818. Il est possible de demander à la société
de portefeuille bancaire de faire figurer sur la
liste principale ou supplétive les nom et
adresse des détenteurs connus d'option ou de
droits d'acquérir des actions de cette société.
|
|
Détenteurs
d'options
|
819. La liste des actionnaires obtenue en
vertu de l'article 817 ne peut être utilisée que
dans le cadre :
|
|
Utilisation de
la liste des
actionnaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820. (1) Les livres et registres exigés et
autorisés par la présente partie peuvent être
tenus :
|
|
Forme des
registres
|
|
|
|
|
|
|
(2) La société de portefeuille bancaire peut
changer la forme de ses livres et registres.
|
|
Conversion
|
(3) Par dérogation à l'article 823, la société
peut, lorsqu'elle change la forme de ses
registres ou livres, détruire les précédents.
|
|
Destruction
|
821. La société de portefeuille bancaire et
ses mandataires prennent, à l'égard des
registres et des autres livres exigés et autorisés
par la présente partie, les mesures suffisantes
pour :
|
|
Précautions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
822. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
société de portefeuille bancaire doit conserver
et traiter au Canada tous les renseignements
ou données se rapportant à la tenue et à la
conservation de ses livres, sauf si le
surintendant a, aux conditions et selon les
modalités qu'il estime indiquées, exempté la
société de l'application du présent article.
|
|
Lieu de
conservation
et traitement
des données
|
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
la société peut en conserver des exemplaires à
l'étranger et y traiter les renseignements et les
données afférents.
|
|
Copies
|
(3) Le cas visé au paragraphe (2) échéant, la
société en informe le surintendant et lui
fournit une liste des exemplaires conservés à
l'étranger et une description du traitement à
l'étranger des renseignements et des données
s'y rapportant, ainsi que les autres
renseignements que le surintendant peut
exiger.
|
|
Renseigne- ments à fournir au surintendant
|
(4) S'il estime que la conservation à
l'étranger des exemplaires ou que le fait de
traiter à l'étranger les renseignements et
données s'y rapportant constitue un obstacle à
l'exécution de ses fonctions ou s'il est avisé
que cela n'est pas, selon le ministre, dans
l'intérêt national, le surintendant ordonne à la
société d'y procéder au Canada.
|
|
Traitement
des
renseigne- ments au Canada
|
(5) La société doit sans délai exécuter
l'ordre visé au paragraphe (4).
|
|
Obligation de
se conformer
|
(6) Le surintendant doit donner des
directives sur les circonstances qui peuvent
justifier l'exemption visée au paragraphe (1).
|
|
Directives
|
823. La société de portefeuille bancaire est
tenue de conserver :
|
|
Conservation
des livres et
registres
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
824. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant la durée de
conservation et la nature des livres, registres
ou autres documents à conserver par la société
de portefeuille bancaire.
|
|
Règlements
|
Registres des valeurs mobilières
|
|
|
825. (1) La société de portefeuille bancaire
tient un registre central des valeurs
mobilières, au sens de l'article 81, qu'elle a
émises à titre nominatif, indiquant pour
chaque catégorie ou série :
|
|
Registre
central des
valeurs
mobilières
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1),
sont assimilés au registre central des valeurs
mobilières les registres similaires que
devaient légalement tenir les personnes
morales prorogées, ou fusionnées et
prorogées, comme sociétés de portefeuille
bancaires sous le régime de la présente partie
avant leur prorogation ou fusion.
|
|
Assimilation
|
(3) Les paragraphes 816(4) et (6) et les
articles 817 et 819 à 822 s'appliquent, compte
tenu des adaptations nécessaires, au registre
central des valeurs mobilières.
|
|
Application
de certaines
dispositions
|
826. La société de portefeuille bancaire
peut créer autant de registres locaux qu'elle
estime nécessaire.
|
|
Registres
locaux
|
827. La société de portefeuille bancaire
peut charger un mandataire de tenir le registre
central des valeurs mobilières et chacun des
registres locaux.
|
|
Mandataires
|
828. (1) La société de portefeuille bancaire
tient le registre central des valeurs mobilières
à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé
par le conseil d'administration.
|
|
Lieu de
conservation
|
(2) Le conseil d'administration fixe
également le lieu, au Canada ou à l'étranger,
où les registres locaux peuvent être tenus.
|
|
Registres
locaux
|
829. Toute mention de l'émission ou du
transfert d'une valeur mobilière sur l'un des
registres en constitue un enregistrement
complet et valide.
|
|
Effet de
l'enregistre- ment
|
830. (1) Les conditions mentionnées dans
les registres locaux ne concernent que les
valeurs mobilières émises ou transférées au
bureau concerné.
|
|
Renseigne- ments dans les registres locaux
|
(2) Les conditions des émissions ou
transferts de valeurs mobilières mentionnées
dans un registre local sont également portées
au registre central.
|
|
Renseigne- ments dans le registre central
|
831. La société de portefeuille bancaire, ses
mandataires, ou le fiduciaire, au sens de
l'article 294, ne sont pas tenus de produire :
|
|
Destruction
des certificats
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dénomination sociale et sceau
|
|
|
832. Le nom de la société de portefeuille
bancaire doit figurer lisiblement sur tous les
contrats, factures, effets négociables et autres
documents, établis par elle ou en son nom, qui
constatent des droits ou obligations à l'égard
des tiers.
|
|
Publicité de
la dénomina- tion sociale
|
833. L'absence du sceau de la société de
portefeuille bancaire sur tout document signé
en son nom par l'un de ses administrateurs,
dirigeants ou mandataires ne le rend pas nul.
|
|
Sceau
|
Initiés
|
|
|
834. Les articles 265 à 272 s'appliquent à la
société de portefeuille bancaire; toutefois,
pour l'application de ces dispositions :
|
|
Application
des articles
265 à 272
|
|
|
|
|
|
|
Prospectus
|
|
|
835. Les articles 273 à 282 s'appliquent à la
société de portefeuille bancaire; toutefois,
pour l'application de ces dispositions :
|
|
Application
des articles
273 à 282
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Offres publiques d'achat
|
|
|
836. Les articles 283 à 292 s'appliquent à la
société de portefeuille bancaire; toutefois,
pour l'application de ces dispositions :
|
|
Application
des articles
283 à 292
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
837. Le receveur général doit verser, sur le
Trésor, une somme égale à celle qu'il a reçue
à toute personne qui la réclame à bon droit
selon le paragraphe 291(4).
|
|
Recouvre- ment
|
Acte de fiducie
|
|
|
838. Les articles 294 à 306 s'appliquent à la
société de portefeuille bancaire; toutefois,
pour l'application de ces dispositions :
|
|
Application
des articles
294 à 306
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
États financiers et vérificateur
|
|
|
Rapport financier annuel
|
|
|
839. (1) L'exercice de la société de
portefeuille bancaire se termine, selon la date
choisie par cette dernière dans ses règlements
administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31
décembre de chaque année.
|
|
Exercice de
la société de
portefeuille
bancaire
|
(2) Dans le cas où la société de portefeuille
bancaire est constituée après le premier juillet
d'une année donnée, son premier exercice se
termine, selon la date choisie par cette
dernière dans ses règlements administratifs,
soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de
l'année civile suivante.
|
|
Premier
exercice
|
840. (1) Le conseil d'administration doit, à
l'assemblée annuelle, présenter aux
actionnaires :
|
|
Rapport
annuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le rapport annuel de la société pour
chaque exercice présente :
|
|
Teneur du
rapport
annuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ces documents doivent contenir les
renseignements et les détails que le conseil
d'administration juge nécessaires pour
présenter fidèlement, selon les principes
comptables visés au paragraphe (4), la
situation financière de la société à la clôture de
l'exercice ainsi que les résultats de ses
opérations et les modifications survenues dans
sa situation financière au cours de l'exercice.
|
|
|
(3) La société joint à son rapport annuel :
|
|
Renseigne- ments additionnels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Sauf spécification contraire du
surintendant, les rapports et états financiers
visés au paragraphe (1), à l'alinéa (3)b) et au
paragraphe 842(1) sont établis selon les
principes comptables généralement reconnus
et principalement ceux qui sont énoncés dans
le Manuel de l'Institut canadien des
comptables agréés. La mention, dans les
autres dispositions de la présente loi, des
principes comptables visés au présent
paragraphe vaut mention de ces principes,
compte tenu de toute spécification faite par le
surintendant.
|
|
Principes
comptables
|