(3) Le surintendant peut, par ordonnance,
augmenter les limites par ailleurs applicables
dans le cadre des alinéas (1)a) et b) en ce qui
concerne les opérations effectuées avec des
apparentés qui sont des institutions
financières réglementées d'une façon qu'il
juge acceptable.
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Ordonnance
du
surintendant
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495.3 (1) Malgré le paragraphe 494(3), il est
interdit à la banque, sans l'agrément du
surintendant et de son comité de révision,
d'acquérir directement ou indirectement des
éléments d'actif auprès d'un apparenté avec
lequel le paragraphe 495.1(1) l'autorise à
effectuer une opération mais qui n'est pas une
institution financière fédérale ou de céder
directement ou indirectement des éléments
d'actif à cet apparenté si :
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Opérations
sur l'actif
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A + B > C
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où :
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A représente la valeur des éléments d'actif;
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B la valeur de tous les éléments d'actif que
la banque a acquis auprès de cet apparenté
ou cédés à celui-ci pendant la période de
douze mois précédant la date d'acquisition
ou de cession;
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C cinq pour cent - ou, si un autre pourcen
tage est fixé par règlement, le pourcentage
fixé par règlement - de la valeur totale de
l'actif de la banque figurant dans le dernier
rapport annuel établi avant la date d'acqui
sition ou de cession.
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(2) Cette interdiction ne s'applique
toutefois pas aux éléments d'actif acquis dans
le cadre du paragraphe 494(1) ou vendus dans
le cadre du paragraphe 494(2) ou aux autres
éléments d'actif prévus par règlement.
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Exception
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(3) L'agrément du surintendant n'est pas
nécessaire dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Exception
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(4) Pour le calcul de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe (1), la valeur
des éléments d'actif est :
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Calcul de la
valeur des
éléments
d'actif
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(5) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif acquis par
une banque et ses filiales au cours de la
période de douze mois visée au paragraphe (1)
est leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou
de titres de participation d'une entité dont les
éléments d'actif figureront au rapport annuel
de la banque après l'acquisition, la juste
valeur marchande de ces éléments d'actif à la
date d'acquisition.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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(6) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif cédés par
une banque et ses filiales au cours de la
période de douze mois visée au paragraphe (1)
est la valeur comptable des éléments figurant
au dernier rapport annuel de la banque établi
avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions
ou de titres de participation d'une entité dont
les éléments d'actif figuraient au dernier
rapport annuel établi avant la date de cession,
la valeur des éléments de l'entité figurant dans
le rapport annuel.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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130. L'alinéa 501(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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131. L'article 506 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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506. (1) Si la banque a effectué une
opération interdite par la présente partie,
elle-même ou le surintendant peuvent
demander au tribunal de rendre une
ordonnance annulant l'opération ou
prévoyant toute autre mesure indiquée,
notamment l'obligation pour l'apparenté de
rembourser à la banque tout gain ou profit
réalisé ou pour tout administrateur ou cadre
dirigeant qui a autorisé l'opération
d'indemniser la banque des pertes ou
dommages subis.
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Annulation
de contrats
ou autres
mesures
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(2) La demande visée au paragraphe (1) doit
être présentée dans les trois mois suivant la
date d'envoi au surintendant de l'avis prévu à
l'article 505 à l'égard de l'opération en cause
ou, à défaut d'avis, suivant la date où le
surintendant a pris connaissance de
l'opération.
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Délai de
présentation
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(3) Pour l'application du paragraphe (2), le
document apparemment délivré par le
surintendant et attestant la date où il a pris
connaissance de l'opération fait foi de façon
concluante, sauf preuve contraire, de ce fait,
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat
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132. La partie XII de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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1991, ch. 47,
al. 756(1)b);
1994, ch. 47,
art. 26; 1997,
ch. 15, art. 76
à 85; 1999,
ch. 28, art. 27
à 34, ch. 31,
art. 15(F)
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PARTIE XII |
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BANQUES ÉTRANGÈRES |
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SECTION 1 |
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DéFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION |
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507. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« activités de location »
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« activités de
location » ``leasing activities''
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« arrêté de désignation » Arrêté pris dans le
cadre du paragraphe 508(1).
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« arrêté de
désignation » ``designation order''
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« arrêté d'exemption » Arrêté pris dans le
cadre du paragraphe 509(1).
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« arrêté
d'exemption
» ``exemption order''
|
« banque étrangère désignée » Banque
étrangère qui fait l'objet d'un arrêté de
désignation.
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« banque
étrangère
désignée » ``designated foreign bank''
|
« bureau de représentation » Bureau établi
pour représenter une banque étrangère au
Canada qui n'est pas sous la direction ou la
gestion d'une entité constituée en personne
morale ou formée sous le régime d'une loi
fédérale ou provinciale et dont le personnel
est, directement ou non, employé par la
banque étrangère.
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|
« bureau de
représenta- tion » ``representa- tive office''
|
« courtier de valeurs mobilières étranger »
Entité qui est constituée en personne morale
ou formée et réglementée autrement que
sous le régime d'une loi fédérale ou
provinciale et qui, à l'étranger, fait le
commerce des valeurs mobilières.
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|
« courtier de
valeurs
mobilières
étranger » ``foreign securities dealer''
|
« entité à activités commerciales restreintes »
Entité canadienne que, conformément à
l'article 522.09, la banque étrangère ou
l'entité liée à une banque étrangère peuvent
contrôler ou dans laquelle elles peuvent
avoir un intérêt de groupe financier.
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|
« entité à
activités
commerciales
restreintes » ``limited commercial entity''
|
« entité canadienne admissible » Entité
canadienne que, conformément à l'article
522.08, la banque étrangère ou l'entité liée
à une banque étrangère peuvent contrôler
ou dans laquelle elles peuvent avoir un
intérêt de groupe financier.
|
|
« entité
canadienne
admissible » ``permitted Canadian entity''
|
« entité s'occupant de crédit-bail » Entité
canadienne qui est une entité s'occupant de
crédit-bail au sens du paragraphe 464(1).
|
|
« entité
s'occupant de
crédit-bail » ``financial leasing entity''
|
« entité s'occupant de financement » Entité
canadienne qui est une entité s'occupant de
financement au sens des règlements.
|
|
« entité
s'occupant de
financement
» ``finance entity''
|
« entité s'occupant de financement spécial »
Entité canadienne qui est une entité
s'occupant de financement spécial au sens
des règlements.
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|
« entité
s'occupant de
financement
spécial » ``specialized financing entity''
|
« entité s'occupant de location » Entité qui
n'exerce que les activités suivantes :
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« entité
s'occupant de
location » ``leasing entity''
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« entité s'occupant de services financiers »
Entité, autre qu'une entité visée à l'un des
alinéas 468(1)a) à i) ou qu'une entité
s'occupant de location, dont au moins la
partie réglementaire ou, faute de partie
réglementaire, au moins dix pour cent des
activités - déterminés selon les modalités
réglementaires - consistent à exercer une
ou plusieurs des activités suivantes :
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« entité
s'occupant de
services
financiers » ``financial services entity''
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« établissement affilié à une banque
étrangère » Entité canadienne - autre
qu'une banque :
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« établisse- ment affilié à une banque étrangère » ``non-bank affiliate of a foreign bank''
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« société coopérative de crédit étrangère »
Entité qui est constituée en personne morale
ou formée et réglementée autrement que
sous le régime d'une loi fédérale ou
provinciale et qui, à l'étranger, exerce les
activités d'une société coopérative de
crédit.
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« société
coopérative
de crédit
étrangère » ``foreign cooperative credit society''
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« société d'assurances étrangère » Société
étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les sociétés d'assurances.
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« société
d'assurances
étrangère » ``foreign insurance company''
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(2) Pour l'application de la présente partie :
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Liens
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(3) Pour l'application de la présente partie,
le ministre peut présumer qu'une entité est
liée à une banque étrangère si, à son avis, il est
raisonnable de conclure que, en vertu d'une
entente, d'un accord ou d'un
engagement - formel ou informel, oral ou
écrit -, l'une ou l'autre des situations
suivantes existe :
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Présomption
de liens
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(4) Pour l'application de la présente partie,
la banque étrangère est réputée détenir un
intérêt de groupe financier dans une entité
canadienne quand soit elle-même et une ou
plusieurs entités liées à elle, soit plusieurs de
ces entités détiendraient un intérêt de groupe
financier dans l'entité canadienne si elles
étaient une seule et même personne.
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Présomption
d'intérêt de
groupe
financier -
banque
étrangère
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(5) Pour l'application de la présente partie,
l'entité liée à une banque étrangère est réputée
détenir un intérêt de groupe financier dans une
entité canadienne quand soit elle-même et la
banque étrangère, soit elle-même et une ou
plusieurs autres entités liées à la banque
étrangère détiendraient un intérêt de groupe
financier dans l'entité canadienne si elles
étaient une seule et même personne.
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Présomption
d'intérêt de
groupe
financier -
entité liée à
une banque
étrangère
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(6) Pour l'application de la présente partie,
la banque étrangère est réputée contrôler une
entité canadienne quand soit elle-même et une
ou plusieurs entités liées à elle, soit plusieurs
de ces entités contrôleraient l'entité
canadienne si elles étaient une seule et même
personne.
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Présomption
de
contrôle -
banque
étrangère
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