777. (1) Le surintendant peut, s'il l'estime
nécessaire, exiger, par avis écrit, qu'une
société de portefeuille bancaire tienne une
réunion du conseil pour étudier les questions
précisées dans l'avis.
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Réunion
convoquée
par le
surintendant
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(2) Le surintendant a le droit d'assister à une
telle réunion et d'y prendre la parole.
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Présence du
surintendant
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Règlements administratifs
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778. (1) Sauf disposition contraire de la
présente partie, les administrateurs peuvent,
par résolution, prendre, modifier ou révoquer
tout règlement administratif régissant tant
l'activité commerciale que les affaires
internes de la société de portefeuille bancaire.
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Règlements
administratifs
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(2) Le cas échéant, les administrateurs
soumettent les mesures prises, dès
l'assemblée suivante, aux actionnaires, qui
peuvent, par résolution, les confirmer ou les
modifier.
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Approbation
des
actionnaires
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(3) Sauf disposition contraire de la présente
partie, les mesures prennent effet à compter de
la date de la résolution des administrateurs.
Après confirmation ou modification par les
actionnaires, elles demeurent en vigueur dans
leur version initiale ou modifiée, selon le cas;
elles cessent d'avoir effet en cas d'application
du paragraphe (4).
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Date d'effet
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(4) Les mesures cessent d'avoir effet après
leur rejet par les actionnaires ou, en cas
d'inobservation du paragraphe (2) par les
administrateurs, à compter de la date de
l'assemblée des actionnaires suivante; toute
résolution ultérieure des administrateurs,
visant essentiellement le même but, ne peut
entrer en vigueur qu'après sa confirmation ou
sa modification par les actionnaires.
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Cessation
d'effet
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779. Tout actionnaire habile à voter à une
assemblée annuelle peut, conformément aux
articles 732 et 733, proposer la prise, la
modification ou la révocation d'un règlement
administratif.
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Proposition
d'un
actionnaire
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780. (1) Les règlements administratifs de la
société de portefeuille bancaire sont réputés
prévoir les questions dont, aux termes de la
présente partie, ils devraient traiter et qui
étaient prévues, avant la date de prorogation
d'une personne morale comme société de
portefeuille bancaire en vertu de la présente
partie, dans l'acte constitutif de la personne
morale.
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Présomption
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(2) En cas de modification ou d'abrogation
de ces questions, par un règlement
administratif de la société pris conformément
aux articles 778 et 779, c'est ce dernier qui
prévaut.
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Abrogation
ou
modification
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Comités du conseil d'administration
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781. Outre les comités visés au paragraphe
747(2), les administrateurs peuvent, en tant
que de besoin, constituer d'autres comités et,
sous réserve de l'article 785, leur déléguer les
pouvoirs ou fonctions qu'ils estiment
appropriés.
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Comités
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782. (1) Le comité de vérification se
compose d'au moins trois administrateurs.
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Comité de
vérification
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(2) Aucun employé ou dirigeant de la
société de portefeuille bancaire ou d'une
filiale de celle-ci ne peut être membre du
comité de vérification.
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Composition
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(3) Le comité de vérification a pour tâche
de :
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Fonctions du
comité
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(4) Le comité fait son rapport sur le rapport
annuel et les relevés avant que ceux-ci ne
soient approuvés par les administrateurs
conformément à la présente partie.
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Rapport
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(5) Le comité de vérification peut
convoquer une réunion des administrateurs
afin d'étudier les questions qui l'intéressent.
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Réunion des
administrateu
rs
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Mandat des administrateurs et dirigeants
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783. Le conseil d'administration choisit en
son sein un premier dirigeant, qui doit résider
habituellement au Canada et à qui, sous
réserve de l'article 785, il peut déléguer ses
pouvoirs.
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Premier
dirigeant
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784. (1) Les administrateurs d'une société
de portefeuille bancaire peuvent, sous réserve
des règlements administratifs, créer les postes
de direction, en nommer les titulaires, préciser
les fonctions de ceux-ci et leur déléguer les
pouvoirs nécessaires, sous réserve de l'article
785, pour gérer l'activité commerciale et les
affaires internes de la société.
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Nomination
des dirigeants
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(2) Sous réserve de l'article 752, un
administrateur peut être nommé à n'importe
quel poste de direction.
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Administrate
urs et
dirigeants
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(3) La même personne peut occuper
plusieurs postes de direction.
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Cumul de
postes
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785. Les administrateurs ne peuvent
déléguer aucun des pouvoirs suivants :
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Interdictions
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786. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et des règlements
administratifs, les administrateurs peuvent
fixer leur propre rémunération ainsi que celle
des dirigeants et des employés de la société de
portefeuille bancaire.
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Rémunératio
n
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(2) Les administrateurs ne peuvent, en tant
que tels, toucher aucune rémunération tant
qu'un règlement administratif, fixant le
montant global qui peut leur être versé à ce
titre pour une période déterminée, n'a pas été
approuvé par résolution extraordinaire.
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Règlement
administratif
obligatoire
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787. (1) Les actes des administrateurs ou
des dirigeants sont valides malgré
l'irrégularité de leur élection ou nomination,
ou leur inhabilité.
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Validité des
actes
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(2) Les actes du conseil d'administration
sont valides malgré l'irrégularité de sa
composition ou de son élection ou de la
nomination d'un de ses membres.
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Validité des
actes
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788. Les administrateurs ont le droit
d'assister à toutes les assemblées des
actionnaires et d'y prendre la parole.
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Présence aux
assemblées
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Conflits d'intérêts
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789. (1) Doit faire connaître par écrit à la
société de portefeuille bancaire la nature et
l'étendue de son intérêt, ou demander qu'elles
soient consignées au procès-verbal de la
réunion du conseil en cause, l'administrateur
ou le dirigeant qui :
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Divulgation
des intérêts
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(2) La divulgation requise au paragraphe
(1) se fait, dans le cas d'un administrateur, lors
de la première réunion des administrateurs :
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Moment de la
divulgation
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(3) Le dirigeant qui n'est pas administrateur
doit procéder à la divulgation immédiatement
après :
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Moment de la
divulgation
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(4) L'administrateur ou le dirigeant visé au
paragraphe (1) doit faire savoir par écrit à la
société la nature et l'étendue de son intérêt, ou
demander qu'elles soient consignées au
procès-verbal de la réunion du conseil en
cause, dès qu'il a connaissance d'un contrat
important ou projet de contrat important qui,
dans le cours normal de l'activité
commerciale de la société, ne requiert
l'approbation ni des administrateurs, ni des
actionnaires.
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Moment de la
divulgation
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790. (1) L'administrateur visé au
paragraphe 789(1) doit s'absenter de la
réunion pendant que le contrat est étudié et ne
peut participer au vote sur la résolution
présentée pour le faire approuver, sauf s'il
s'agit d'un contrat :
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Abstention
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(2) L'administrateur qui sciemment
contrevient au paragraphe (1) cesse d'occuper
son poste et devient inéligible à la charge
d'administrateur d'une société de portefeuille
bancaire ou d'assurances ou d'une institution
financière constituée en personne morale ou
formée sous le régime d'une loi fédérale
pendant les cinq ans qui suivent.
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Inéligibilité
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(3) Les actes du conseil d'administration de
la société ou d'un comité de celui-ci ne sont
pas nuls au seul motif que l'une des personnes
agissant à titre d'administrateur a cessé, aux
termes du paragraphe (2), d'occuper son
poste.
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Validité des
actes
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791. Pour l'application du paragraphe
789(1), quiconque donne au conseil un avis
général lui faisant savoir qu'il est
administrateur ou dirigeant d'une entité ou
possède un intérêt important dans une
personne, et doit être considéré comme ayant
un intérêt dans tout contrat conclu avec cette
entité ou personne, s'acquitte de l'obligation
de déclaration d'intérêt imposée par ce
paragraphe.
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Déclaration
suffisante
d'intérêt
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792. Un contrat important entre la société
de portefeuille bancaire et soit un de ses
administrateurs ou dirigeants, soit une autre
entité dont est également administrateur ou
dirigeant un de ses administrateurs ou
dirigeants ou entre la société et une personne
dans laquelle un de ses administrateurs ou
dirigeants a un intérêt important, n'est pas
entaché de nullité pour ce seul motif ou au
motif que l'un de ces administrateurs est
présent ou permet d'atteindre le quorum à la
réunion du conseil d'administration ou du
comité qui a autorisé le contrat, si, d'une part,
l'administrateur ou le dirigeant a déclaré
l'intérêt en question conformément aux
paragraphes 789(2) à (4) ou à l'article 791 et,
d'autre part, le contrat a été approuvé par les
administrateurs ou les actionnaires de la
société et il était alors équitable pour celle-ci.
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Normes
relatives à la
nullité
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793. En cas de manquement aux articles
789 et 791, le tribunal peut, à la demande de
la société de portefeuille bancaire ou d'un
actionnaire, annuler le contrat selon les
modalités qu'il estime indiquées.
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Demande au
tribunal
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Responsabilité, exonération et indemnisation
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794. (1) Les administrateurs qui, par vote ou
acquiescement, approuvent l'adoption d'une
résolution autorisant une émission d'actions
contraire au paragraphe 709(1) ou une
émission de titres secondaires contraire à
l'article 723, en contrepartie d'un apport autre
qu'en numéraire, sont solidairement tenus de
verser à la société de portefeuille bancaire la
différence entre la juste valeur de cet apport et
celle de l'apport en numéraire qu'elle aurait
dû recevoir à la date de la résolution.
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Responsabilit
é des
administrateu
rs
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(2) Sont solidairement tenus de restituer à la
société les sommes en cause non encore
recouvrées et les sommes perdues par elle les
administrateurs qui ont, par vote ou
acquiescement, approuvé l'adoption d'une
résolution autorisant, selon le cas :
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Responsabilit
és
supplémentai
res
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795. (1) L'administrateur qui a satisfait au
jugement rendu aux termes de l'article 794
peut répéter les parts des autres
administrateurs qui ont, par vote ou
acquiescement, approuvé l'adoption de la
mesure illégale en cause.
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Répétition
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(2) L'administrateur tenu responsable aux
termes de l'article 794 a le droit de demander
au tribunal une ordonnance obligeant toute
personne, notamment un actionnaire, à lui
remettre les fonds ou biens reçus en violation
des articles 715, 718, 722 ou 799.
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Recours
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(3) Le tribunal peut, s'il est convaincu que
cela est équitable :
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Ordonnance
judiciaire
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