(3) Le ministre peut, en conformité avec les
lettres patentes et les statuts de l'organisation,
nommer la majorité des administrateurs de
celle-ci.
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Conseil
d'administra- tion
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(4) L'organisation n'est pas mandataire de
Sa Majesté.
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Non-mandata
ire de Sa
Majesté
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(5) La désignation faite aux termes du
paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du
Canada.
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Publication
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122. (1) L'article 456 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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456. (1) La banque est tenue de remettre,
conformément aux règlements, aux personnes
qui lui demandent des produits ou services ou
à qui elle en fournit, les
renseignements - fixés par règlement - sur
la façon de communiquer avec l'Agence
lorsqu'elles présentent des réclamations
portant sur les comptes de dépôt, les
arrangements visés au paragraphe 452(3), les
cartes de crédit, de débit ou de paiement, la
divulgation ou le mode de calcul du coût
d'emprunt à l'égard d'un prêt ou sur les autres
obligations de la banque découlant d'une
disposition visant les consommateurs.
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Renseigne- ments
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(2) Le commissaire prépare un rapport, à
inclure dans celui qui est prévu à l'article 34
de la Loi sur l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada, concernant :
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Rapport
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(2) Si le présent article entre en vigueur
avant le paragraphe 456(1) de la même loi,
édicté par l'article 53 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), l'article 53 est abrogé.
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123. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 458, de ce qui
suit :
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458.1 (1) Sous réserve des règlements pris
en vertu du paragraphe (2), la banque membre
est tenue, dans toute succursale au Canada
dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt
de détail et procède à la sortie de fonds pour
ses clients par l'intermédiaire de personnes
physiques, d'encaisser un chèque ou autre
effet pour le compte d'un particulier qui est
considéré comme n'étant pas un client selon
les règlements, si les conditions suivantes sont
réunies :
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Chèques du
gouvernemen
t
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements :
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Règlements
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124. (1) Les paragraphes 459.1(1) à (3)
sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 55; 1999,
ch. 28,
par. 24.1(1)
(F)
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459.1 (1) Il est interdit à la banque d'exercer
des pressions indues pour forcer une personne
à se procurer un produit ou service auprès
d'une personne donnée, y compris elle-même
ou une entité de son groupe, pour obtenir un
autre produit ou service de la banque.
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Restric- tions - ventes liées
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(2) Il demeure entendu que la banque peut
offrir à une personne de lui fournir un produit
ou service à des conditions plus favorables que
celles qu'elle offrirait par ailleurs, si la
personne se procure un produit ou service
auprès d'une personne donnée.
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Produit ou
service à des
conditions
plus
favorables
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(3) Il demeure entendu qu'une entité du
même groupe que la banque peut offrir un
produit ou service à des conditions plus
favorables que celles qu'elle offrirait par
ailleurs, si la personne se procure un autre
produit ou service auprès de la banque.
|
|
Produit ou
service à des
conditions
plus
favorables
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(2) L'article 459.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) La banque communique à ses clients
et au public l'interdiction visée au paragraphe
(1) par déclaration, rédigée en langage simple,
clair et concis, qu'elle affiche et met à leur
disposition dans toutes ses succursales et dans
tous ses points de service réglementaires au
Canada.
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Divulgation
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(4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements définissant « point de
service » pour l'application du paragraphe
(4.1) et prévoyant les points de service.
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Règlements
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125. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 459.1, de ce qui
suit :
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459.2 (1) Sous réserve des règlements pris
en vertu du paragraphe (5), la banque membre
qui a au Canada une succursale dans laquelle
elle ouvre des comptes de dépôt de détail et
procède à la sortie de fonds pour ses clients par
l'intermédiaire d'une personne physique
donne un préavis - conforme à ces
règlements - de la fermeture de la succursale
ou de la cessation de l'une ou l'autre de ces
activités.
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Avis de
fermeture de
succursale
|
(2) Après la remise du préavis, mais avant
la fermeture de la succursale ou la cessation
d'activités, le commissaire peut, dans les cas
prévus par règlement, exiger que la banque
convoque et tienne une réunion de ses
représentants et de ceux de l'Agence ainsi que
de tout autre intéressé faisant partie de la
collectivité locale en vue de discuter de la
fermeture ou de la cessation d'activités visée.
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Réunion
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(3) Le commissaire peut établir des règles
en matière de convocation et de tenue d'une
réunion visée au paragraphe (2).
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Règles de
convocation
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(4) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux règles établies en vertu du
paragraphe (3).
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Statut des
règles
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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459.3 (1) La banque dont les capitaux
propres sont égaux ou supérieurs à un milliard
de dollars publie annuellement une
déclaration, établie en conformité avec les
règlements pris en vertu du paragraphe (4),
faisant état de sa contribution et de celle des
entités de son groupe précisées par règlement
à l'économie et à la société canadiennes.
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Déclaration
annuelle
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(2) La banque dépose auprès du
commissaire, selon les modalités de temps et
autres prévues par règlement, une copie de la
déclaration.
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Dépôt
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(3) La banque communique la déclaration à
ses clients et au public, selon les modalités de
temps et autres prévues par règlement.
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Communica- tion de la déclaration
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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459.4 Le gouverneur en conseil peut, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi ayant trait à la communication de
renseignements, prendre des règlements
portant sur la communication de
renseignements par les banques ou par des
catégories réglementaires de celles-ci,
notamment des règlements concernant :
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Communica- tion de renseigne- ments
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459.5 La banque ne peut
collaborer - notamment en concluant une
entente - avec une entité de son groupe qui
est contrôlée par une banque ou une société de
portefeuille bancaire et qui est une entité
s'occupant de financement au sens du
paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue
par règlement en vue de vendre ses produits ou
services, ou ceux de l'entité, ou d'en
promouvoir la vente, à moins que :
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Entités de
même groupe
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126. L'article 462 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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462. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et
(4), les documents ci-après ne produisent leurs
effets sur les biens appartenant à une personne
ou sur les sommes dues en raison d'un compte
de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont
signifiés, selon le cas, à la succursale de la
banque ayant la possession des biens ou à celle
de tenue du compte :
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Effet d'un
bref
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(2) À l'exception des documents visés aux
paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la
banque concernant un de ses clients ne
constituent un avis valable dont le contenu est
porté à la connaissance de la banque que s'ils
ont été envoyés à la succursale où se trouve le
compte du client et que si celle-ci les a reçus.
|
|
Avis
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas à l'avis d'exécution relatif à
l'ordonnance alimentaire ou à la disposition
alimentaire si les conditions suivantes sont
réunies :
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Ordonnance
alimentaire et
disposition
alimentaire
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(4) Le paragraphe (3) ne s'applique à l'avis
d'exécution relatif à l'ordonnance alimentaire
ou à la disposition alimentaire qu'à compter
du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa
signification.
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Effet de la
signification
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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|
Règlements
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(6) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
|
« avis d'exécution » Bref de saisie-arrêt ou
autre document délivré sous le régime des
lois d'une province pour l'exécution d'une
ordonnance alimentaire ou d'une
disposition alimentaire.
|
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« avis
d'exécution » ``enforcement notice''
|
« bureau désigné » Bureau désigné
conformément aux règlements
d'application du paragraphe (3).
|
|
« bureau
désigné » ``designated office''
|
« disposition alimentaire » Disposition d'une
entente relative aux aliments.
|
|
« disposition
alimentaire » ``support provision''
|
« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou
autre décision, définitive ou provisoire, en
matière alimentaire.
|
|
« ordonnance
alimentaire » ``support order''
|
127. Les articles 464 à 484 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 46,
art. 603;
1993, ch. 34,
art. 9 (F);
1997, ch. 15,
art. 56 à 66;
1999, ch. 28,
art. 26
|
464. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
|
|
Définitions
|
« action participante » Action d'une personne
morale qui donne le droit de participer sans
limite à ses bénéfices et à la répartition du
reliquat de ses biens en cas de dissolution.
|
|
« action
partici- pante » ``participa- ting share''
|
« courtier de fonds mutuels » Entité dont la
principale activité est celle d'un agent
intermédiaire dans la vente de parts,
d'actions ou d'autres intérêts d'un fonds
mutuel et dans la perception des paiements
y afférents, à condition que :
|
|
« courtier de
fonds
mutuels » ``mutual fund distribution entity''
|
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|
« courtier immobilier » Entité dont l'activité
consiste principalement :
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« courtier
immobilier » ``real property brokerage entity''
|
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« entité admissible » Entité dans laquelle la
banque est autorisée à acquérir un intérêt de
groupe financier dans le cadre de l'article
468.
|
|
« entité
admissible » ``permitted entity''
|
« entité s'occupant d'affacturage » S'entend
au sens des règlements.
|
|
« entité
s'occupant
d'affactu- rage » ``factoring entity''
|
« entité s'occupant de crédit-bail » Entité
dont l'activité est limitée au crédit-bail de
biens meubles et aux activités connexes
prévues aux règlements et est conforme à
ceux-ci et qui, dans l'exercice de son
activité au Canada, s'abstient :
|
|
« entité
s'occupant de
crédit-bail » ``financial leasing entity''
|