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842. (1) L'administrateur qui a satisfait au
jugement rendu aux termes de l'article 841
peut répéter les parts des autres
administrateurs qui ont, par vote ou
acquiescement, approuvé l'adoption de la
mesure illégale en cause.
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Répétition
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(2) L'administrateur tenu responsable aux
termes de l'article 841 a le droit de demander
au tribunal une ordonnance obligeant toute
personne, notamment un actionnaire, à lui
remettre les fonds ou biens reçus en violation
des articles 754, 757, 761 ou 846.
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Recours
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(3) Le tribunal peut, s'il est convaincu que
cela est équitable :
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Ordonnance
judiciaire
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843. Les actions exercées relativement à la
responsabilité prévue à l'article 841 se
prescrivent par deux ans à compter de la date
de la résolution autorisant l'acte incriminé.
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Prescription
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844. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), les administrateurs sont solidairement
responsables, envers chacun des employés de
la société de portefeuille d'assurances, des
dettes liées aux services exécutés pour le
compte de cette dernière pendant leur mandat,
et ce jusqu'à concurrence de six mois de
salaire.
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Responsabi- lité des administra- teurs envers les employés
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(2) La responsabilité définie au paragraphe
(1) n'est toutefois engagée que dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
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Conditions
préalables
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(3) La responsabilité des administrateurs
n'est engagée aux termes du paragraphe (1)
que si l'action est intentée durant leur mandat
ou dans les deux ans suivant la cessation de
celui-ci.
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Limite
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(4) Les administrateurs ne sont tenus que
des sommes restant à recouvrer après
l'exécution visée à l'alinéa (2)a).
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Obligation
après
exécution
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(5) L'administrateur qui acquitte les
créances visées au paragraphe (1), dont
l'existence est établie au cours d'une
procédure soit de liquidation et de dissolution,
soit de faillite, est subrogé aux titres de
préférence de l'employé et, le cas échéant, aux
droits constatés dans le jugement.
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Subrogation
de
l'administra- teur
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(6) L'administrateur qui acquitte une
créance conformément au présent article peut
répéter les parts des administrateurs tenus
également responsables.
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Répétition
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845. N'est pas engagée, aux termes des
paragraphes 795(1) ou (2) ou des articles 841
ou 844, la responsabilité de l'administrateur,
du dirigeant ou de l'employé qui s'appuie de
bonne foi sur :
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Foi à des
déclarations
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846. (1) La société de portefeuille
d'assurances peut indemniser ses
administrateurs ou ses dirigeants - ou leurs
prédécesseurs -, ainsi que les personnes qui,
à sa demande, agissent ou ont agi en cette
qualité pour une entité dont elle est ou a été
actionnaire ou créancière, de tous leurs frais,
y compris les montants versés en règlement
d'une action ou pour satisfaire à un jugement,
entraînés par des procédures civiles, pénales
ou administratives auxquelles ils étaient
parties en cette qualité, sauf à l'occasion
d'actions intentées par la société ou pour son
compte en vue d'obtenir un jugement
favorable, si :
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Indemnisa- tion
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(2) Si elles remplissent les conditions
énoncées au paragraphe (1), la société de
portefeuille d'assurances peut, avec
l'agrément du tribunal, indemniser les
personnes qui y sont visées de tous leurs frais,
y compris tout montant versé en règlement
d'une action ou pour satisfaire à un jugement,
résultant du fait qu'elles ont été parties, en
raison de leurs fonctions, à des actions
intentées par la société, ou par l'entité ou pour
leur compte, en vue d'obtenir un jugement
favorable.
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Indemnisa- tion lors d'actions indirectes
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(3) Par dérogation aux autres dispositions
du présent article, les personnes visées au
paragraphe (1) sont indemnisables par la
société de portefeuille d'assurances pour tous
leurs frais, y compris tout montant versé en
règlement d'une action ou pour satisfaire à un
jugement, entraînés par des procédures
civiles, pénales ou administratives auxquelles
elles étaient parties en raison de leurs
fonctions, dans la mesure où :
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Droit à
l'indemnisa- tion
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(4) La société de portefeuille d'assurances
peut, dans la mesure prévue aux paragraphes
(1) à (3), indemniser les héritiers ou les
représentants personnels de toute personne
qu'elle peut indemniser en application de ces
paragraphes.
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Héritiers
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847. La société de portefeuille d'assurances
peut souscrire au profit des personnes visées à
l'article 846 une assurance couvrant la
responsabilité qu'elles encourent :
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Assurances
des
administra- teurs et dirigeants
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848. (1) À la demande de la société de
portefeuille d'assurances ou de l'une des
personnes visées à l'article 846, le tribunal
peut, par ordonnance, approuver toute
indemnisation prévue à cet article et prendre
toute autre mesure qu'il estime indiquée.
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Demande au
tribunal
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(2) L'auteur de la demande visée au
paragraphe (1) doit en informer par écrit le
surintendant; celui-ci peut comparaître en
personne ou par ministère d'avocat lors de
l'audition de la demande.
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Avis au
surintendant
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(3) Le tribunal saisi peut ordonner qu'avis
soit donné à tout intéressé; celui-ci peut
comparaître en personne ou par ministère
d'avocat lors de l'audition de la demande.
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Autre avis
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Sous-section 4
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Modifications de structure
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Modifications - lettres patentes
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849. Le ministre peut, sur demande de la
société de portefeuille d'assurances dûment
autorisée par résolution extraordinaire,
approuver toute proposition visant à ajouter,
modifier ou supprimer, dans l'acte constitutif,
toute disposition pouvant y figurer aux termes
de la présente partie.
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Acte
constitutif
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850. (1) Sur réception de la demande visée
à l'article 849, le ministre peut délivrer des
lettres patentes mettant en oeuvre la
proposition.
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Lettres
patentes
modificatives
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(2) Les lettres patentes prennent effet à la
date indiquée.
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Effet des
lettres
patentes
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Modifications - règlements administratifs
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851. (1) Le conseil d'administration peut
prendre, modifier ou révoquer les règlements
administratifs de la façon prévue aux
paragraphes (2) et (3) et aux articles 852 à 856
afin :
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Règlements
administratifs
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(2) Le conseil d'administration doit
soumettre les règlements administratifs et
leurs modifications ou révocations prévus au
paragraphe (1) aux actionnaires habiles à
voter, qui peuvent, par résolution
extraordinaire, les confirmer, modifier ou
rejeter.
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Approbation
des
actionnaires
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(3) L'entrée en vigueur des règlements
administratifs, ou de leurs modifications ou
révocations, est subordonnée à leur
confirmation préalable par les actionnaires
conformément au paragraphe (2) et, dans le
cas de l'alinéa (1)j), à l'approbation du
surintendant.
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Date d'entrée
en vigueur
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852. (1) Sauf disposition contraire des
règlements administratifs relative aux
modifications visées aux alinéas a), b) ou e),
les détenteurs d'actions d'une catégorie ou,
sous réserve du paragraphe (2), d'une série,
ont le droit de voter séparément sur les
propositions de modification des règlements
administratifs visant à :
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Vote par
catégorie
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(2) Les détenteurs d'actions d'une série
n'ont toutefois le droit de voter séparément
que sur les adjonctions ou les modifications
visant la série et non l'ensemble de la
catégorie.
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Limitation
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(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent
même si les actions d'une catégorie ne
confèrent aucun droit de vote par ailleurs.
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Droit de vote
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853. L'adoption de toute proposition de
modification ou d'adjonction visée au
paragraphe 852(1) est subordonnée à son
approbation par voie de résolution
extraordinaire votée séparément par les
actionnaires de chaque catégorie ou série
intéressée.
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Résolutions
distinctes
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854. Le conseil d'administration peut, si les
actionnaires l'y autorisent dans la résolution
extraordinaire prévue au paragraphe 851(2),
annuler la résolution.
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Annulation
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855. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
tout administrateur ou tout actionnaire ayant
le droit de voter à une assemblée annuelle
peut, conformément aux articles 770 et 771,
présenter une proposition de prise, de
modification ou de révocation des règlements
administratifs de la société de portefeuille
d'assurances visés au paragraphe 851(1) ou de
la demande visée à l'article 849.
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Proposition
de
modification
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(2) La proposition de modification de l'acte
constitutif ou de la prise, modification ou
révocation d'un règlement administratif de la
société de portefeuille d'assurances visant à
mettre en oeuvre les modifications prévues au
paragraphe 851(1) doit figurer dans l'avis de
convocation de l'assemblée où elle sera
examinée.
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Avis de
modification
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856. Les modifications de l'acte constitutif
ou des règlements administratifs ne portent
pas atteinte aux causes d'actions déjà nées
pouvant engager la société de portefeuille
d'assurances, ses administrateurs ou ses
dirigeants, ni aux procédures civiles, pénales
ou administratives auxquelles ils sont parties.
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Maintien des
droits
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Fusion
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857. Sur requête conjointe de plusieurs
personnes morales qui sont constituées sous le
régime d'une loi fédérale, y compris des
sociétés et des sociétés de portefeuille
d'assurances, et dont aucune n'est une société
mutuelle, le ministre peut délivrer des lettres
patentes les fusionnant et les prorogeant en
une seule société de portefeuille d'assurances.
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Demande de
fusion
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858. (1) Les requérants qui se proposent de
fusionner doivent conclure une convention de
fusion.
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Convention
de fusion
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(2) La convention concernant la fusion
énonce les modalités de celle-ci et
notamment :
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Contenu de la
convention
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