(3) Lorsque plusieurs personnes morales
dont aucune n'est une société de portefeuille
bancaire demandent l'émission de lettres
patentes en vertu du paragraphe (1), les
articles 672 à 674 s'appliquent, compte tenu
des adaptations de circonstance.
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Application
des articles
672 à 674
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(4) Avant de délivrer des lettres patentes de
fusion, le ministre prend en compte tous les
facteurs qu'il estime se rapporter à la
demande, notamment :
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Facteurs à
considérer
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809. (1) Le ministre peut, sur demande
présentée conformément à l'article 808,
délivrer des lettres patentes fusionnant et
prorogeant les requérants en une seule et
même société de portefeuille bancaire.
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Lettres
patentes de
fusion
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(2) L'article 676 s'applique, compte tenu
des adaptations de circonstance, à la
délivrance de lettres patentes de fusion visée
au présent article.
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Lettres
patentes
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(3) Le surintendant fait publier dans la
Gazette du Canada un avis de délivrance des
lettres patentes.
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Publication
d'un avis
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810. (1) En cas de manquement aux
conditions afférentes à la délivrance de lettres
patentes de fusion, le ministre peut, en plus de
toute autre mesure qu'il est déjà habilité à
prendre sous le régime de la présente loi,
demander à un tribunal de rendre une
ordonnance obligeant la société de
portefeuille bancaire ou ses administrateurs,
dirigeants, employés ou mandataires en faute
à mettre fin ou remédier au manquement, ou
toute autre ordonnance qu'il juge indiquée en
l'espèce. Le tribunal peut acquiescer à la
demande et rendre toute autre ordonnance
qu'il juge indiquée.
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Ordonnance
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(2) L'ordonnance peut être portée en appel
de la même manière et devant la même
juridiction que toute autre ordonnance rendue
par le tribunal.
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Appel
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811. (1) À la date figurant sur les lettres
patentes :
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Effet des
lettres
patentes
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(2) La déclaration prévue à l'alinéa (1)g)
doit être inscrite au procès-verbal de la
première réunion du conseil d'administration
de la société issue de la fusion.
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Procès-verbal
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812. (1) Malgré toute disposition contraire
de la présente loi ou des règlements, le
ministre peut, par arrêté pris sur
recommandation du surintendant, autoriser la
société de portefeuille bancaire ayant reçu les
lettres patentes à :
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Disposition
transitoire
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(2) L'autorisation accordée en vertu du
paragraphe (1) doit préciser la période de
validité, laquelle ne peut excéder :
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Durée des
exceptions
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre peut, par arrêté pris sur
recommandation du surintendant, accorder
les renouvellements d'autorisation qu'il
estime nécessaires en ce qui a trait aux
questions visées aux alinéas (1)b) à d).
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Renouvellem
ent
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(4) Le ministre ne peut accorder
d'autorisation qui serait encore valable plus
de dix ans :
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Réserve
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Ventes d'éléments d'actif
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813. (1) Les ventes, locations ou échanges
de la totalité ou la quasi-totalité des biens de
la société de portefeuille bancaire sont soumis
à l'approbation des actionnaires
conformément aux paragraphes (2) à (7).
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Approbation
des
actionnaires
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(2) Doit être envoyé aux actionnaires,
conformément aux articles 727 et 730, un avis
de l'assemblée assorti d'un exemplaire ou
d'un résumé de l'acte de vente, de location ou
d'échange.
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Avis
d'assemblée
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(3) Lors de l'assemblée visée au paragraphe
(2), les actionnaires peuvent autoriser la
vente, la location ou l'échange et en fixer les
modalités, ou autoriser les administrateurs à le
faire.
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Approbation
des
actionnaires
|
(4) Chaque action de la société de
portefeuille bancaire, assortie ou non du droit
de vote, emporte droit de vote.
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Droit de vote
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(5) Les détenteurs d'actions d'une catégorie
ou d'une série ne sont habiles à voter
séparément que si l'opération a un effet
particulier sur la catégorie ou série.
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Vote par
catégorie
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(6) Pour l'application du paragraphe (1),
l'opération n'est effectivement approuvée que
si les détenteurs d'actions d'une catégorie ou
d'une série habiles à voter séparément l'ont
approuvée par résolution extraordinaire.
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Résolution
extraordinair
e
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(7) Sous réserve des droits des tiers, le
conseil d'administration de la société de
portefeuille bancaire peut, après approbation
de l'opération par les actionnaires, y renoncer
si ceux-ci l'y autorisent expressément dans la
résolution extraordinaire visée au paragraphe
(6).
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Annulation
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Livres et registres
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Siège et livres
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814. (1) La société de portefeuille bancaire
maintient en permanence un siège au Canada,
au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses
règlements administratifs.
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Siège
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(2) Le conseil d'administration peut
changer l'adresse du siège dans les limites du
lieu indiqué dans l'acte constitutif ou les
règlements administratifs.
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Changement
d'adresse
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(3) La société envoie dans les quinze jours
un avis du changement d'adresse au
surintendant.
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Avis de
changement
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815. (1) La société de portefeuille bancaire
tient des livres où figurent :
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Livres
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(2) Outre les livres mentionnés au
paragraphe (1), la société tient de façon
adéquate :
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Autres livres
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(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b) et du
paragraphe (2), « livre » s'entend :
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Livre des
sociétés de
portefeuille
bancaires
prorogées
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816. (1) Les livres sont conservés au siège
de la société de portefeuille bancaire ou en
tout lieu au Canada convenant au conseil.
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Lieu de
conservation
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(2) Lorsque certains livres ne se trouvent
pas au siège, la société envoie au surintendant
un avis du lieu où ils sont conservés.
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Avis
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(3) Les administrateurs doivent pouvoir
consulter à tout moment opportun les livres
visés à l'article 815.
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Consultation
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(4) Les actionnaires et les créanciers, ainsi
que leurs représentants personnels, peuvent
consulter les livres visés au paragraphe 815(1)
pendant les heures normales d'ouverture des
bureaux de la société et en reproduire
gratuitement des extraits ou en obtenir des
copies sur paiement de droits raisonnables;
dans le cas d'une société ayant fait appel au
public au sens du paragraphe 265(1), cette
faculté doit être accordée à toute autre
personne, sur paiement d'un droit raisonnable.
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Consultation
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(5) Les actionnaires peuvent sur demande et
sans frais, une fois par année civile, obtenir un
exemplaire des règlements administratifs de
la société.
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Exemplaires
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(6) L'accès aux renseignements figurant
dans les livres visés au paragraphe 815(1) peut
être donné à l'aide de tout procédé mécanique
ou électronique de traitement des données ou
de mise en mémoire de l'information
susceptible de donner, dans un délai
raisonnable, les renseignements demandés
sous une forme écrite compréhensible.
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Accès par
voie
électronique
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817. (1) La personne qui a droit d'obtenir la
liste principale des actionnaires (appelée
« requérant » au présent article) peut
demander à la société de portefeuille bancaire
de la lui fournir dans les dix jours suivant la
réception de la déclaration sous serment visée
au paragraphe (2); sur paiement d'un droit
raisonnable, la société doit satisfaire à la
demande.
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Liste des
actionnaires
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(2) La demande doit être accompagnée
d'une déclaration sous serment énonçant :
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Teneur de la
déclaration
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Dans le cas où le requérant est une entité,
celle-ci fait établir la déclaration sous serment
par un de ses administrateurs ou dirigeants ou
par une personne exerçant des fonctions
similaires.
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(3) Les actionnaires et les créanciers de la
société, ainsi que leurs représentants
personnels, peuvent obtenir la liste principale
des actionnaires; toutefois, lorsque la société
fait appel au public au sens du paragraphe
265(1), toute personne peut obtenir la liste.
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Liste des
actionnaires
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(4) La liste principale des actionnaires mise
à jour au moins dix jours avant la réception de
la déclaration sous serment énonce :
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Liste
principale
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(5) La personne qui affirme dans la
déclaration sous serment avoir besoin, outre la
liste principale, de listes supplétives
quotidiennes indiquant les modifications
apportées à la liste principale peut, sur
paiement d'un droit raisonnable, en demander
la remise à la société ou à son mandataire.
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Listes
supplétives
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(6) La société ou son mandataire remet les
listes supplétives :
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Remise des
listes
supplétives
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818. Il est possible de demander à la société
de portefeuille bancaire de faire figurer sur la
liste principale ou supplétive les nom et
adresse des détenteurs connus d'option ou de
droits d'acquérir des actions de cette société.
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Détenteurs
d'options
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