102. Le paragraphe 413(2) de la même loi
est abrogé.
|
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1997, ch. 15,
art. 43
|
103. (1) Le paragraphe 413.1(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 15,
art. 43
|
413.1 (1) La banque visée à l'alinéa
413(1)b) doit, avant d'ouvrir un compte de
dépôt au Canada et selon les modalités
réglementaires, aviser par écrit la personne
qui en fait la demande du fait que ses dépôts
ne seront pas assurés par la Société
d'assurance-dépôts du Canada et lui
communiquer toute l'information
réglementaire.
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Avis écrit de
la banque
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(2) Le paragraphe 413.1(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 43
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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104. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 413.1, de ce qui
suit :
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413.2 (1) Sous réserve des règlements, la
banque visée par l'alinéa 413(1)b) ne peut,
dans le cadre de l'exercice de ses activités au
Canada, faire fonction de mandataire pour
l'acceptation d'un dépôt de moins de
150 000 $ payable au Canada.
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|
Restriction
|
(2) Au paragraphe (1), « dépôt » s'entend
au sens du paragraphe 413(5).
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Définition de
« dépôt »
|
(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir les circonstances dans
lesquelles une banque visée par le paragraphe
(1) peut faire fonction de mandataire pour
l'acceptation d'un dépôt de moins de
150 000 $ payable au Canada et les modalités
selon lesquelles elle peut ce faire.
|
|
Règlements
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413.3 (1) Sous réserve des règlements, la
banque visée par l'alinéa 413(1)b) ne peut
exercer ses activités au Canada dans les
mêmes locaux qu'une institution membre, au
sens de l'article 2 de la Loi sur la Société
d'assurance-dépôts du Canada, qui fait partie
de son groupe.
|
|
Interdiction
de partager
des locaux
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux
locaux ou parties de local dans lesquels la
banque et l'institution membre traitent avec le
public et auxquels le public a accès.
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Exception
|
(3) Sous réserve des règlements, la banque
visée par l'alinéa 413(1)b) ne peut exercer ses
activités au Canada dans des locaux adjacents
à ceux d'un bureau ou d'une succursale d'une
institution membre, au sens de l'article 2 de la
Loi sur la Société d'assurance-dépôts du
Canada, qui fait partie de son groupe que si
elle indique clairement à ses clients que ses
activités et les locaux où elle les exerce sont
distincts de ceux de l'institution membre.
|
|
Interdiction
relative aux
locaux
adjacents
|
(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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|
Règlements
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105. (1) Le paragraphe 414(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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|
414. (1) Il est interdit à la banque de garantir
le paiement ou le remboursement d'une
somme d'argent, sauf si, d'une part, il s'agit
d'une somme fixe avec ou sans intérêts et,
d'autre part, la personne au nom de qui elle
fournit la garantie s'est engagée
inconditionnellement envers elle à lui en
remettre le plein montant.
|
|
Restrictions :
garanties
|
(2) Le paragraphe 414(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
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1997, ch. 15,
art. 44
|
(2) Dans les cas où la personne visée au
paragraphe (1) est une filiale de la banque
garante, celle-ci peut garantir une somme qui
n'est pas fixe.
|
|
Exception
|
106. L'article 417 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
417. Il est interdit à la banque d'exercer au
Canada toute activité de crédit-bail mobilier
qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au
sens du paragraphe 464(1), n'est pas
elle-même autorisée à exercer.
|
|
Restrictions :
crédit-bail
|
107. L'article 419 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
419. (1) La banque est tenue de se
conformer aux principes que son conseil
d'administration a le devoir d'établir en ce qui
concerne la constitution de sûretés pour
garantir l'exécution de ses obligations et
l'acquisition d'un droit de propriété effective
sur des biens grevés d'une sûreté.
|
|
Principes en
matière de
sûretés
|
(2) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger la banque à modifier ces principes
selon les modalités qu'il précise dans
l'ordonnance.
|
|
Ordonnance
de
modification
|
(3) La banque est tenue de se conformer à
l'ordonnance visée au paragraphe (2) dans le
délai que lui fixe le surintendant.
|
|
Obligation de
se conformer
|
419.1 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements et le surintendant
donner des lignes directrices concernant
l'exigence formulée au paragraphe 419(1).
|
|
Règlements
et lignes
directrices
|
419.2 Les articles 419 et 419.1 ne
s'appliquent pas aux sûretés constituées par la
banque pour garantir l'exécution de ses
obligations envers la Banque du Canada ou la
Société d'assurance-dépôts du Canada.
|
|
Exception
|
108. Le paragraphe 421(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
421. (1) La banque ne peut être le
commandité d'une société en commandite ou
l'associé d'une société de personnes que si le
surintendant l'y autorise.
|
|
Restrictions
relatives aux
sociétés de
personnes
|
109. Le paragraphe 422(1) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
110. L'article 422.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1999, ch. 28,
art. 22
|
422.1 Pour l'application de l'article 422.2,
« filiale de banque d'un non-membre de
l'OMC » s'entend de la banque qui est la
filiale, non contrôlée par un résident d'un
membre de l'OMC, d'une banque étrangère.
|
|
Définition de
« filiale de
banque d'un
non-membre
de l'OMC »
|
111. Le paragraphe 437(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) La banque n'est pas tenue de veiller à
l'exécution d'une fiducie à laquelle est
assujetti un dépôt effectué sous le régime de la
présente loi.
|
|
Exécution
d'une fiducie
|
(4) Le paragraphe (3) s'applique que la
fiducie soit explicite ou d'origine juridique et
s'applique même si la banque en a été avisée
si elle agit sur l'ordre ou sous l'autorité du ou
des titulaires du compte dans lequel le dépôt
est effectué.
|
|
Application
du
paragraphe
(3)
|
112. L'intertitre « Intérêts et frais »
précédant l'article 440 de la même loi est
abrogé.
|
|
|
113. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 440, de ce qui
suit :
|
|
|
439.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
445 à 448.2, 458.1, 459.2 et 459.4.
|
|
Définitions
|
« banque membre » Banque qui est une
institution membre au sens de l'article 2 de
la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du
Canada.
|
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« banque
membre » ``member bank''
|
« compte de dépôt de détail » Compte de
dépôt personnel ouvert avec un dépôt
inférieur à 150 000 $ ou au montant
supérieur fixé par règlement.
|
|
« compte de
dépôt de
détail » ``retail deposit account''
|
« compte de dépôt de détail à frais modiques »
Compte de dépôt de détail ayant les
caractéristiques prévues par règlement.
|
|
« compte de
dépôt de
détail à frais
modiques » ``low-fee retail deposit account''
|
« compte de dépôt personnel » Compte tenu
au nom d'une ou de plusieurs personnes
physiques à des fins non commerciales.
|
|
« compte de
dépôt
personnel » ``personal deposit account''
|
114. Le paragraphe 441(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
comptes qui sont ouverts avec un dépôt
excédant 150 000 $ ou le montant supérieur
fixé par règlement.
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|
Exception
|
115. L'article 444 de la même loi est
abrogé.
|
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|
116. (1) Le passage du paragraphe 445(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 15,
art. 48
|
445. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4), la banque ne peut ouvrir un compte de
dépôt au nom d'un client sauf si, avant
l'ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle
fournit par écrit à la personne qui en demande
l'ouverture :
|
|
Déclaration à
l'ouverture
d'un compte
de dépôt
|
(2) Les paragraphes 445(2) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 15,
art. 48
|
(2) Si le montant des frais liés à un compte
de dépôt, autre qu'un compte de dépôt
personnel, ne peut être déterminé avant son
ouverture ou lors de celle-ci, la banque avise
par écrit le titulaire du compte dès que
possible après que ce montant a été déterminé.
|
|
Exception
|
(3) Dans le cas où le client ayant déjà un
compte de dépôt à la banque à son nom
demande par téléphone l'ouverture d'un autre
compte de dépôt à son nom, la banque ne peut,
si elle ne se conforme pas au paragraphe (1)
pour cet autre compte, l'ouvrir sans fournir au
client verbalement, avant son ouverture ou
lors de celle-ci, les renseignements prévus par
règlement.
|
|
Exception
|
(4) Dans les sept jours ouvrables suivant
l'ouverture d'un compte au titre du
paragraphe (3), la banque fournit par écrit au
client l'entente et les renseignements visés au
paragraphe (1).
|
|
Communica- tion écrite
|
(5) Le client peut fermer sans frais le
compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans
les quatorze jours ouvrables suivant
l'ouverture et peut être remboursé des frais
relatifs au fonctionnement du
compte - autres que ceux relatifs aux
intérêts - entraînés pendant que le compte
était ouvert.
|
|
Droit de
fermer le
compte
|
(6) Pour l'application du paragraphe (4), le
gouverneur en conseil peut prendre des
règlements prévoyant dans quels cas l'entente
et les renseignements sont réputés avoir été
fournis au client et quand ils sont réputés
l'avoir été.
|
|
Règlements
|
117. L'article 448 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
448. Les articles 445 à 447 ne s'appliquent
qu'aux frais afférents aux comptes de dépôt
auprès d'une banque au Canada et aux
services fournis par celle-ci au Canada.
|
|
Application
|
448.1 (1) Dans tout point de service
réglementaire au Canada ou dans toute
succursale au Canada dans laquelle elle ouvre
des comptes de dépôt de détail par
l'intermédiaire de personnes physiques, la
banque membre est tenue, sous réserve des
règlements pris en vertu du paragraphe (3),
d'ouvrir un tel compte sur la demande du
particulier qui s'y présente et qui remplit les
conditions réglementaires.
|
|
Comptes de
dépôt de
détail
|
(2) La banque membre ne peut exiger du
particulier visé au paragraphe (1) qu'il fasse
un dépôt initial minimum ou qu'il maintienne
un solde créditeur minimum.
|
|
Dépôt
minimum et
solde
créditeur
minimum
|
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements :
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|
Règlements
|
|
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|
|
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|
|
|
448.2 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements :
|
|
Comptes de
dépôt de
détail à frais
modiques
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
118. L'article 449 de la même loi, édicté
par l'article 49 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
449. Pour l'application du présent article et
des articles 449.1 à 456, « coût d'emprunt »
s'entend, à l'égard d'un prêt consenti par la
banque :
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Définition de
« coût
d'emprunt »
|
|
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|
Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les
frais qui en sont exclus selon les règlements.
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119. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 455, de ce qui
suit :
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|
Réclamations
|
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120. (1) L'alinéa 455(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Si le présent article entre en vigueur
avant l'alinéa 455(1)a) de la même loi,
édicté par l'article 52 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), l'article 52 est abrogé.
|
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(3) Le paragraphe 455(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(2) La banque dépose auprès du
commissaire un double de la procédure.
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Dépôt
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121. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 455, de ce qui
suit :
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455.1 (1) Le ministre peut, pour
l'application du présent article, désigner une
organisation constituée en personne morale
sous le régime de la partie II de la Loi sur les
corporations canadiennes dont la mission lui
paraît être, en vertu de ses lettres patentes,
d'examiner les réclamations de personnes qui
ont demandé ou obtenu des produits ou
services d'institutions financières membres
de l'organisation et qui sont insatisfaites des
conclusions de la procédure d'examen établie
en application de l'alinéa 455(1)a).
|
|
Désignation
d'une
organisation
par le
ministre
|
(2) Toute banque est tenue d'être membre
d'une organisation désignée en application du
paragraphe (1).
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Obligation
d'adhésion
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