(3) L'administrateur absent d'une réunion
est réputé avoir acquiescé à toute résolution ou
mesure adoptée à l'occasion de celle-ci, sauf
si, dans les sept jours suivant la date où il a pris
connaissance de cette résolution, il fait :
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Désaccord
d'un
administra- teur absent
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823. (1) La société de portefeuille
d'assurances doit tenir un registre de présence
des administrateurs qui participent aux
réunions du conseil d'administration ou de ses
comités.
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Registre de
présence
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(2) La société de portefeuille d'assurances
joint à l'avis d'assemblée annuelle envoyé à
chaque actionnaire un extrait du registre
indiquant le nombre total des réunions du
conseil d'administration ou de ses comités et
le nombre auquel chaque administrateur a
assisté au cours de l'exercice précédent.
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Envoi aux
actionnaires
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824. (1) Le surintendant peut, s'il l'estime
nécessaire, exiger, par avis écrit, qu'une
société de portefeuille d'assurances tienne
une réunion du conseil pour étudier les
questions précisées dans l'avis.
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Réunion
convoquée
par le
surintendant
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(2) Le surintendant a le droit d'assister à une
telle réunion et d'y prendre la parole.
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Présence du
surintendant
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Règlements administratifs
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825. (1) Sauf disposition contraire de la
présente partie, les administrateurs peuvent,
par résolution, prendre, modifier ou révoquer
tout règlement administratif régissant tant
l'activité commerciale que les affaires
internes de la société de portefeuille
d'assurances.
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Règlements
administratifs
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(2) Le cas échéant, les administrateurs
soumettent les mesures prises, dès
l'assemblée suivante, aux actionnaires qui
peuvent, par résolution, les confirmer ou les
modifier.
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Approbation
des
actionnaires
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(3) Sauf disposition contraire de la présente
partie, les mesures prennent effet à compter de
la date de la résolution des administrateurs.
Après confirmation ou modification par les
actionnaires, elles demeurent en vigueur dans
leur version initiale ou modifiée, selon le cas;
elles cessent d'avoir effet en cas d'application
du paragraphe (4).
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Date d'effet
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(4) Les mesures cessent d'avoir effet après
leur rejet par les actionnaires ou, en cas
d'inobservation du paragraphe (2) par les
administrateurs, à compter de la date de
l'assemblée des actionnaires suivante; toute
résolution ultérieure des administrateurs,
visant essentiellement le même but, ne peut
entrer en vigueur qu'après sa confirmation ou
sa modification par les actionnaires.
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Cessation
d'effet
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826. Tout actionnaire habile à voter à une
assemblée annuelle peut, conformément aux
articles 770 et 771, proposer la prise, la
modification ou la révocation d'un règlement
administratif.
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Proposition
d'un
actionnaire
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827. (1) Les règlements administratifs de la
société de portefeuille d'assurances sont
réputés prévoir les questions que, aux termes
de la présente partie, ils devraient traiter et qui
étaient prévues dans l'acte constitutif d'une
personne morale prorogée comme société de
portefeuille d'assurances en vertu de la
présente partie, à la date de prorogation.
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Présomption
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(2) En cas de modification ou d'abrogation
de ces questions, par un règlement
administratif de la société de portefeuille
d'assurances pris conformément aux articles
825 et 826, c'est ce dernier qui prévaut.
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Abrogation
ou
modification
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Comités du conseil d'administration
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828. Outre les comités visés au paragraphe
794(2), les administrateurs peuvent, en tant
que de besoin, constituer d'autres comités et,
sous réserve de l'article 832, leur déléguer les
pouvoirs ou fonctions qu'ils estiment
appropriés.
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Comités
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829. (1) Le comité de vérification se
compose d'au moins trois administrateurs.
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Comité de
vérification
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(2) Aucun employé ou dirigeant de la
société de portefeuille d'assurances ou d'une
filiale de celle-ci ne peut être membre du
comité de vérification.
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Composition
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(3) Le comité de vérification a pour tâche
de :
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Fonctions du
comité
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(4) Le comité fait son rapport sur le rapport
annuel et les relevés avant que ceux-ci ne
soient approuvés par les administrateurs
conformément à la présente partie.
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Rapport
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(5) Le comité de vérification peut
convoquer une réunion des administrateurs
afin d'étudier les questions qui l'intéressent.
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Réunion des
administra- teurs
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Mandat des administrateurs et dirigeants
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830. Le conseil d'administration choisit en
son sein un premier dirigeant, qui doit résider
habituellement au Canada et à qui, sous
réserve de l'article 832, il peut déléguer ses
pouvoirs.
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Premier
dirigeant
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831. (1) Les administrateurs d'une société
de portefeuille d'assurances peuvent, sous
réserve des règlements administratifs, créer
les postes de direction, en nommer les
titulaires, préciser les fonctions de ceux-ci et
leur déléguer les pouvoirs nécessaires, sous
réserve de l'article 832, pour gérer l'activité
commerciale et les affaires internes de la
société.
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Nomination
des dirigeants
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(2) Sous réserve de l'article 799, un
administrateur peut être nommé à n'importe
quel poste de direction.
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Administra- teurs et dirigeants
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(3) La même personne peut occuper
plusieurs postes de direction.
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Cumul de
postes
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832. Les administrateurs ne peuvent
déléguer aucun des pouvoirs suivants :
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Interdictions
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833. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et des règlements
administratifs, les administrateurs peuvent
fixer leur propre rémunération ainsi que celle
des dirigeants et des employés de la société de
portefeuille d'assurances.
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Rémunéra- tion
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(2) Les administrateurs ne peuvent, en tant
que tels, toucher aucune rémunération tant
qu'un règlement administratif, fixant le
montant global qui peut leur être versé à ce
titre pour une période déterminée, n'a pas été
approuvé par résolution extraordinaire.
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Règlement
administratif
obligatoire
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834. (1) Les actes des administrateurs ou
des dirigeants sont valides malgré
l'irrégularité de leur élection ou nomination,
ou leur inhabilité.
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Validité des
actes
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(2) Les actes du conseil d'administration
sont valides malgré l'irrégularité de sa
composition ou de son élection ou de la
nomination d'un de ses membres.
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Validité des
actes
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835. Les administrateurs ont le droit
d'assister à toutes les assemblées des
actionnaires et d'y prendre la parole.
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Présence aux
assemblées
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Conflits d'intérêts
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836. (1) Doit faire connaître par écrit à la
société de portefeuille d'assurances la nature
et l'étendue de son intérêt, ou demander
qu'elles soient consignées au procès-verbal de
la réunion du conseil en cause,
l'administrateur ou le dirigeant qui :
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Divulgation
des intérêts
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(2) La divulgation requise au paragraphe
(1) se fait, dans le cas d'un administrateur, lors
de la première réunion des administrateurs :
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Moment de la
divulgation
pour
l'administra- teur
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(3) Le dirigeant qui n'est pas administrateur
doit procéder à la divulgation immédiatement
après :
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Moment de la
divulgation
pour le
dirigeant
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(4) L'administrateur ou le dirigeant visé au
paragraphe (1) doit faire savoir par écrit à la
société de portefeuille d'assurances la nature
et l'étendue de son intérêt, ou demander
qu'elles soient consignées au procès-verbal de
la réunion du conseil en cause, dès qu'il a
connaissance d'un contrat important ou projet
de contrat important qui, dans le cours normal
de l'activité commerciale de la société, ne
requiert l'approbation ni des administrateurs,
ni des actionnaires.
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Moment de la
divulgation
pour
l'administra- teur et le dirigeant
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837. (1) L'administrateur visé au
paragraphe 836(1) doit s'absenter de la
réunion pendant que le contrat est étudié et ne
peut participer au vote sur la résolution
présentée pour le faire approuver, sauf s'il
s'agit d'un contrat :
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Abstention
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(2) L'administrateur qui, sciemment,
contrevient au paragraphe (1) cesse d'occuper
son poste et devient inéligible à la charge
d'administrateur d'une société de portefeuille
d'assurances, d'une société de portefeuille
bancaire ou de toute autre institution
financière constituée en personne morale ou
formée sous le régime d'une loi fédérale
pendant les cinq ans qui suivent.
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Inéligibilité
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(3) Les actes du conseil d'administration
d'une société de portefeuille d'assurances ou
d'un comité de celui-ci ne sont pas nuls au seul
motif que l'une des personnes agissant à titre
d'administrateur a cessé, aux termes du
paragraphe (2), d'occuper son poste.
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Validité des
actes de la
société
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838. Pour l'application du paragraphe
836(1), quiconque donne au conseil un avis
général lui faisant savoir qu'il est
administrateur ou dirigeant d'une entité ou
possède un intérêt important dans une
personne, et doit être considéré comme ayant
un intérêt dans tout contrat conclu avec cette
entité ou personne, s'acquitte de son
obligation de déclaration d'intérêt.
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Déclaration
suffisante
d'intérêt
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839. Un contrat important entre la société
de portefeuille d'assurances et soit un de ses
administrateurs ou dirigeants, soit une autre
entité dont est également administrateur ou
dirigeant un de ses administrateurs ou
dirigeants, ou entre la société et une personne
dans laquelle un de ses administrateurs ou
dirigeants a un intérêt important, n'est pas
entaché de nullité pour ce seul motif ou au
motif que l'un de ces administrateurs est
présent ou permet d'atteindre le quorum à la
réunion du conseil d'administration ou du
comité qui a autorisé le contrat, si, d'une part,
l'administrateur ou le dirigeant a déclaré
l'intérêt en question conformément aux
paragraphes 836(2) à (4) ou à l'article 838 et,
d'autre part, le contrat a été approuvé par les
administrateurs ou les actionnaires de la
société et il était alors équitable pour celle-ci.
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Normes
relatives à la
nullité
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840. En cas de manquement aux articles
836 et 838, le tribunal peut, à la demande de
la société de portefeuille d'assurances ou d'un
actionnaire, annuler le contrat selon les
modalités qu'il estime indiquées.
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Demande au
tribunal
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Responsabilité, exonération et indemnisation
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841. (1) Les administrateurs qui, par vote ou
acquiescement, approuvent l'adoption d'une
résolution autorisant une émission d'actions
contraire au paragraphe 748(1) ou de titres
secondaires contraire à l'article 762, en
contrepartie d'un apport autre qu'en
numéraire, sont solidairement tenus de verser
à la société de portefeuille d'assurances la
différence entre la juste valeur de cet apport et
celle de l'apport en numéraire qu'elle aurait
dû recevoir à la date de la résolution.
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Responsabi- lité des administra- teurs
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(2) Sont solidairement tenus de restituer à la
société de portefeuille d'assurances les
sommes en cause non encore recouvrées et les
sommes perdues par elle les administrateurs
qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé
l'adoption d'une résolution autorisant, selon
le cas :
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Responsabi- lités supplémen- taires
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