(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l'alinéa (3)a).

Règlements

841. (1) Le conseil d'administration de la société de portefeuille bancaire doit approuver le rapport annuel, l'approbation étant attestée par la signature :

Approbation par le conseil d'administra-
tion

    a) d'une part, du premier dirigeant ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un dirigeant de la société commis à cette fin par le conseil d'administration;

    b) d'autre part, d'un administrateur, si la signature exigée en vertu de l'alinéa a) est celle d'un administrateur, ou de deux administrateurs, si la signature exigée en vertu de cet alinéa est celle d'un dirigeant qui n'est pas administrateur.

(2) La société ne peut publier le rapport annuel que s'il a été approuvé et signé conformément au paragraphe (1).

Condition préalable à la publication

842. (1) La société de portefeuille bancaire conserve à son siège un exemplaire des derniers états financiers de chacune de ses filiales.

États financiers

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actionnaires de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent, sur demande, examiner les états mentionnés au paragraphe (1) et en reproduire, gratuitement, des extraits pendant les heures normales d'ouverture des bureaux de la société.

Examen

(3) La société peut toutefois refuser l'examen prévu au paragraphe (2).

Interdiction

(4) Le cas échéant, la société doit, dans les quinze jours qui suivent, demander à un tribunal de refuser le droit d'examen à la personne en cause; le tribunal peut lui enjoindre de permettre l'examen ou, s'il est convaincu que celui-ci serait préjudiciable à la société ou à toute autre personne morale dont les états financiers en feraient l'objet, l'interdire et rendre toute autre ordonnance qu'il juge utile.

Demande à un tribunal

(5) La société donne avis de la demande d'interdiction au surintendant et à la personne désirant examiner les états visés au paragraphe (1); ils peuvent comparaître en personne ou par ministère d'avocat lors de l'audition de la demande.

Avis au surintendant

843. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l'alinéa 741(1)b) - sauf renonciation à ce délai par les intéressés -, la société de portefeuille bancaire fait parvenir à tous les actionnaires, à leur adresse enregistrée, un exemplaire des documents visés aux paragraphes 840(1) et (3).

Exemplaire au surintendant

(2) La société n'est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l'égard d'un actionnaire qui l'informe par écrit qu'il ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.

Exception

(3) En cas d'inobservation de l'obligation prévue au paragraphe (1), l'assemblée est ajournée à une date postérieure à l'exécution de cette obligation.

Ajournement de l'assemblée annuelle

844. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société de portefeuille bancaire fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 840(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.

Envoi au surintendant

(2) Dans les cas où les actionnaires ont signé la résolution, visée à l'alinéa 741(1)b), qui tient lieu d'assemblée annuelle des actionnaires, la société de portefeuille bancaire envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.

Envoi à une date postérieure

Vérificateurs

845. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 846 à 864.

Définitions

« cabinet de comptables » Société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession ou personne morale constituée sous le régime d'une loi provinciale et qui fournit des services de comptabilité.

« cabinet de comptables »
``firm of accountants''

« membre » Par rapport à un cabinet de comptables :

« membre »
``member''

      a) le comptable associé d'une société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession;

      b) le comptable employé par un cabinet de comptables.

846. (1) Les actionnaires de la société de portefeuille bancaire doivent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer un cabinet de comptables à titre de vérificateur de la société. Le mandat du vérificateur expire à la clôture de l'assemblée annuelle suivante.

Nomination du vérificateur

(2) La rémunération du vérificateur est fixée par résolution ordinaire des actionnaires ou, à défaut, par le conseil d'administration.

Rémunéra-
tion du vérificateur

847. (1) Peut être nommé vérificateur le cabinet de comptables dont :

Conditions à remplir

    a) au moins deux des membres :

      (i) sont membres en règle d'un institut ou d'une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d'une loi provinciale,

      (ii) possèdent chacun cinq ans d'expérience au niveau supérieur dans l'exécution de la vérification d'institutions financières,

      (iii) résident habituellement au Canada,

      (iv) sont indépendants de la société de portefeuille bancaire;

    b) le membre désigné conjointement avec la société pour la vérification satisfait par ailleurs aux critères énumérés à l'alinéa a).

(2) Pour l'application du paragraphe (1) :

Indépen-
dance

    a) l'indépendance est une question de fait;

    b) un membre d'un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la société si lui-même ou un autre membre du cabinet, ou si le cabinet de comptables lui-même :

      (i) soit est administrateur, dirigeant ou employé de la société ou d'une entité de son groupe ou est associé en affaires avec un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société ou d'une entité de son groupe,

      (ii) soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions de la société ou d'une entité de son groupe,

      (iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la société dans les deux ans précédant la date de la proposition de la nomination du cabinet au poste de vérificateur, sauf si l'entité est une filiale de la société acquise conformément à l'article 934 ou dont l'acquisition découle de la réalisation d'une sûreté en vertu de l'article 935.

(3) Dans les quinze jours suivant la nomination d'un cabinet de comptables, la société et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; la société en avise sans délai par écrit le surintendant.

Avis au surintendant

(4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la société et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); la société en avise sans délai par écrit le surintendant.

Remplace-
ment d'un membre désigné

(5) Dans le cas visé au paragraphe (4), faute de désignation dans les trente jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur est déclaré vacant.

Poste déclaré vacant

848. (1) Le vérificateur doit se démettre dès qu'à la connaissance d'un des membres de son cabinet, celui-ci ne remplit plus les conditions prévues à l'article 847.

Obligation de démissionner

(2) Tout intéressé peut demander au tribunal de déclarer, par ordonnance, qu'un vérificateur de la société de portefeuille bancaire ne remplit plus les conditions prévues à l'article 847 et que son poste est vacant.

Destitution judiciaire

849. (1) Les actionnaires peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d'une assemblée extraordinaire, révoquer un vérificateur.

Révocation

(2) Le surintendant peut à tout moment révoquer le vérificateur nommé conformément aux paragraphes (3) ou 846(1) ou à l'article 851 par avis écrit portant sa signature et envoyé par courrier recommandé à l'établissement habituel d'affaires du vérificateur et de la société de portefeuille bancaire.

Révocation

(3) La vacance créée par la révocation du vérificateur conformément au paragraphe (1) peut être comblée lors de l'assemblée où celle-ci a eu lieu; à défaut, elle est comblée par le conseil d'administration en application de l'article 851.

Vacance

850. (1) Le mandat du vérificateur prend fin à, selon le cas :

Fin du mandat

    a) sa démission;

    b) sa révocation par les actionnaires ou le surintendant.

(2) La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société de portefeuille bancaire ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.

Date d'effet de la démission

851. (1) Sous réserve du paragraphe 849(3), le conseil d'administration pourvoit sans délai à toute vacance; le nouveau vérificateur est en poste jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Poste vacant comblé

(2) À défaut de nomination par le conseil d'administration, le surintendant peut y procéder; le nouveau vérificateur reste en poste jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Vacance comblée par le surintendant

(3) Le cas échéant, le surintendant, s'il a nommé un cabinet de comptables, désigne le membre du cabinet chargé d'effectuer la vérification au nom de celui-ci.

Désignation du membre du cabinet

852. (1) Le vérificateur de la société de portefeuille bancaire a le droit de recevoir avis de toute assemblée des actionnaires, d'y assister aux frais de la société et d'y être entendu sur toute question relevant de ses fonctions.

Droit d'assister à l'assemblée

(2) Le vérificateur - ancien ou en exercice - à qui l'un des administrateurs ou un actionnaire habile ou non à voter donne avis écrit, au moins dix jours à l'avance, de la tenue d'une assemblée des actionnaires et de son désir de l'y voir présent, doit y assister aux frais de la société et répondre à toute question relevant de ses fonctions.

Obligation d'assister à l'assemblée

(3) L'administrateur ou l'actionnaire qui donne l'avis en fait parvenir simultanément un exemplaire à la société, laquelle en adresse sans délai copie au surintendant.

Avis à la société

(4) Le surintendant peut assister à l'assemblée et y être entendu.

Droit d'assister à l'assemblée

853. (1) Est tenu de soumettre à la société de portefeuille bancaire et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de la société qui, selon le cas :

Déclaration du vérificateur

    a) démissionne;

    b) est informé, notamment par voie d'avis, de la convocation d'une assemblée des actionnaires ayant pour but de le révoquer;

    c) est informé, notamment par voie d'avis, de la tenue d'une réunion du conseil d'administration ou d'une assemblée des actionnaires destinée à pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation ou de l'expiration effective ou prochaine de son mandat.

(2) Si la déclaration a trait soit à la démission du vérificateur en raison d'un désaccord avec les administrateurs ou dirigeants, soit à une question visée aux alinéas (1)b) ou c), la société en fait parvenir sans délai un exemplaire à chaque actionnaire habile à voter à l'assemblée annuelle.

Envoi de la déclaration aux actionnaires

854. (1) Aucun cabinet de comptables ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci une déclaration écrite exposant les circonstances justifiant sa démission, ou expliquant, selon lui, sa révocation.

Remplaçant

(2) Par dérogation au paragraphe (1), tout cabinet peut accepter d'être nommé vérificateur en l'absence de réponse dans les quinze jours à la demande de déclaration écrite.

Exception

(3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l'inobservation du paragraphe (1) entraîne la nullité de la nomination.

Effet de l'inobserva-
tion

855. (1) Le vérificateur de la société de portefeuille bancaire procède à l'examen qu'il estime nécessaire pour faire rapport sur le rapport annuel et sur les autres états financiers qui doivent, aux termes de la présente partie, être présentés aux actionnaires, à l'exception des états financiers ou des parties d'états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 840(1)a)(ii).

Examen

(2) Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.

Normes applicables

856. (1) Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de la société de portefeuille bancaire, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d'une part, ils peuvent le faire et, d'autre part, le vérificateur l'estime nécessaire à l'exercice de ses fonctions :

Droit à l'information

    a) lui donner accès aux registres, éléments d'actif et sûretés détenus par la société ou par toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

    b) lui fournir des renseignements ou éclaircissements.

(2) À la demande du vérificateur, le conseil d'administration de la société doit dans la mesure du possible :

Obligation du conseil d'administra-
tion : information

    a) obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de toute entité dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes sont en mesure de fournir et que le vérificateur estime nécessaires à l'exercice de ses fonctions;

    b) lui fournir les renseignements et éclaircissements ainsi obtenus.

(3) Nul n'encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Non-responsa bilité

857. (1) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société de portefeuille bancaire lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d'étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en oeuvre, dans certains cas, d'autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.

Rapport du vérificateur au surintendant

(2) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société de portefeuille bancaire procède à une vérification spéciale visant à déterminer si les méthodes utilisées par la société risquent de porter préjudice aux intérêts des déposants, souscripteurs ou créanciers d'une institution financière fédérale de son groupe, ainsi qu'à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l'intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

Vérification spéciale

(3) Le surintendant peut, s'il l'estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale et nommer à cette fin un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 847(1).

Vérification spéciale

(4) Les dépenses engagées en application des paragraphes (1) à (3) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la société.

Dépenses

858. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de l'assemblée annuelle, le vérificateur établit un rapport écrit à l'intention des actionnaires concernant le rapport annuel prévu au paragraphe 840(1).

Rapport du vérificateur