(3) Par dérogation au paragraphe (1), si une personne contrevient au paragraphe 374(1) en raison de la survenance d'un fait qui demeure et dont elle n'est pas maître et qui fait en sorte que des actions de la banque dont elle ou une entité qu'elle contrôle ont la propriété effective lui ont donné des droits de vote dont le nombre fait d'elle un actionnaire important, le ministre peut, après avoir tenu compte des circonstances, autoriser la personne ou l'entité à exercer, personnellement ou par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés à toute catégorie d'actions avec droit de vote de la banque qu'elles détiennent à titre de véritable propriétaire, jusqu'à concurrence de vingt pour cent, au total, des droits de vote attachés à la catégorie.

Cas particulier

393. (1) Par dérogation aux articles 374 et 377, une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple peut être un actionnaire important d'une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et cesser de la contrôler au sens des alinéas 3(1)a) et d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu'elle doit prendre pour cesser d'être un actionnaire important dans le délai précisé dans l'accord.

Accord

(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que la banque ou la société de portefeuille bancaire, selon le cas, a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

Prorogation du délai

393.1 (1) Par dérogation aux articles 374 et 377, une institution étrangère admissible, une institution financière canadienne admissible autre qu'une banque ou une société de portefeuille d'assurances à participation multiple peut être un actionnaire important d'une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et cesser de la contrôler, au sens de l'alinéa 3(1)d), si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu'elle doit prendre pour cesser d'être un actionnaire important dans le délai précisé dans l'accord.

Perte de contrôle

(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que l'institution ou la société de portefeuille d'assurances, selon le cas, a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

Prorogation du délai

394. (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d'institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l'expiration de l'année qui suit la date de la perte de qualité :

Perte de statut d'institution financière admissible

    a) elle cesse de contrôler, au sens de l'alinéa 3(1)d), la banque;

    b) elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.

(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que la personne morale a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

Prorogation du délai

Procédure d'agrément

395. (1) L'agrément requis aux termes de la présente partie fait l'objet d'une demande au ministre à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.

Demande d'agrément

(2) L'une quelconque des personnes auxquelles s'applique, à l'égard d'une opération particulière, la présente partie peut présenter au ministre la demande d'agrément au nom de toutes les personnes.

Demandeur

396. (1) Pour décider s'il approuve ou non une opération nécessitant l'agrément aux termes de l'article 373, le ministre, sous réserve du paragraphe (2), prend en considération tous les facteurs qu'il estime indiqués, notamment :

Facteurs à considérer

    a) la nature et l'importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la banque;

    b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l'expansion futures de l'activité de la banque;

    c) leur expérience et leur dossier professionnel;

    d) leur moralité et leur intégrité et, s'agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d'intégrité;

    e) la compétence et l'expérience des personnes devant exploiter la banque, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l'exploitation d'une institution financière et à exploiter la banque de manière responsable;

    f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la banque sur la conduite de ces activités et entreprises;

    g) l'avis du surintendant quant à l'influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée du ou des demandeurs et des membres de son ou de leur groupe sur la réglementation et la supervision de la banque, compte tenu :

      (i) d'une part, de la nature et de l'étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la banque et des membres de son groupe,

      (ii) d'autre part, de la nature et de l'étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la banque;

    h) l'intérêt du système financier canadien.

(2) Sous réserve du paragraphe 377(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l'alinéa (1)d) dans les cas où l'opération aurait pour effet la détention :

Exception

    a) de plus de dix mais d'au plus vingt pour cent d'une catégorie d'actions avec droit de vote en circulation d'une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars;

    b) de plus de dix mais d'au plus trente pour cent d'une catégorie d'actions sans droit de vote en circulation d'une telle banque.

(3) Lorsque l'opération a pour effet de faire d'une banque la filiale d'une banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de « banque étrangère » à l'article 2, qui est une banque étrangère d'un non-membre de l'OMC, le ministre ne peut l'approuver que s'il est convaincu que les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d'un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale.

Traitement favorable

397. Le ministre peut assortir l'agrément des conditions ou modalités qu'il juge nécessaires pour assurer l'observation de la présente loi.

Conditions d'agrément

398. (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente partie est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

Accusé de réception

(2) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.

Demande incomplète

399. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et 400(1), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

Avis au demandeur

    a) soit un avis d'agrément de l'opération;

    b) soit, s'il n'est pas convaincu que l'opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.

(2) Dans le cas où la demande d'agrément implique l'acquisition du contrôle d'une banque et sous réserve des paragraphes (4) et 400(2), l'avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 398(1).

Délai différent

(3) Dans le cas où l'examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l'expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l'avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).

Prorogation

(4) Le ministre, s'il l'estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d'une ou de plusieurs périodes de quarante-cinq jours.

Prorogation

400. (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l'avis prévu à l'alinéa 399(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l'a informé de son désir en ce sens.

Délai pour la présentation d'observa-
tions

(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l'avis prévu au paragraphe 399(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l'a informé de son désir en ce sens.

Délai pour la présentation d'observa-
tions

401. (1) Dans les trente jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 400(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l'opération faisant l'objet de la demande.

Avis de la décision

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 400(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l'opération faisant l'objet de la demande.

Avis de la décision

401.1 Le défaut d'envoyer les avis prévus aux paragraphes 399(1) ou (3) ou 401(1) dans le délai imparti vaut agrément de l'opération faisant l'objet de la demande.

Présomption

401.2 (1) Il est interdit à la banque d'inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l'émission d'actions aux entités suivantes :

Restriction : Couronne et États étrangers

    a) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou l'un de ses mandataires ou organismes;

    b) tout gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques ou tout mandataire ou organisme d'un tel gouvernement.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l'émission de ses actions à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d'un pays étranger ou une subdivision politique ou un mandataire ou organisme de celui-ci si elle est elle-même une filiale de la banque étrangère ou de l'institution étrangère.

Réserve

401.3 (1) Par dérogation à l'article 148, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d'exercer les droits de vote attachés aux actions de la banque qui sont détenues en propriété effective :

Suspension des droits de vote des gouvernemen ts

    a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un organisme de celle-ci;

    b) soit par le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d'un tel gouvernement.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la banque étrangère ni à l'institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques ou par un mandataire ou organisme d'un tel gouvernement et qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une banque qui est la filiale de la banque étrangère ou de l'institution étrangère.

Exception

99. (1) Le paragraphe 402(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

402. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une banque, contrevient à l'article 372, aux paragraphes 373(1), 374(1) ou 375(1), aux articles 376.1 ou 376.2, au paragraphe 377(1), à l'article 377.1, à l'engagement visé au paragraphe 390(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l'article 397 ainsi qu'à toute autre personne qu'elle contrôle l'obligation de se départir du nombre d'actions - précisé dans l'arrêté - de la banque dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu'il fixe et selon la répartition entre elles qu'il précise.

Disposition des actions

(2) Les paragraphes 402(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 28, art. 21

(3) Les personnes visées par l'arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l'article 977.

Appel

100. (1) Le passage du paragraphe 410(1) de la même loi précédant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 42(1) et (2)

410. (1) La banque peut en outre :

Activités supplémen-
taires

    a) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

    b) fournir des services informatiques relatifs à des activités bancaires prévus par règlement;

    c) à l'étranger ou, à la condition d'obtenir au préalable l'agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :

      (i) la collecte, la manipulation et la transmission d'information principalement de nature financière ou économique ou relative à l'activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 464(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,

      (ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l'information,

      (iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

      (iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu'elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d'information liés à l'activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

    c.1) à la condition d'obtenir au préalable l'agrément écrit du ministre, s'occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d'information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d'information qui sont utilisés :

      (i) soit pour la fourniture d'information principalement de nature financière ou économique,

      (ii) soit pour la fourniture d'information relative à l'activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 464(1),

      (iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

    c.2) fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;

(2) Le paragraphe 410(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 42(3)

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prévoir ce que la banque peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice des activités visées aux alinéas (1)c) à c.2);

    b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés à l'alinéa 409(2)a) qui sont des services de planification financière ou des services visés à l'alinéa 409(2)c);

    c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque peut être exemptée de l'obligation d'obtenir au préalable l'agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)c) ou c.1).

101. Les alinéas 411(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 464(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;

    b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.