(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'égard d'une banque dont les capitaux
propres sont inférieurs à deux cent cinquante
millions de dollars ou le montant prévu par
règlement.
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Exception
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(3) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la banque à
participation multiple a fait de son mieux pour
se conformer au paragraphe (1) dans le délai
imparti, le ministre peut reculer la date à
compter de laquelle elle devra se conformer à
ce paragraphe.
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Prorogation
du délai
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376.01 (1) Par dérogation au paragraphe
376(1), la banque à participation multiple
dont les capitaux propres sont égaux ou
supérieurs à cinq milliards de dollars et qui
contrôle une autre banque à laquelle ce
paragraphe ne s'applique pas en raison du
paragraphe 376(2) est tenue, si les capitaux
propres de l'autre banque passent à deux cent
cinquante millions de dollars ou plus ou au
montant prévu par règlement et si à la date où
le montant est atteint une personne est un
actionnaire important de l'autre banque ou
d'une entité qui la contrôle aussi, de prendre
les mesures nécessaires pour que, à
l'expiration des trois ans qui suivent cette
date :
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Obligation
d'une banque
à
participation
multiple
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(2) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la banque à
participation multiple a fait de son mieux pour
se conformer au paragraphe (1) dans le délai
imparti, le ministre peut reculer la date à
compter de laquelle elle devra se conformer à
ce paragraphe.
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Prorogation
du délai
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376.1 Il est interdit à toute personne ayant
un intérêt substantiel dans une catégorie
quelconque des actions d'une banque à
participation multiple dont les capitaux
propres sont égaux ou supérieurs à cinq
milliards de dollars d'avoir un intérêt
substantiel dans une catégorie quelconque des
actions d'une filiale de celle-ci qui est aussi
une banque ou qui est une société de
portefeuille bancaire.
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Intérêt
substantiel
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376.2 Il est interdit à toute personne ayant
un intérêt substantiel dans une catégorie
quelconque des actions d'une banque d'avoir
un intérêt substantiel dans une catégorie
quelconque des actions d'une banque à
participation multiple, ou d'une société de
portefeuille bancaire à participation multiple,
dont les capitaux propres sont égaux ou
supérieurs à cinq milliards de dollars et qui
contrôle la banque.
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Intérêt
substantiel
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377. (1) Il est interdit à toute personne de
contrôler, au sens de l'alinéa 3(1)d), une
banque dont les capitaux propres sont égaux
ou supérieurs à cinq milliards de dollars.
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Interdic- tion - contrôle
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
personne à laquelle s'applique l'un ou l'autre
des paragraphes 374(2) à (6).
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Exception -
banque à
participation
multiple
|
377.1 Il est interdit, sans l'agrément
préalable du ministre, d'acquérir le contrôle,
au sens de l'alinéa 3(1)d), d'une banque dont
les capitaux propres sont inférieurs à cinq
milliards de dollars.
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Restriction -
contrôle
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378. (1) La banque qui figurait à l'annexe I
dans sa version antérieure à l'entrée en
vigueur de l'article 184 de la Loi sur l'Agence
de la consommation en matière financière du
Canada et dont les capitaux propres étaient
inférieurs à cinq milliards de dollars à cette
date est réputée, pour l'application des articles
138, 156.09, 374, 376, 376.01, 376.1, 376.2,
377, 380 et 382, du paragraphe 383(2), de
l'article 385 et du paragraphe 396(2), être une
banque dont les capitaux propres sont égaux
ou supérieurs à cinq milliards de dollars.
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Banques de
l'ancienne
annexe I avec
capitaux
propres
inférieurs à 5
milliards
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(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer
à la banque dont les capitaux propres sont
toujours inférieurs à cinq milliards de dollars
si le ministre le décide.
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Demande
d'exemption
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378.1 Il est interdit à toute personne de
contrôler une banque ou d'en être un
actionnaire important si elle ou une entité de
son groupe :
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Interdiction
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378.2 Il est interdit à toute personne qui
contrôle une banque ou en est un actionnaire
important et à toute entité de son groupe :
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Interdiction
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379. Il est interdit à la banque, sauf si le
ministre agrée l'acquisition des actions,
d'inscrire dans son registre des valeurs
mobilières le transfert ou l'émission
d'actions - à une personne ou à une entité
contrôlée par celle-ci -, qui soit confère à
cette personne un intérêt substantiel dans une
catégorie de ses actions, soit augmente
l'intérêt substantiel qu'elle détient déjà.
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Restrictions
en matière
d'inscription
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380. Sur demande d'une banque - sauf
une banque dont les capitaux propres sont
égaux ou supérieurs à cinq milliards de
dollars -, le surintendant peut soustraire à
l'application des articles 373 et 379 toute
catégorie d'actions sans droit de vote de la
banque dont la valeur comptable ne représente
pas plus de trente pour cent de la valeur
comptable des actions en circulation de la
banque.
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|
Exemption
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381. Par dérogation à l'article 379, si, après
transfert ou émission d'actions d'une
catégorie donnée à une personne, le nombre
total d'actions de cette catégorie inscrites à
son registre des valeurs mobilières au nom de
cette personne n'excède pas cinq mille ni un
dixième pour cent des actions en circulation
de cette catégorie, la banque est en droit de
présumer qu'il n'y a ni acquisition ni
augmentation d'intérêt substantiel dans cette
catégorie d'actions du fait du transfert ou de
l'émission.
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|
Exception
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382. (1) Par dérogation aux articles 373 et
379, l'agrément du ministre n'est pas
nécessaire dans le cas où une personne qui
détient un intérêt substantiel dans une
catégorie d'actions d'une banque dont les
capitaux propres sont inférieurs à cinq
milliards de dollars - ou une entité qu'elle
contrôle - acquiert des actions de cette
catégorie ou acquiert le contrôle d'une entité
qui détient de telles actions et que
l'acquisition de ces actions ou du contrôle de
l'entité ne porte pas son intérêt à un
pourcentage supérieur à celui qui est précisé
aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
|
|
Agrément
non requis
|
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
pourcentage applicable est cinq pour cent de
plus que l'intérêt substantiel de la personne
dans la catégorie d'actions de la banque le 1er
juin 1992 ou, si elle est postérieure, à la date
de la dernière acquisition - par celle-ci ou
par une entité qu'elle contrôle, à l'exception
de l'entité visée au paragraphe (1) dont elle
acquiert le contrôle - soit d'actions de cette
catégorie, soit du contrôle d'une entité
détenant des actions de cette catégorie, à avoir
reçu l'agrément du ministre.
|
|
Pourcentage
|
(3) Dans le cas où une personne détient un
intérêt substantiel dans une catégorie
d'actions d'une banque et que son
pourcentage de ces actions a diminué après la
date de la dernière acquisition - par celle-ci
ou par une entité qu'elle contrôle, à
l'exception de l'entité visée au paragraphe (1)
dont elle acquiert le contrôle - d'actions de
la banque de cette catégorie, ou du contrôle
d'une entité détenant des actions de cette
catégorie, à avoir reçu l'agrément du ministre,
le pourcentage applicable est le moindre des
pourcentages suivants :
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Pourcentage
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
lorsque l'acquisition d'actions ou du contrôle
dont il traite :
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Exception
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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383. (1) Par dérogation aux articles 373 et
379, l'agrément du ministre n'est pas
nécessaire dans les cas suivants :
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Agrément
non requis
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(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la
banque dont les capitaux propres sont égaux
ou supérieurs à cinq milliards de dollars.
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Exception
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384. Pour l'application des articles 373 et
379, le ministre peut agréer l'acquisition, soit
du nombre ou pourcentage d'actions d'une
banque nécessaire pour une opération ou série
d'opérations, soit du nombre ou
pourcentage - à concurrence du plafond
fixé - d'actions d'une telle banque pendant
une période déterminée.
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Agrément
préalable
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385. (1) À compter de la date fixée à son
égard conformément au présent article,
chaque banque dont les capitaux propres sont
égaux ou supérieurs à un milliard de dollars
mais inférieurs à cinq milliards de dollars doit
avoir un nombre d'actions conférant au moins
trente-cinq pour cent des droits de vote
attachés à l'ensemble de ses actions en
circulation et qui :
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|
Obligation en
matière de
détention
publique
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(2) La date applicable aux termes du
paragraphe (1) se situe :
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Date
applicable
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(3) Le ministre peut, si les conditions
générales du marché le justifient et s'il est
convaincu que la banque a fait de son mieux
pour se conformer au présent article à la date
fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la
date à compter de laquelle elle devra se
conformer au paragraphe (1).
|
|
Prolongation
|
385.1 La banque dont les capitaux propres
passent à cinq milliards de dollars ou plus reste
régie par l'article 385 jusqu'à ce que
personne, sauf cas d'application des
paragraphes 374(2) à (6), n'en soit un
actionnaire important.
|
|
Obligation en
matière de
détention
publique
|
386. (1) Tant qu'elle ne s'est pas conformée
à l'article 385 pour un mois quelconque, sauf
exemption prévue à l'article 388, le ministre
peut, par arrêté, interdire à la banque d'avoir
un actif total moyen qui dépasse, au cours d'un
trimestre dont le dernier mois est postérieur à
l'arrêté, celui qu'elle avait durant le trimestre
précédant le mois spécifié à l'arrêté.
|
|
Limites
relatives à
l'actif
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'actif total moyen au cours d'un trimestre est
le résultat de la division par trois de la somme
de l'actif total de la banque à la fin de chaque
mois d'un trimestre donné.
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|
Actif total
moyen
|
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), « actif total » s'entend au sens des
règlements.
|
|
Définition de
« actif total »
|
387. L'article 385 ne s'applique pas,
pendant la période spécifiée par le
surintendant, à la banque dont les capitaux
propres sont égaux ou supérieurs à un milliard
de dollars mais inférieurs à cinq milliards de
dollars et à laquelle il a imposé, par
ordonnance, une augmentation de capital s'il
y a eu émission et acquisition d'actions selon
les modalités prévues dans l'ordonnance.
|
|
Augmenta- tion du capital
|
388. (1) Le ministre peut par arrêté, s'il le
juge indiqué, exempter la banque qui lui en
fait la demande de l'application de l'article
385, sous réserve des modalités qu'il estime
indiquées.
|
|
Demande
d'exemption
|
(2) La banque doit se conformer à l'article
385 à compter de la date d'expiration de
l'exemption prévue au présent article.
|
|
Observation
de l'article
385
|
(3) Tant qu'elle ne s'est pas conformée à
l'article 385, la banque ne peut avoir un actif
total moyen qui dépasse, au cours d'un
trimestre dont le dernier mois est postérieur à
la date visée au paragraphe (2), celui qu'elle
avait durant les trois mois précédant cette date
ou la date ultérieure que le ministre peut fixer
par arrêté.
|
|
Limites
relatives à
l'actif
|
(4) Les paragraphes 386(2) et (3)
s'appliquent au paragraphe (3).
|
|
Application
des
paragraphes
386(2) et (3)
|
389. (1) L'article 386 ne s'applique à la
banque qu'à l'expiration des six mois suivant
la date du manquement à l'article 385 lorsque
celui-ci découle :
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Exception
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(2) Dans le cas où, en raison de la
survenance d'un fait qui demeure, le nombre
des actions de la banque avec droit de vote
devient tel que celle-ci ne se conforme plus à
l'article 385, l'article 386 ne s'applique à elle
qu'à l'expiration de six mois suivant le
manquement ou qu'à la date ultérieure
précisée par arrêté du ministre.
|
|
Actions avec
droit de vote
|
390. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
des articles 379 et 391, l'article 385 ne
s'applique pas à la banque si une personne ou
une entité qu'elle contrôle en prend le contrôle
en acquérant tout ou partie de ses actions.
|
|
Prise de
contrôle
|
(2) L'application du paragraphe (1) est
toutefois subordonnée à l'engagement envers
le ministre par la personne concernée de
prendre toutes les mesures nécessaires pour
que, dans les trois ans qui suivent ou dans le
délai fixé par le ministre, la banque ait un
nombre d'actions qui confèrent au moins
trente-cinq pour cent des droits de vote
attachés à l'ensemble de ses actions en
circulation et qui :
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Engagement
préalable
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391. L'article 385 s'applique à la banque
visée par l'engagement à compter de
l'expiration du délai d'exécution de celui-ci.
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Application
de l'article
385
|
392. (1) En cas de manquement à l'article
372, aux paragraphes 373(1), 374(1) ou
375(1), aux articles 376.1 ou 376.2, au
paragraphe 377(1), à l'article 377.1, à
l'engagement visé au paragraphe 390(2) ou à
des conditions ou modalités imposées dans le
cadre de l'article 397, il est interdit à
quiconque, et notamment à une entité
contrôlée par l'auteur du manquement,
d'exercer, personnellement ou par
l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les
droits de vote :
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Limites au
droit de vote
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(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer
si, selon le cas :
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Cessation
d'application
du
paragraphe
(1)
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