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796. Les actions exercées relativement à la
responsabilité prévue à l'article 794 se
prescrivent par deux ans à compter de la date
de la résolution autorisant l'acte incriminé.
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Prescription
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797. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), les administrateurs sont solidairement
responsables, envers chacun des employés de
la société de portefeuille bancaire, des dettes
liées aux services exécutés pour le compte de
cette dernière pendant leur mandat, et ce
jusqu'à concurrence de six mois de salaire.
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Responsabilit
é des
administrateu
rs envers les
employés
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(2) La responsabilité définie au paragraphe
(1) n'est toutefois engagée que dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
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Conditions
préalables
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(3) La responsabilité des administrateurs
n'est engagée aux termes du paragraphe (1)
que si l'action est intentée durant leur mandat
ou dans les deux ans suivant la cessation de
celui-ci.
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Limite
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(4) Les administrateurs ne sont tenus que
des sommes restant à recouvrer après
l'exécution visée à l'alinéa (2)a).
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Obligation
après
exécution
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(5) L'administrateur qui acquitte les
créances visées au paragraphe (1), dont
l'existence est établie au cours d'une
procédure soit de liquidation et de dissolution,
soit de faillite, est subrogé aux titres de
préférence de l'employé et, le cas échéant, aux
droits constatés dans le jugement.
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Subrogation
de
l'administrate
ur
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(6) L'administrateur qui acquitte une
créance conformément au présent article peut
répéter les parts des administrateurs tenus
également responsables.
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Répétition
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798. N'est pas engagée, aux termes des
paragraphes 748(1) ou (2) ou des articles 794
ou 797, la responsabilité de l'administrateur,
du dirigeant ou de l'employé qui s'appuie de
bonne foi sur :
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Foi à des
déclarations
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799. (1) La société de portefeuille bancaire
peut indemniser ses administrateurs ou ses
dirigeants - ou leurs prédécesseurs -, ainsi
que les personnes qui, à sa demande, agissent
ou ont agi en cette qualité pour une entité dont
elle est ou a été actionnaire ou créancière, de
tous leurs frais, y compris les montants versés
en règlement d'une action ou pour satisfaire à
un jugement, entraînés par des procédures
civiles, pénales ou administratives auxquelles
ils étaient parties en cette qualité, sauf à
l'occasion d'actions intentées par la société ou
pour son compte en vue d'obtenir un jugement
favorable, si :
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Indemnisatio
n
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(2) Si elles remplissent les conditions
énoncées au paragraphe (1), la société peut,
avec l'agrément du tribunal, indemniser les
personnes qui y sont visées de tous leurs frais,
y compris tout montant versé en règlement
d'une action ou pour satisfaire à un jugement,
résultant du fait qu'elles ont été parties, en
raison de leurs fonctions, à des actions
intentées par la société, ou par l'entité ou pour
leur compte, en vue d'obtenir un jugement
favorable.
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Indemnisatio
n lors
d'actions
indirectes
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(3) Par dérogation aux autres dispositions
du présent article, les personnes visées au
paragraphe (1) sont indemnisables par la
société pour tous leurs frais, y compris tout
montant versé en règlement d'une action ou
pour satisfaire à un jugement, entraînés par
des procédures civiles, pénales ou
administratives auxquelles elles étaient
parties en raison de leurs fonctions, dans la
mesure où :
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Droit à
l'indemnisati
on
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(4) La société peut, dans la mesure prévue
aux paragraphes (1) à (3), indemniser les
héritiers ou les représentants personnels de
toute personne qu'elle peut indemniser en
application de ces paragraphes.
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Héritiers
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800. La société de portefeuille bancaire
peut souscrire au profit des personnes visées à
l'article 799 une assurance couvrant la
responsabilité qu'elles encourent :
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Assurance
des
administrateu
rs et
dirigeants
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801. (1) À la demande de la société de
portefeuille bancaire ou de l'une des
personnes visées à l'article 799, le tribunal
peut, par ordonnance, approuver toute
indemnisation prévue à cet article et prendre
toute autre mesure qu'il estime indiquée.
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Demande au
tribunal
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(2) L'auteur de la demande visée au
paragraphe (1) doit en informer par écrit le
surintendant; celui-ci peut comparaître en
personne ou par ministère d'avocat lors de
l'audition de la demande.
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Avis au
surintendant
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(3) Le tribunal saisi peut ordonner qu'avis
soit donné à tout intéressé; celui-ci peut
comparaître en personne ou par ministère
d'avocat lors de l'audition de la demande.
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Autre avis
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Modifications de structure
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Modifications
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802. Les articles 215 à 222 s'appliquent à la
société de portefeuille bancaire; toutefois,
pour l'application de ces dispositions :
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Application
des articles
215 à 222
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Fusion
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803. (1) Sur requête conjointe de plusieurs
personnes morales qui sont constituées sous le
régime d'une loi fédérale, y compris les
banques et les sociétés de portefeuille
bancaires, le ministre peut délivrer des lettres
patentes les fusionnant et les prorogeant en
une seule société de portefeuille bancaire.
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Demande de
fusion
|
(2) Par dérogation au paragraphe (1), dans
le cas où l'un des requérants est une société de
portefeuille bancaire qui contrôle une banque
figurant à l'annexe I dans sa version antérieure
à l'entrée en vigueur de l'article 184 de la Loi
sur l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada, autre qu'une banque
visée par le paragraphe 378(2), le ministre ne
peut délivrer les lettres patentes que si la
société de portefeuille bancaire issue de la
fusion remplit l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
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Réserve
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(3) Par dérogation au paragraphe (1), dans
le cas où la société de portefeuille bancaire
issue de la fusion est une société de
portefeuille bancaire dont les capitaux propres
sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de
dollars, le ministre ne peut délivrer de lettres
patentes que si elle est :
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Réserve
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804. (1) Les requérants qui se proposent de
fusionner doivent conclure une convention de
fusion.
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Convention
de fusion
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(2) La convention énonce les modalités de
la fusion et notamment :
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Contenu de la
convention
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(3) La convention de fusion doit prévoir, au
moment de la fusion, l'annulation, sans
remboursement du capital qu'elles
représentent, des actions de l'un des
requérants, détenues par un autre de ces
requérants ou pour son compte, mais ne peut
prévoir l'échange de ces actions contre celles
de la société issue de la fusion. Sont exclues de
l'application du présent article les actions
détenues à titre de représentant personnel ou
de sûreté.
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Annulation
des actions
sans
rembourseme
nt
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805. L'approbation prévue au paragraphe
806(4) est sans effet si, au préalable, le
ministre n'a pas approuvé la convention de
fusion par écrit.
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Approbation
du ministre
|
806. (1) Le conseil d'administration de
chacune des personnes morales requérantes
doit respectivement soumettre la convention
de fusion, pour approbation, à l'assemblée des
actionnaires de celle-ci et, sous réserve du
paragraphe (3), aux détenteurs d'actions de
chaque catégorie ou série.
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|
Approbation
des
actionnaires
|
(2) Chaque action des personnes morales
requérantes, assortie ou non du droit de vote,
emporte droit de vote quant à la fusion.
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Droit de vote
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(3) Les détenteurs d'actions d'une catégorie
ou d'une série de chaque requérant ont le droit
de voter séparément sur la convention de
fusion si celle-ci contient une clause qui, dans
une proposition de modification des
règlements administratifs ou de l'acte
constitutif du requérant, leur aurait conféré ce
droit.
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Vote par
catégorie
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(4) Sous réserve du paragraphe (3),
l'adoption de la convention de fusion
intervient lors de l'approbation par résolution
extraordinaire des actionnaires de chaque
personne morale requérante.
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Résolution
extraordinair
e
|
(5) Le conseil d'administration de l'une des
personnes morales requérantes peut annuler la
convention de fusion, si elle comporte une
disposition à cet effet, avant la délivrance des
lettres patentes de fusion, malgré son
approbation par les actionnaires de toutes les
personnes morales requérantes ou de certaines
d'entre elles.
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Annulation
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807. (1) La société de portefeuille bancaire
peut, sans se conformer aux articles 804 à 806,
fusionner avec une ou plusieurs personnes
morales constituées sous le régime d'une loi
fédérale, si ces personnes morales sont des
filiales en propriété exclusive de la société et
que les conditions suivantes sont réunies :
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Fusion
verticale
simplifiée
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(2) Plusieurs personnes morales constituées
sous le régime d'une loi fédérale peuvent
fusionner en une seule et même société de
portefeuille bancaire sans se conformer aux
articles 804 à 806 lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
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Fusion
horizontale
simplifiée
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808. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
sauf s'il y a annulation de la convention de
fusion conformément au paragraphe 806(5),
les requérants doivent, dans les trois mois
suivant soit l'approbation de la convention
prévue au paragraphe 806(4) soit
l'approbation des conseils d'administration
prévue à l'article 807, demander
conjointement au ministre des lettres patentes
fusionnant et prorogeant les requérants en une
seule et même société de portefeuille
bancaire.
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Approbation
de la
convention
par le
ministre
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(2) La demande de lettres patentes ne peut
être présentée que si :
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Conditions
préalables
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