie avant leur prorogation ou fusion.

Assimilation

(3) Les paragraphes 816(4) et (6) et les articles 817 et 819 à 822 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.

Application de certaines dispositions

826. La société de portefeuille bancaire peut créer autant de registres locaux qu'elle estime nécessaire.

Registres locaux

827. La société de portefeuille bancaire peut charger un mandataire de tenir le registre central des valeurs mobilières et chacun des registres locaux.

Mandataires

828. (1) La société de portefeuille bancaire tient le registre central des valeurs mobilières à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d'administration.

Lieu de conservation

(2) Le conseil d'administration fixe également le lieu, au Canada ou à l'étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.

Registres locaux

829. Toute mention de l'émission ou du transfert d'une valeur mobilière sur l'un des registres en constitue un enregistrement complet et valide.

Effet de l'enregistrem ent

830. (1) Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées au bureau concerné.

Renseigneme nts dans les registres locaux

(2) Les conditions des émissions ou transferts de valeurs mobilières mentionnées dans un registre local sont également portées au registre central.

Renseigneme nts dans le registre central

831. La société de portefeuille bancaire, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l'article 294, ne sont pas tenus de produire :

Destruction des certificats

    a) plus de six ans après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés au paragraphe 713(1) ou les titres nominatifs semblables;

    b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés au paragraphe 713(1) ou les titres au porteur semblables;

    c) après l'expiration de leur délai de validité, les titres visés au paragraphe 713(1) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.

Dénomination sociale et sceau

832. Le nom de la société de portefeuille bancaire doit figurer lisiblement sur tous les contrats, factures, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l'égard des tiers.

Publicité de la dénomination sociale

833. L'absence du sceau de la société de portefeuille bancaire sur tout document signé en son nom par l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ne le rend pas nul.

Sceau

Initiés

834. Les articles 265 à 272 s'appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l'application de ces dispositions :

Application des articles 265 à 272

    a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

    b) la mention, au paragraphe 266(3), de la présente loi vaut mention de la présente partie.

Prospectus

835. Les articles 273 à 282 s'appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l'application de ces dispositions :

Application des articles 273 à 282

    a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

    b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;

    c) il n'est pas tenu compte, au paragraphe 274(1), du fait qu'il peut y avoir plus d'un vérificateur.

Offres publiques d'achat

836. Les articles 283 à 292 s'appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l'application de ces dispositions :

Application des articles 283 à 292

    a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

    b) il n'est pas tenu compte, au paragraphe 287(3), du mot « autre » dans l'expression « autre institution financière »;

    c) la mention, au paragraphe 291(4), du ministre vaut mention du receveur général.

837. Le receveur général doit verser, sur le Trésor, une somme égale à celle qu'il a reçue à toute personne qui la réclame à bon droit selon le paragraphe 291(4).

Recouvremen t

Acte de fiducie

838. Les articles 294 à 306 s'appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l'application de ces dispositions :

Application des articles 294 à 306

    a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

    b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;

    c) le terme « titre secondaire » s'entend au sens du paragraphe 663(1).

États financiers et vérificateur

Rapport financier annuel

839. (1) L'exercice de la société de portefeuille bancaire se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de chaque année.

Exercice de la société de portefeuille bancaire

(2) Dans le cas où la société de portefeuille bancaire est constituée après le premier juillet d'une année donnée, son premier exercice se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de l'année civile suivante.

Premier exercice

840. (1) Le conseil d'administration doit, à l'assemblée annuelle, présenter aux actionnaires :

Rapport annuel

    a) un rapport financier annuel comparatif, désigné dans la présente partie sous le nom de « rapport annuel », et couvrant séparément :

      (i) l'exercice précédant l'assemblée,

      (ii) le cas échéant, l'exercice précédant l'exercice visé au sous-alinéa (i);

    b) le rapport du vérificateur de la société de portefeuille bancaire;

    c) tous les autres renseignements sur la situation financière de la société et les résultats de ses opérations à présenter, selon ses règlements administratifs, aux actionnaires à l'assemblée annuelle.

(2) Le rapport annuel de la société pour chaque exercice présente :

Teneur du rapport annuel

    a) un bilan de fin d'exercice;

    b) un état de ses revenus pour l'exercice;

    c) un état des modifications survenues dans sa situation financière au cours de l'exercice;

    d) un état des modifications dans l'avoir des actionnaires au cours de l'exercice.

Ces documents doivent contenir les renseignements et les détails que le conseil d'administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la société à la clôture de l'exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l'exercice.

(3) La société joint à son rapport annuel :

Renseigneme nts additionnels

    a) la liste de ses filiales - autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu'elle a acquises en vertu de l'article 934 ou en réalisant une sûreté conformément à l'article 935 et qu'elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir -, avec indication, pour chacune d'elles, des renseignements suivants :

      (i) sa dénomination sociale et l'adresse de son siège ou bureau principal,

      (ii) la valeur comptable de celles de ses actions dont elle-même et ses autres filiales ont la propriété effective,

      (iii) la part - exprimée en pourcentage - des droits de vote propres à l'ensemble des actions en circulation avec droit de vote de la filiale qui se rattache à celles de ses actions avec droit de vote dont la société et ses autres filiales ont la propriété effective;

    b) les autres renseignements, en la forme réglementaire, que le gouverneur en conseil peut exiger par décret.

(4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés au paragraphe (1), à l'alinéa (3)b) et au paragraphe 842(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés. La mention, dans les autres dispositions de la présente loi, des principes comptables visés au présent paragraphe vaut mention de ces principes, compte tenu de toute spécification faite par le surintendant.

Principes comptables